L'amendement n° 15, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 1er bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 1763 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques n'a pas respecté, dans les délais prévus au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis, ses quotas d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. » ;
2° Dans la seconde phrase, après les mots : « de cette amende » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de ces amendes ».
La parole est à M. le rapporteur.