En conséquence, l'amendement n° II-434 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-91 est présenté par M. P. Dominati, Mme Dumas, M. Milon, Mlle Joissains, MM. Adnot et Lefèvre et Mmes Bruguière et Lamure.
L'amendement n° II-146 rectifié est présenté par M. Lagauche, au nom de la commission de la culture.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Après l'alinéa 83
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
e) Après le 7, il est inséré un 8 ainsi rédigé :
« 8. Pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges engagées à compter du premier exercice clos en 2010 et se rattachant directement à la production d'une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois sont prises en compte :
« - au titre de la période au cours de laquelle le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique de l'œuvre concernée prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée sous réserve que le visa ait été délivré au cours de la période au titre de laquelle les charges ont été engagées, ou la période suivante ou la deuxième période suivant cette même période ;
« - dans les autres cas, au titre de la deuxième période suivant celle au titre de laquelle les charges ont été engagées.
« Pour l'application du présent 8, la période s'entend de la période d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie au I de l'article 1586 quinquies.
« Les obligations déclaratives des redevables concernés sont fixées par décret. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dispositions transitoires
Les charges engagées en 2008 et en 2009 et se rattachant directement à la production d'une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois peuvent être prises en compte pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des périodes visées aux deuxième ou au troisième alinéa du 8 de l'article 1586 sexies du code général des impôts, sous réserve qu'elles n'aient pas été prises en compte, en totalité ou partiellement, dans le calcul de la valeur ajoutée utile à la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle qui était prévue à l'article 1647 E dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« Les charges engagées en 2008 et en 2009 sont :
« - soit celles engagées au cours des exercices clos en 2008 et en 2009 s'il s'agit d'exercices de douze mois ;
« - soit dans les autres cas, celles engagées au cours de l'année civile.
« Pour l'application du présent I bis, la période s'entend :
« - de l'exercice de douze mois clos pour les entreprises dont l'exercice social ne coïncide pas avec l'année civile ;
« - dans les autres cas, de l'année civile.
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati pour présenter l'amendement n° II-91.