La séance, suspendue à dix-neuf heures quinze, est reprise à vingt et une heures trente.
La séance est reprise.
Nous poursuivons l’examen du projet de loi de finances pour 2011, adopté par l’Assemblée nationale.
Dans la suite de la discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 59, à deux amendements identiques.
L'amendement n° II-412 est présenté par MM. Adnot, de Montgolfier, Krattinger et Doligé.
L'amendement n° II-517 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 290
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... - Autres dispositions relatives aux Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
Au 3° du 1 de l'article 1648-A du code général des impôts, les mots : « à la somme des versements effectués en 2009 », sont remplacés par les mots : « aux montants à répartir notifiés par le Préfet aux départements au titre de 2009 ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l’amendement n° II-412.
Cet amendement pose, j’en suis bien conscient, un problème technique : la commission des finances m’a indiqué que j’aurais dû le déposer sur la première partie du projet de loi de finances.
En 2011, les crédits des fonds départementaux ou interdépartementaux de péréquation de la taxe professionnelle seront calculés en fonction des versements effectués en 2009.
Or tous les départements n’ont pas le même régime de versement. Ainsi, certains d’entre eux procèdent de manière contractuelle et pluriannuelle avec les communes bénéficiaires et donc ne soldent pas l’intégralité des crédits du fonds en une seule année.
Par conséquent, je demande que soient prises en compte non pas les sommes versées, mais celles qui ont fait l’objet d’une décision attributive.
La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° II-517.
Cet amendement vise à prendre en compte la diversité des modalités de versement aux bénéficiaires des crédits des fonds départementaux ou interdépartementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
En effet, les rythmes de consommation et d’attribution de ces fonds aux communes défavorisées ne sont pas homogènes sur l’ensemble du territoire.
Certains départements procèdent par exemple de manière contractuelle et pluriannuelle avec les communes bénéficiaires et ne soldent pas l’intégralité des crédits du fonds en une seule année, crédits qui demeurent donc disponibles dans le compte de tiers du Trésor bien qu’ayant fait l’objet d’une décision attributive.
Le préfet effectuant la notification année par année des sommes que le conseil général doit attribuer aux bénéficiaires, il est préférable de prendre en compte cette notification comme référence pour l’établissement de la dotation alimentant les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en 2011.
Ces deux amendements identiques tendent à répondre à une nécessité. En effet, il convient de prévoir la poursuite de l’alimentation des fonds départementaux ou interdépartementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
Toutefois, leur adoption créerait une incohérence avec les dispositions de la première partie du projet de loi de finances. J’invite donc leurs auteurs à les retirer et à les représenter lors de l’examen du prochain collectif budgétaire.
Sur le fond, nous souhaiterions entendre l’avis du Gouvernement.
Tout d’abord, je voudrais rappeler l’attachement du Gouvernement à la pérennisation d’une péréquation au profit des communes défavorisées.
Les auteurs des deux amendements identiques souhaitent la prise en compte des montants notifiés par les préfets en 2009, et non des sommes effectivement versées aux communes bénéficiaires.
Toutefois, la disposition qu’il est proposé de modifier figure à l’article 18 du présent projet de loi de finances et a été votée en des termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat.
Au-delà de cette observation d’ordre technique, je comprends parfaitement l’objet de ces deux amendements et je n’ignore pas que certains départements versent les montants attribués de manière échelonnée.
Cependant, je suis persuadé que les communes défavorisées de ces départements ne seront pas pénalisées, car si les versements de 2009 sont minorés des sommes reportées sur les exercices postérieurs, ils sont en revanche majorés des versements échelonnés relatifs aux années précédentes.
Par ailleurs, je rappelle que l’article 60, introduit à la suite de l’adoption d’un amendement à l’Assemblée nationale, assure l’apurement intégral des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, quels que soient les modes de gestion des conseils généraux.
En conséquence, le Gouvernement souhaite le retrait de ces deux amendements, faute de quoi il émettra un avis défavorable. Dans tous les cas, les sommes notifiées sont versées en totalité l’année même ou les suivantes. Les communes concernées ne sont jamais lésées.
Non, je le retire, monsieur le président. Je le représenterai lors de l’examen du collectif budgétaire.
Cela étant, je ne suis pas sûr, monsieur le ministre, que vous ayez bien compris ce que j’ai voulu dire.
En l’occurrence, je suis allé à l’encontre de l’intérêt du conseil général que je préside, puisque, en 2009, les versements ont été supérieurs au montant notifié dans mon département. Par conséquent, si j’étais uniquement mû par les intérêts de celui-ci, je me serais gardé de déposer un tel amendement.
En revanche, le dispositif, en l’état, pénalisera les départements où la répartition est pluriannuelle, les sommes versées risquant d’être inférieures aux montants notifiés.
J’ai voulu attirer votre attention sur ce point au nom de la justice. La mesure que je propose n’entraînerait aucune dépense supplémentaire pour l’État.
L'amendement n° II-412 est retiré.
Monsieur Vera, l'amendement n° II-517 est-il maintenu ?
L'amendement n° II-517 est retiré.
