L’amendement n° II-408 rectifié est retiré.
L’amendement n° II-305 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 42
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
N bis. – 1° Avant le dernier alinéa de l’article 1518 B du même code, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2011 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :
« a. 100 % de son montant avant l’opération lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire contrôle l’entreprise cédante ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ;
« b. 90 % de son montant avant l’opération pour les opérations entre sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ;
« c. Sous réserve des dispositions du a et du b, 50 % de son montant avant l’opération pour les opérations de reprise d’immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d’actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu’à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d’actifs en cours de période d’observation. »
2° Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions dudit article 1518 B telles qu’elles résultent du 1° s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.
La parole est à M. le rapporteur général.