Cet amendement technique tend à lever une ambiguïté dans la rédaction du texte définissant le nouveau régime fiscal des intercommunalités à fiscalité propre. Celui-ci distingue en effet les intercommunalités qui doivent appliquer de plein droit l’article 1609 nonies C du code général des impôts de celles qui conservent une fiscalité additionnelle.
Il est donc proposé de préciser que les communautés de communes qui avaient précédemment opté pour la taxe professionnelle unique, donc au plus tard au 31 décembre 2010, bénéficient automatiquement du régime de fiscalité professionnelle unifiée et sont identifiées au sein de la liste des bénéficiaires de ce régime fiscal au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts.