Intervention de Jean-Pierre Michel

Réunion du 18 mai 2011 à 14h30
Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs — Article 6, amendements 16 327

Photo de Jean-Pierre MichelJean-Pierre Michel :

L’amendement n° 16 modifie profondément l’article 327 du code de procédure pénale en ce qui concerne le déroulement du procès d’assises.

L’actuel article 327 dispose que le procès d’assises s’ouvre par la lecture de la décision de renvoi – pièce objective – ainsi que, lorsque la cour d’assises statue en appel, des questions posées à la cour d’assises ayant statué en premier ressort, des réponses et de la condamnation prononcée.

Pour des raisons que je comprends mal, l’article 6 tend à remplacer la lecture d’un document objectif par la présentation – « concise », nous dit-on –, du rapport du président de la cour d’assises, rapport qui doit exposer les faits reprochés à l’accusé, les éléments à charge et à décharge tels qu’ils résultent de l’arrêt de renvoi. Lorsque la cour d’assises statue en appel, il expose également le sens de la décision rendue en premier ressort.

Il est précisé que le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l’accusé. Permettez-moi de souligner que lorsque la cour statue en appel, la culpabilité de l’accusé a déjà été reconnue. Est-ce une opinion ? Je n’en sais rien…

Il est vrai que la lecture de l’arrêt de renvoi, qui comprend beaucoup d’éléments à charge, place souvent l’accusé dans une position très défavorable. On lui assène, dans une lecture monocorde, toutes les charges retenues contre lui.

On peut penser que les dispositions qui nous sont présentées visent à remédier à cette situation. Il était en effet souhaitable d’engager une réflexion sur l’actuel article 327, mais je considère toutefois que cette réflexion n’est pas encore aboutie.

En effet, le président sera placé dans une position très délicate. Ce qui est vrai en correctionnelle le sera plus encore aux assises : les avocats créeront des incidents d’audience en contestant le rapport du président.

Monsieur le garde des sceaux, il ne s’agit en aucun cas de mettre en cause l’impartialité des magistrats. L’impartialité d’un magistrat s’évalue au moment où il rend sa décision. Lorsque le président rédigera son rapport, ses opinions personnelles transparaîtront – il serait difficile qu’il en aille autrement – ne serait-ce que par la présentation qu’il fera du dossier, la manière dont il le traitera, les éléments à charge ou a décharge qu’il retiendra. Il ne s’agit pas de dire que le président n’est pas impartial, il s’agit de reconnaître que son rapport va être contesté.

Nous nous opposons donc à la présentation d’un rapport du président en cour d’assises, comme nous l’avons fait tout à l’heure pour le procès en correctionnelle. Je comprends bien le souhait d’alléger les dispositions actuelles, de ne pas infliger à l’accusé et aux membres de la cour la lecture de l’arrêt de renvoi. Nous considérons toutefois que ce sujet doit donner lieu à de plus amples réflexions, et c’est pourquoi proposons la suppression de l’article 6.

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