Monsieur le président, si vous le permettez, je donnerai l’avis de la commission à la fois sur les amendements n° 119 et 120.
S’il y a un peu de public dans les tribunes – et il me semble que tel est le cas –, peut-être celui-ci aura-t-il quelque peine à ce stade à bien comprendre ce dont nous débattons. Je voudrais rappeler que cette difficulté de compréhension est directement liée au partage des tâches entre commission et séance plénière issu de la révision constitutionnelle récente : désormais, la commission inscrit les choix de base qu’elle fait dans son texte, et c’est par rapport à ce dernier que les amendements déposés sont discutés en séance publique.
Qu’a voulu faire la commission ?
En premier lieu, elle a réécrit assez largement le dispositif en adoptant une formulation qui commence par « il est interdit » : « Il est interdit à un vendeur d’instruments financiers […] d’émettre un ordre de vente s’il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, ou s’il n’a pas pris les mesures nécessaires auprès d’une tierce partie afin de disposer d’assurances raisonnables sur sa capacité à livrer ses instruments financiers ».
Cela signifie tout d’abord que nous sommes sur la même position d’interdiction de principe que l’Allemagne ; nous souhaitons d’ailleurs que ce principe d’interdiction prévale plus largement que ce n’est le cas en Allemagne. En outre, cela indique que nous souhaitons nous placer dans le cadre d’une pratique internationale pour que le dispositif soit opérationnel.
La notion d’ « assurances raisonnables » existe en jurisprudence et a un contenu précis, dans ce domaine comme en matière d’audit, si je ne m’abuse. Ce n’est pas nous qui avons inventé ces termes : nous nous référons à un corpus de doctrine et de jurisprudence.
Que voulons-nous faire ? Nous voulons qu’il y ait une traçabilité. Madame Bricq, vous avez parlé de charge de la preuve ; vous avez raison, mais notre dispositif fait bien reposer la charge de la preuve sur l’opérateur en question ! Il appartiendrait à celui-ci, en cas de contestation ou de difficulté, de prouver qu’il détient les titres ou qu’il a conclu un accord avec un tiers tel qu’il a l’assurance raisonnable de pouvoir les détenir.
Cela fonde donc bien – et je crois que l’on ne peut pas procéder autrement – l’interdiction de principe des ventes à découvert dites « nues » : cette nudité des ventes est interdite !