Intervention de Charles Guené

Réunion du 27 octobre 2011 à 9h45
Sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé — Article 18, amendement 106

Photo de Charles GuenéCharles Guené, président :

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 106, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

III. – Au premier alinéa de l’article L. 5122-5 du même code :

1° Après la référence : « L. 5122-8 », est insérée la référence : «, L. 5122-9 » ;

2° La référence : « L. 5122-9 » est remplacée par la référence : « L. 5122-9-2 ».

B. – Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5122 -9. - La publicité, auprès des membres des professions de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l’exercice de leur art, est soumise à une autorisation préalable de l’Agence française de sécurité des produits de santé dénommée “visa de publicité” pour les médicaments répondant à des critères définis pour des motifs de santé publique par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Les modalités d’application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.

« Ce visa est délivré pour une durée qui ne peut excéder la durée de l’autorisation de mise sur le marché. »

C. – Alinéas 12 et 13

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

VI. – Après le même article L. 5122-9, sont insérés des articles L. 5122-9-1, L. 5122-9-2 et L. 5122-9-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5122 -9 -1. – Les demandes de visa prévues à l’article L. 5122-9 sont effectuées selon un calendrier et une période déterminés par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« Art. L. 5122 -9 -2. - La publicité auprès des membres des professions de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art, en faveur des médicaments autres que ceux visés au premier alinéa de l’article L. 5122-9, doit faire l'objet, simultanément à sa diffusion, d'un dépôt auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« Les modalités d’application de cet article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 5122 -9 -3. - En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 5122-2 et L. 5122-3, le directeur général de l’agence peut ordonner, par décision motivée, la suspension de la publicité, sa modification, son interdiction en exigeant la diffusion d’un rectificatif le cas échéant, la suspension ou le retrait du visa de publicité. »

D. – Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

VII - L’article L. 5122-16 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots « et L. 5122-9 » ;

2° Au 2°, la référence : « L. 5122-9 » est remplacée par la référence : « L. 5122-9-2 » ;

3° Le 5° est abrogé.

E. – Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

VII bis. – L’article L. 5422-3 du même code est abrogé.

F. – Alinéas 15 à 17

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

VIII. – L’article L. 5422-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5422 -4. - Le fait de ne pas exécuter l’ordre de modification, d’interdiction ou de rectification d’une publicité pour un médicament, donné par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l’article L. 5122-9-3, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

G. – Après l'alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

VIII bis. – L’article L. 5422-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou des professionnels de santé » ;

2° Au 2°, les mots : « à l’article L. 5122-8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5122-8 et L. 5122-9, ou qui n’a pas fait l’objet du dépôt mentionné à l’article L. 5122-9-2 ».

La parole est à M. le ministre.

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