La proposition de loi limitait la disposition au droit de la consommation. Il s’agissait de faire en sorte que, lorsqu’un litige se conclut en défaveur d’un professionnel – il en a été cité de nombreux exemples tout à l’heure –, le créancier, qui a en général beaucoup moins de moyens, n’ait pas à assumer une partie des frais d’exécution.
Au moment de la rédaction de la proposition de loi, je m’étais d’ailleurs interrogé sur une éventuelle extension de cette disposition aux litiges entre particuliers, pour lesquels il peut y avoir un déséquilibre financier au profit du débiteur.
J’étais au départ plutôt favorable à l'amendement n° 24 rectifié ter. Mais il faut bien se rendre compte qu’il va très loin puisque, en réalité, il renverse le système. Il s’agit d’ailleurs de revenir à une disposition qui existait autrefois puisque l’article 32 de la loi de 1991, cela a été rappelé, tendait à mettre systématiquement à la charge du débiteur les frais de recouvrement. M. Mézard a néanmoins prévu une disposition qui permet au juge de faire obstacle à l’application de cette disposition générale.
Pour ma part, je proposais de conserver le système actuel, dans lequel les émoluments de l’huissier sont partagés entre le créancier et le débiteur, tout en permettant au juge, s’il n’était pas d’accord avec cette règle générale, de mettre la totalité des droits professionnels à la charge du débiteur.
L'amendement n° 24 rectifié ter propose donc, je le répète, un dispositif inverse du mien : si le juge ne prend pas de décision particulière, les frais seront systématiquement à la charge du débiteur. Il me semble que, dans les circonstances actuelles, cela pose un problème. Il ne serait pas raisonnable de voter cette disposition, même si elle reprend une solution traditionnelle.
En outre, il ne faut pas comparer le paiement de ces frais avec le paiement dû à un avocat. Lorsqu’on paye des émoluments à un avocat pour faire reconnaître ses droits, par définition, la créance n’est pas encore établie. Elle ne le sera qu’une fois le jugement rendu. Mais, une fois que la créance est reconnue, il n’est pas illogique de penser que le créancier peut toucher la totalité de la somme que le débiteur a été condamné à payer par le tribunal sans avoir à assumer de frais supplémentaires. Au demeurant, il faut tenir compte de la situation de certains débiteurs.
Dans ces conditions, il me semble plus raisonnable de ne pas adopter l’amendement de M. Mézard.