L’article 4 de la proposition de loi prévoit que le transfert de monuments historiques s’exerce au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements ; c’est pourquoi il convient de compléter l’article L. 2141-4 du code général de la propriété des personnes publiques, créé par cet article 10, en ajoutant que les groupements de collectivités territoriales sont aussi concernés en cas de déclassement.
Par ailleurs, la revente d’un monument historique transféré par l’État n’étant qu’une modalité particulière d’une cession à titre onéreux d’un bien d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, il convient de créer un article L. 3211-14-1 au sein du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques, plutôt que le mode de codification prévu par la proposition de loi.