Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale en première lecture. Il vise à permettre aux communes limitrophes de moins de 20 000 habitants et regroupant au total moins de 50 000 habitants d'avoir en commun plusieurs agents de police municipale, compétents sur le territoire de chacune des communes.
Il s'agit d'un article fonctionnel concernant l'organisation de la police municipale, qui vient s'ajouter aux dispositifs existants, afin de permettre à des municipalités, petites ou moyennes, de mutualiser leurs moyens et leur personnel.
En réalité, cette possibilité existe déjà mais ne peut être mise en oeuvre que de manière temporaire. En effet, sous certaines conditions, les forces de police municipale de communes différentes peuvent être utilisées en commun, lorsqu'il s'agit de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération et pour un délai déterminé, généralement quelques jours, afin de faire face soit à des manifestations exceptionnelles, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, soit à un afflux important de population dû par exemple à des manifestations sportives, à des concerts, à des spectacles ou à une activité touristique à caractère saisonnier, soit à un état de catastrophe naturelle.
Le présent article tend à pérenniser ce dispositif en instituant un seuil de population pour son application, afin de viser les petites et moyennes communes. Une telle mesure nécessite une réflexion propre sur l'organisation des forces de sécurité dans notre pays et sur la répartition des pouvoirs de police entre l'État, les communes et les intercommunalités. Le seuil d'application de cette disposition soulève également des interrogations. Le code général des collectivités territoriales prévoit des mesures analogues pour les gardes champêtres, sans qu'aucune condition de seuil de population soit posée.
L'instauration d'une telle disposition vise à répondre à un problème particulier pour réaliser des économies d'échelle - ce qui est légitime -, mais, dans le même temps, un nouveau dispositif est superposé à des dispositifs existants et forts complexes en termes de gestion, de contrôle et de responsabilité. La preuve en est que M. le rapporteur a déposé un amendement ayant pour objet d'éviter que les différents régimes en vigueur et à venir ne se chevauchent !
Dans ces conditions, nous proposons de supprimer l'article 2 bis A.