Nous sommes en présence, avec le cinquième alinéa de la rédaction présentée pour l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004, d'un objet législatif particulièrement intéressant.
En effet, l'objectif est non pas de répondre aux angoisses des consommateurs, qu'il s'agisse de PME abusées par l'ouverture du marché en 2000 et ayant fait valoir leur éligibilité ou de consommateurs privés à qui il prendrait la fantaisie de payer leur électricité au tarif de marché, mais bien de permettre aux opérateurs dits « alternatifs » d'atténuer les conséquences de la pratique du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché.
Comme nous l'avons vu, production et distribution d'électricité sont singulièrement liées dans notre pays, et l'intégration verticale qui affecte l'ensemble du secteur limite, de fait, le jeu de la libre concurrence, un oligopole étant assez clairement constitué.
Car si l'on en croit la Commission de régulation de l'énergie, en l'état actuel des données disponibles en termes de distribution d'électricité, 85 % des clients sont restés fidèles à l'opérateur historique, et la cherté des prix du marché explique aujourd'hui que beaucoup d'entre eux hésitent à changer de fournisseur. La proportion est identique s'agissant des capacités de production.
Dans l'absolu, c'est donc EDF, sans le moindre doute, qui sera directement frappée par le processus de compensation et qui va le plus largement contribuer à l'équilibrage de la comptabilité des opérateurs alternatifs.
On peut évidemment s'interroger sur ce processus, notamment dans un contexte de séparation juridique accrue de la propriété du réseau d'infrastructures et de l'exploitation, où les opérateurs alternatifs - à tout le moins, les groupes dont ils relèvent - semblent appelés à augmenter sensiblement leur capacité de production électrique.
En ce qui concerne les coûts qui seront donc définis par application du cinquième alinéa du futur article 30-2, ils répondront évidemment à plusieurs impératifs.
Tout d'abord, ils dépendront du nombre des clients des opérateurs ayant opté pour la formule de tarification transitoire, formule de l'entre-deux qui ne peut, de fait, trouver sa pleine expression que lorsque les prix réglementés se rapprochent du prix du marché.
Plus précisément, nous serions même tentés de dire que l'évolution rendant le moins efficient le dispositif du prix transitoire verrait le prix de marché se rapprocher à 30 % du prix réglementé.
Si nous reprenons le compte rendu de la discussion de cet amendement à l'Assemblée nationale, nous constatons que le rapporteur du projet de loi a clairement présenté le dispositif de l'article 3 ter comme un instrument de soumission à la logique de marché.
C'est la logique du moindre mal, et c'est surtout la logique de la prise en charge du coût de développement commercial de la concurrence, en matière de fourniture d'électricité, par l'opérateur historique. Toute variation de la part du prix du marché non prise en charge par le biais de la majoration applicable au tarif réglementé sera donc payée au prix fort, au seul bénéfice des opérateurs.
Sous le bénéfice de ces observations, nous invitons le Sénat à adopter cet amendement.