L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier et Arthuis, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la deuxième phrase du a du 2° de cet article :
Ce pourcentage doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard six mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou six mois après la promulgation de la loi n° … du … visant à renforcer l'efficacité des avantages fiscaux au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant.
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.