Cet amendement ne remet nullement en cause la suppression de la condition de réciprocité pour les ressortissants non communautaires titulaires du diplôme français d’expertise comptable. Il a simplement pour objet de maintenir la procédure existant actuellement pour accorder l’autorisation d’exercer aux ressortissants extracommunautaires titulaires d’un diplôme non français.
Pour réduire les délais, la proposition de loi accordait au conseil de l’Ordre un pouvoir de décision alors qu’il émettait auparavant un simple avis. Toutefois, cette simplification de la procédure se heurte à quelques obstacles. En effet, en l’état actuel du droit, ce n’est pas le Conseil supérieur de l’ordre qui apprécie la qualité du diplôme et la nécessité, le cas échéant, d’un examen d’aptitude pour les ressortissants communautaires.
Dans les deux cas, les dossiers sont examinés par une commission consultative paritaire, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, composée des représentants de l’ordre et des ministères de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la justice et de l’économie, le ministère de l’enseignement supérieur présidant cette commission.
La proposition de confier la prise de décision au Conseil supérieur de l’ordre se heurte donc à plusieurs obstacles : elle institue une procédure différente pour les ressortissants communautaires et non communautaires, ce qui est contraire à l’objectif de la proposition de loi ; le Conseil supérieur n’a pas de compétence en matière de décisions individuelles puisqu’il est chargé de défendre des intérêts collectifs de la profession.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons supprimer le 3° de cet article.