Le dernier alinéa du texte proposé pour l’article L. 3132-25-4 du code du travail précise ceci : « […] le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer son employeur préalablement en respectant un délai d’un mois. »
Madame le rapporteur, je voudrais vous poser un certain nombre de questions, à défaut de pouvoir vous convaincre, même si, à chacun des amendements que nous présentons, nous espérons y parvenir !