Si vous me le permettez, monsieur le président, je vais répondre brièvement à ce qui vient d’être dit.
Je rappelle, tout d’abord, que nous n’avons rédigé notre amendement qu’après avoir pris connaissance des avis des représentants des différentes professions intéressées par cette réforme. J’observe, ensuite, que certains semblent vouloir s’ingénier à compliquer les procédures pour ne pas les faire aboutir. Mais peut-être est-ce ainsi que certains auxiliaires de justice conçoivent leur rôle…
J’en viens à l’amendement n° 145 rectifié.
J’ai saisi l’occasion offerte par la création de la procédure de sauvegarde financière accélérée, pour examiner, avec les praticiens, les simplifications et les améliorations techniques qui pouvaient encore être apportées.
C’est ainsi que cet amendement tend à autoriser le règlement des créances non seulement par l’octroi de délais de paiement ou de remises, mais aussi sous forme de conversion en titres – ce qui mérite d’être facilitée –, avec l’accord exprès du créancier évidemment. Le mandataire judiciaire pourra s’abstenir de consulter sur les modalités de règlement des dettes les créanciers dont les créances ne sont pas affectées et ceux qui sont réglés immédiatement. À la limite un créancier réglé pouvait encore protester, ce qui était tout de même un peu paradoxal !
L’amendement clarifie également les dispositions relatives aux modalités de règlement des créanciers, en particulier pour les créances à terme dont l’échéance normale intervient au cours du plan. Il autorise le règlement immédiat des créances non contestées.
Le commissaire à l’exécution du plan pourra recourir à un établissement de crédit spécialisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières. Le plan prendra en compte les accords de subordination entre créanciers.
Enfin, cet amendement supprime le droit de vote, dans les comités de créanciers, de ceux dont les créances ne sont pas affectées par le plan ou sont immédiatement réglées – sinon, des créanciers qui ne seraient pas concernés pourraient remettre en cause la procédure de sauvegarde. Bien entendu, en cas de modification du plan, le commissaire à l’exécution du plan exercera les compétences de l’administrateur judiciaire.
Ces modifications permettent d’améliorer encore – car nous l’avons déjà fait à deux reprises – la procédure de sauvegarde, compte tenu de l’expérience acquise. Cette procédure fonctionne et a permis de sauver de nombreuses entreprises. Ces améliorations devraient permettre aux tribunaux de commerce et aux administrateurs judiciaires de mieux appréhender la situation d’entreprises viables mais qui rencontrent des difficultés de toutes sortes, notamment en termes d’endettement.
Je rappelle aussi, puisque je ne reprendrai pas la parole, à l’intention de M. le rapporteur général de la commission des finances, que je fais toujours preuve d’une extrême vigilance, en ma qualité de président de la commission des lois, quant aux évolutions du droit des sociétés. Ces dispositions figurent en effet dans le code du commerce, qui, me semble-t-il, relève de la compétence de la commission des lois.