Intervention de Jean-Pierre Michel

Réunion du 1er février 2011 à 15h00
Défenseur des droits — Article 8

Photo de Jean-Pierre MichelJean-Pierre Michel :

L’article 8 a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le Défenseur des droits pourra se saisir d’office ou être saisi par une personne autre que la personne lésée ou, s’agissant d’un enfant, par ses représentants légaux.

Il prévoit que l’intervention du Défenseur des droits est subordonnée à un avertissement de la personne, si elle est identifiée, ou, le cas échéant, de ses ayants droit, et à une absence d’opposition manifestée par la personne ou ses ayants droit.

Il est toutefois prévu une dérogation à cette clause d’information lorsque le Défenseur doit traiter de cas lui paraissant mettre en cause l’intérêt supérieur de l’enfant. Nous proposons, par cet amendement, l’extension du champ de la dérogation à l’ensemble des compétences du Défenseur des droits.

Nous voulons mettre l’accent sur la façon dont ce texte a été élaboré au cours de la navette, afin de souligner combien la majorité a du mal à assumer la disparition totale des autorités administratives indépendantes que sont le Défenseur des enfants, la HALDE et la CNDS.

En effet, chers collègues de la majorité, vous tentez de légiférer à droit constant en puisant dans les prérogatives de chacune de ces autorités administratives indépendantes, ce qui donne un texte composite et, à la vérité, un peu bancal.

Pourquoi ne retenir ici que l’intérêt supérieur de l’enfant, alors que le Défenseur des droits est appelé à se saisir de cas dans lesquels sont concernés l’intérêt supérieur d’une personne qui subit une discrimination ou l’intérêt supérieur d’une personne à l’encontre de laquelle les règles de déontologie de la sécurité n’ont pas été respectées ?

Vous avez fait de même au troisième alinéa de l’article 8, puisque, en première lecture, vous avez permis au Défenseur des droits de se saisir sans information préalable des cas relatifs à des personnes dont il ne peut recueillir l’accord.

Cette dernière hypothèse permet au Défenseur des droits de conserver les pouvoirs actuels de la CNDS, laquelle n’a pas besoin de recueillir l’accord de la personne concernée pour instruire un dossier. Est visée notamment la situation de personnes reconduites à la frontière et qu’il peut être très difficile de contacter pour s’assurer de l’absence d’opposition à l’intervention du Défenseur.

En théorie, l’essentiel semble sauvegardé, mais, en réalité, que pourra faire l’adjoint du Défenseur des droits – le « collaborateur », dites-vous, monsieur le rapporteur, mauvais mot que l’on bannit aujourd’hui de la langue française et même des commémorations nationales –, alors que cet adjoint est placé sous l’autorité du Défenseur ?

Que se passera-t-il en pratique si l’adjoint souhaite se saisir du cas et que le Défenseur des droits s’y oppose ? Il n’y aura pas de saisine !

On assiste donc bien à une régression dans le contrôle du respect des règles de déontologie par les forces de sécurité.

C’est donc une restriction par rapport aux pouvoirs que détient aujourd’hui la CNDS. Nous avons tenu à dénoncer cet effet pervers de la réforme, qui n’est pas visible au premier abord.

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