La commission y serait favorable à condition que M. Vasselle accepte de rectifier sa rédaction afin d'en assurer une insertion plus harmonieuse dans l'article L. 245-3-1 du code de l'action sociale et des familles.
En effet, il serait souhaitable d'écrire : « Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans les conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. »