Cet amendement tend à sécuriser les différences de tarifs qui peuvent temporairement coexister sur le territoire d'une même communauté du fait de sa substitution dans les différents contrats d'affermage d'eau et/ou d'assainissement passés par ses communes membres.
En effet, le transfert de compétences en matière de distribution d'eau potable ou d'assainissement peut soulever un certain nombre de difficultés qui relèvent de la durée des contrats transférés et de l'harmonisation des tarifs.
Il est souhaitable de sécuriser les distinctions tarifaires qui peuvent demeurer sur le territoire d'une même communauté, du fait de l'héritage par celle-ci de modes de gestion différents du service, d'échéances et d'engagements contractuels inégaux ou encore de politiques d'investissements parfois hétérogènes.
La facturation du service de l'eau ou de l'assainissement devrait prendre en compte, sur une durée raisonnable, bien entendu, les contraintes de gestion ainsi transférées aux communautés.