Intervention de Jean-Léonce Dupont

Réunion du 6 décembre 2010 à 14h30
Loi de finances pour 2011 — Article 59, amendement 399

Photo de Jean-Léonce DupontJean-Léonce Dupont, président :

L'amendement n° II-399, présenté par MM. P. Dominati et Carle, Mlle Joissains, MM. du Luart, Revet et Milon et Mme Papon, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 148

Remplacer cet alinéa par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

...° Au premier alinéa, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

...° Les deuxième à neuvième alinéas sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :

« Pour les impositions établies au titre de 2010 à 2016, le dégrèvement est égal à la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« a) la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 et ;

« b) la somme, majorée d’un coefficient exprimé en pourcentage, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l’article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.

« Le coefficient mentionné au b est égal à :

« – 10 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;

« – 15 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

« – 20 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

« – 25 % pour les impositions établies au titre de 2013 ;

« – 30 % pour les impositions établies au titre de 2014 ;

« – 50 % pour les impositions établies au titre de 2015 ;

« – 70 % pour les impositions établies au titre de 2016.

« Pour les impositions établies au titre de 2017 à 2019, le dégrèvement s’applique sur la différence, lorsqu’elle est positive, entre la somme mentionnée au a et la somme mentionnée au b majorée d’un coefficient égal à 80 %. Il est égal à un pourcentage de cette différence fixé à :

« – 75 % pour les impositions établies au titre de 2017 ;

« – 50 % pour les impositions établies au titre de 2018 ;

« – 25 % pour les impositions établies au titre de 2019.

« Le dégrèvement n’est pas accordé pour les impositions établies au titre d’années pour lesquelles les différences mentionnées ci-dessus sont négatives. »

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dominati.

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