L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Adnot, Mme Desmarescaux et MM. Retailleau, Türk et Darniche, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... – Au-delà du plafond mentionné au I de l'article 885-0 V bis A et dans la limite de 10 000 euros, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit des organismes de recherche ci-après limitativement énumérés :
« 1° Les établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;
« 2° Les fondations reconnues d'utilité publique ;
« 3° Les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion ;
« 4° Les associations intermédiaires ;
« 5° Les ateliers et chantiers d'insertion ;
« 6° Les « entreprises adaptées » ;
« 7° L'Agence nationale de la recherche. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.