En vertu de l'article 181 du code civil, le délai de recevabilité d'une action en nullité pour violence ou erreur sur la personne ou sur ses qualités essentielles, qui est normalement de cinq ans à compter de la célébration du mariage, est, en cas de cohabitation continuée des mariés, de six mois après que l'époux a acquis sa pleine liberté ou reconnu son erreur.
L'Assemblée nationale a prévu de porter ce délai à deux ans, en considérant que le délai de six mois était trop court pour permettre à l'époux victime de violence d'acquérir véritablement son autonomie.
Cet amendement tend à porter le délai à cinq ans dans tous les cas, pour les époux, mais également pour le procureur de la République. Le délai serait désormais le même, que les époux cohabitent ou non.
Si le deuxième alinéa de l'article 1304 du code civil prévoit déjà que le délai de cinq ans ne commence à courir qu'à partir du jour où la violence a cessé et où l'erreur a été découverte, il paraît nécessaire de rappeler à l'article 180 qu'il s'agit bien d'une nullité relative, malgré la présence du ministère public, afin d'éviter toute ambiguïté.
Par coordination, il convient également de porter de deux à cinq ans le délai de recevabilité de l'action en nullité contre le mariage d'un mineur conclu sans l'accord des parents ; il s'agit de l'article 183.