Cet amendement vise à prendre en compte la diversité des modalités de versement aux bénéficiaires des crédits des fonds départementaux ou interdépartementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
En effet, les rythmes de consommation et d’attribution de ces fonds aux communes défavorisées ne sont pas homogènes sur l’ensemble du territoire.
Certains départements procèdent par exemple de manière contractuelle et pluriannuelle avec les communes bénéficiaires et ne soldent pas l’intégralité des crédits du fonds en une seule année, crédits qui demeurent donc disponibles dans le compte de tiers du Trésor bien qu’ayant fait l’objet d’une décision attributive.
Le préfet effectuant la notification année par année des sommes que le conseil général doit attribuer aux bénéficiaires, il est préférable de prendre en compte cette notification comme référence pour l’établissement de la dotation alimentant les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en 2011.