S'agissant de l'amendement n° 455, qui vise à supprimer l'article 65, la commission émet un avis d'autant plus défavorable que cet article prévoit de recentrer les CADA dans leur vocation première, qui est essentiellement l'accueil des demandeurs d'asile.
Il s'agit, en outre, de les rendre plus à même d'exercer leur rôle, qui les distingue clairement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les CHRS.
La commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 257, puisque l'article 65 vise les ressortissants des pays d'origine sûrs, ainsi que sur l'amendement n° 456.
S'agissant de l'amendement n° 258, l'objet du projet de loi est bien de différencier les CADA des CHRS. Or cet amendement, au contraire, vise à ne pas dissocier les missions de ces deux organismes, alors que nous recherchons une clarification du rôle de l'un et de l'autre.
De surcroît, puisqu'il s'agit d'un établissement médico-social, les droits reconnus aux usagers par les articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles sont applicables en la matière. La commission émet donc un avis défavorable.
Quant à l'amendement n° 457, la transmission de l'information est essentielle à la bonne gestion des capacités d'accueil des demandeurs d'asile sur le plan national. La commission émet, là encore, un avis défavorable.