L’extension de l’usage de la vidéosurveillance à des personnes morales privées dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol nous paraît exorbitante. Elle représente une forme de privatisation de la mission régalienne de préservation de l’ordre public.
Certes, elle a été validée une première fois par le Conseil constitutionnel, car la finalité de lutter contre le terrorisme nécessitait alors d’y recourir.
Le législateur a effectivement estimé, en 2006, que la protection de tels lieux contre les attentats exigeait que les exploitants soient autorisés à filmer les abords « immédiats » – le terme était précisé à l’époque – afin de repérer des comportements à risque ou d’éventuels engins explosifs.
Le groupe socialiste du Sénat avait d’ailleurs adopté cette disposition, mais avait voté contre le projet de loi car ses promoteurs profitaient du contexte pour faire passer des mesures excessives de lutte contre l’immigration clandestine et le droit d’asile.
Ici, la mesure est clairement proposée pour faire des économies.
En effet, il est expliqué dans l’étude d’impact du projet de loi que l’installation de systèmes de vidéosurveillance sur la voie publique par des personnes privées assure « un maillage territorial continu » et permet « une véritable continuité territoriale, et ce à moindre coût, puisque la commune pourra mener son projet de sécurisation en tenant compte des implantations privées ».
Il faut bien compenser l’application de la révision générale des politiques publiques aux agents des forces de police et de gendarmerie !
Notons que notre rapporteur reconnaît qu’il existe un risque et que de sérieuses garanties doivent être instaurées. C’est pourquoi il tente de pallier la difficulté que constitue l’autorisation de cette nouvelle catégorie de délégations en proposant que l’activité de vidéosurveillance de la voie publique, lorsqu’elle est exercée pour le compte des personnes morales titulaires d’une autorisation par des opérateurs privés, soit soumise aux mêmes règles d’agrément, d’autorisation et de formation des agents que les activités privées de sécurité définies par le titre Ier de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.
Restons-en donc au droit en vigueur, tout en nous assurant de l’accord préalable de la commune, et pas seulement de l’information du maire ! En effet, d’expérience, les systèmes de vidéo sont d’autant mieux acceptés par la population qu’il y a eu présentation et débat préalable au sein du conseil municipal.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons cette nouvelle rédaction de l’alinéa 12.