Cela me conduit à évoquer les interrogations d'un certain nombre d'entre nous et à répondre ainsi par avance aux arguments que ne manqueront pas d'invoquer nos collègues qui ont déposé un amendement de suppression de l'article.
En premier lieu, est-il compatible avec l'intérêt collectif ? On nous a assuré, sur ce point, que l'organisation d'un championnat fermé à deux vitesses n'était absolument pas à l'ordre du jour.
En second lieu, comment évaluer les actifs des clubs concernés à leur juste valeur et quelles seront les garanties apportées aux actionnaires ?
Il est vrai que les risques en la matière pourront être partiellement limités, à la fois par la diversification des activités des sociétés sportives, qui devrait réduire l'impact de l'aléa sportif sur les résultats, par la plus grande rigueur de gestion des clubs français et, bien sûr, par l'intervention de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, qui jouera un rôle de « gendarme » du marché réglementé. Celle-ci s'est engagée à être très vigilante.
La question des garanties apportées aux actionnaires nous préoccupe néanmoins, d'autant plus que le projet de loi n'impose pas aux sociétés d'être propriétaires de leur stade. L'article 44 du projet de loi, dont la rédaction résulte d'un compromis subtil entre la Commission européenne et le gouvernement français, incite toutefois l'AMF à être particulièrement attentive à la question de la détention par le club d'un droit réel sur les équipements sportifs, celle-ci pouvant être avérée ou rejetée.
En dernier lieu, nous nous interrogeons sur la façon dont les relations entre le club et la ville dont il porte le nom sont susceptibles d'évoluer. Cette question, soulevée par notre collègue Michel Thiollière, sénateur-maire de Saint-Étienne, serait particulièrement délicate, en effet, dans le cas où un club coté en bourse envisagerait d'implanter une part essentielle de son activité hors du territoire de sa commune.
En l'état actuel du droit, en application de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, une ville pourrait envisager un recours contentieux contre le club qui, tout en portant son nom, s'implanterait sur un territoire n'ayant plus aucun lien direct avec elle, et lui causerait un préjudice réel en continuant à exploiter une marque associée à son nom.
Compte tenu des différentes préoccupations que j'ai évoquées, la commission des affaires culturelles a proposé non pas d'amender ce texte, car nous risquerions un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, mais de formuler quelques préconisations destinées aux acteurs concernés. Elles sont au nombre de six.
Premièrement, il nous semble souhaitable que tout projet de construction d'un stade d'une capacité d'accueil supérieure à celle du stade existant, associé à des activités complémentaires dans le domaine du sport et des spectacles, comme c'est le cas de la proposition de l'Olympique Lyonnais, tienne compte des infrastructures de même nature déjà existantes sur le territoire national.
Deuxièmement, il est essentiel que l'information donnée à l'actionnaire potentiel - nous pensons tout particulièrement aux petits actionnaires qui peuvent être des supporters - lui permette d'avoir conscience des conséquences possibles de l'inévitable aléa sportif et du risque de volatilité du cours de la bourse, induit par celle de la valorisation des actifs de la société concernée.