Intervention de Gérard Larcher

Réunion du 9 novembre 2006 à 15h00
Participation et actionnariat salarié — Article 23, amendement 105

Gérard Larcher, ministre délégué :

Le congé de mobilité s'inscrit dans l'esprit de la loi du 18 janvier 2005 qui a prévu la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Nous nous dotons d'outils pour cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences afin d'éviter de passer automatiquement par le plan de sauvegarde de l'emploi et le plan de licenciement. C'est donc pour enrichir cette gamme d'outils que nous mettons en place le congé de mobilité.

Le congé de mobilité s'inspire également de la convention de reclassement personnalisé quand un plan de sauvegarde de l'emploi est prévu et du contrat de transition professionnelle.

Nous avons d'ailleurs souhaité, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui vous sera soumis prochainement, que les conditions fiscales et sociales soient au moins aussi favorables pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences que pour un plan de sauvegarde de l'emploi.

Je précise qu'il s'agit bien d'un objectif de sécurisation des transitions professionnelles.

Je répondrai tout d'abord à différentes questions que vous m'avez posées, ce qui me conduira à être bref lorsque je donnerai l'avis du Gouvernement sur les amendements.

Le congé de mobilité n'exonère pas l'entreprise de ses obligations en matière de licenciement économique.

Il ne prive pas les représentants des salariés de leurs prérogatives : si, dans le délai de trente jours, il y avait plus de dix congés de mobilité, on reviendrait bien sûr au plan de sauvegarde de l'emploi.

De même, le congé de mobilité ne prive pas les salariés du congé de reclassement : ceux-ci conservent le choix d'adhérer volontairement en amont au congé de mobilité et de décider ou non d'adhérer au congé de reclassement.

Le congé de mobilité est tout aussi intéressant que le congé de reclassement, d'autant qu'il permet d'anticiper l'accompagnement des salariés. On sait qu'il est plus facile de retrouver un emploi dans l'anticipation que d'attendre le plan de sauvegarde de l'emploi.

La loi protège le salarié qui refuserait le congé de mobilité, car ce refus n'aura pour lui aucune conséquence autre que celle de se priver d'un outil ; mais c'est l'exercice de sa liberté.

Est-ce la création d'une nouvelle condition de rupture ? Non, on est dans la même logique que pour les congés de reconversion ! Le congé de mobilité se situe dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article L.321-1 du code du travail qui a été introduit par une loi de 1992.

Autre point important : le bénéficiaire du congé de mobilité qui ne retrouve pas un emploi à l'issue de ce congé bénéficie des allocations de chômage dans les conditions de droit commun.

Le congé de mobilité n'est pas orienté uniquement vers la mobilité externe ; il est orienté vers toutes les mobilités.

Le congé de mobilité n'est pas un moyen pour l'employeur de s'exonérer de ses obligations de reclassement.

D'ailleurs, pour répondre à la question spécifique du CDD pendant cette période, je précise qu'à l'issue d'un CDD qui n'aurait pas été transformé en CDI on revient au congé de mobilité et au dispositif d'accompagnement.

J'espère avoir apporté des réponses claires aux différentes questions qui ont été posées à l'occasion de la présentation des amendements.

J'en viens maintenant à l'avis du Gouvernement sur ces amendements.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 105.

Il émet un avis favorable sur l'amendement n° 68 rectifié qui concerne la mise à disposition du salarié pendant le congé de mobilité : cet amendement enrichit le texte et apporte une sécurité supplémentaire.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 106.

Quant à l'amendement n° 107, les mesures proposées sont redondantes. Au moment où l'on fait un effort de recodification à droit constant, il n'est pas nécessaire d'alourdir le texte : la protection des salariés est déjà prévue et ce principe de non-discrimination est assuré. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 108 et 110.

L'amendement n°69 vise à préciser que le salarié est dispensé d'exécuter un congé de mobilité si la durée de celui-ci excède la durée du préavis. Cet amendement de précision permettant d'éviter un certain nombre de litiges, le Gouvernement y est donc favorable.

En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 111.

Il a émis un avis favorable sur l'amendement n° 75, qui est un amendement rédactionnel.

Enfin, il est défavorable aux amendements identiques n° 112 et 184.

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