L'amendement n° II-441, présenté par MM. Collomb et Anziani, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 296
Compléter cet alinéa par les mots :
et après les mots : « applicable en 2002 », sont ajoutés les mots : «, dans les conditions définies au 1° du III de l'article 29 précité »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Cet amendement, déposé sur l’initiative de notre collègue Gérard Collomb, vise à assurer la prise en compte du prélèvement France Télécom pour le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
La loi de finances pour 2010 a précisé les recettes à prendre à compte pour le calcul du droit à compensation des collectivités territoriales suite à la suppression de la taxe professionnelle.
Parmi ces sommes figure un élément de neutralisation des éventuelles pertes de produit associées à l’application depuis 2003 à France Télécom du régime de fiscalité locale de droit commun.
Ainsi, si les bases d’imposition « traditionnelles » de l’année 2010 sont inférieures aux bases d’imposition de l’année 2003, première année du retour de France Télécom dans le régime de droit commun, le produit correspondant est ajouté aux sommes à compenser. Le produit est calculé en utilisant le taux de taxe professionnelle applicable en 2002.
Toutefois, la formulation retenue est inadaptée dans le cas des EPCI, pour lesquels la première année d’application de la taxe professionnelle unique, la TPU, est 2003. En effet, pour les EPCI relevant de la fiscalité additionnelle en 2002 et de la TPU en 2003, l’application du seul taux de taxe professionnelle applicable en 2002 ne permet pas d’apprécier correctement les pertes de produits associées à l’application à France Télécom du régime de fiscalité locale de droit commun. Pour cela, il faut prendre en compte le taux moyen pondéré de taxe professionnelle de 2002 des communes membres.
Notre amendement tend donc à déterminer le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 à prendre en compte pour calculer cette minoration, selon des modalités identiques à celles qui sont prévues pour le calcul du prélèvement France Télécom.
De très nombreuses communautés d’agglomération, mais également des communautés urbaines, sont concernées par une telle perte de recettes. L’adoption de cet amendement est donc capitale pour leur équilibre financier.
Nous avons à plusieurs reprises déposé des amendements similaires, mais sans avoir obtenu de réponse positive du Gouvernement à ce jour.
J’ai essayé de comprendre le dispositif de cet amendement, mais je n’y suis pas parvenu…
Faut-il revenir, comme le proposent les auteurs de l’amendement, à la situation des années 2002 et 2003 ? Faut-il prendre en compte des données aussi anciennes ?
Pour ma part, je n’en suis pas certain. En tout cas, l’éclairage du Gouvernement nous est nécessaire.
Les auteurs de cet amendement proposent de préciser le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, notamment la prise en compte de la suppression du prélèvement France Télécom.
Conformément à l’article 77 de la loi de finances pour 2010, le prélèvement France Télécom est supprimé à compter de l’année 2011. Ce montant est pris en compte dans le panier des recettes avant réforme des collectivités territoriales, afin d’assurer la neutralité du mécanisme de la garantie individuelle des ressources.
Le montant du prélèvement est ajusté pour tenir des réductions de base de France Télécom entre 2003 et 2010. Comme cela a été souligné, la formulation retenue pour le calcul de l’ajustement dans le cas des EPCI relevant de la fiscalité additionnelle en 2002 et soumis au régime de la taxe professionnelle unique en 2003 est inadaptée.
En effet, dans cette situation, l’application du seul taux de taxe professionnelle applicable en 2002 ne permet pas d’apprécier correctement les pertes de produits associées à l’application à France Télécom du régime de fiscalité locale de droit commun.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement peut aujourd’hui émettre un avis favorable sur cet amendement, sous réserve d’une rectification consistant à remplacer « 1° » par « 1 ».
J’y suis favorable, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.
Je suis donc saisi d’un amendement n° II-441 rectifié, présenté par MM. Collomb et Anziani, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
Alinéa 296
Compléter cet alinéa par les mots :
et après les mots : « applicable en 2002 », sont ajoutés les mots : «, dans les conditions définies au 1 du III de l’article 29 précité »
Je le mets aux voix.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° II-519, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 296
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ) Le sixième alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis, pour la première fois en 2003, au régime fiscal de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ce taux est majoré du taux moyen 2002 de la taxe professionnelle des communes membres et de leurs établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, pondéré par l’importance de leurs bases respectives. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
L’article 78 de la loi de finances pour 2010 est censé avoir fixé les modalités de compensation de la disparition de la taxe professionnelle.
Or force est de constater qu’un problème spécifique se pose s’agissant de la contribution de France Télécom aux budgets locaux. En effet, le retour de France Télécom dans le droit commun s’est opéré alors même que se développait l’intercommunalité à taxe professionnelle unique, mais cette entreprise continue d’être un cas à part dans le cadre de la nouvelle contribution économique territoriale et de l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER. Il convient d’éviter les effets pervers dans le traitement fiscal de la situation de l’opérateur historique au titre des impositions directes locales.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Après s’être réjouie de la solution opportunément apportée par l’adoption de l’amendement de Mme Bricq
Sourires
L’amendement n° II-519 est retiré.
L’amendement n° II-308 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 351
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
1 bis. Le V de l’article 15 de la loi n° … du … de réforme des collectivités territoriales est abrogé ;
1 ter. L’article 1379-0 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VII. - Les communautés d’agglomération peuvent se substituer à leurs communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales » ;
La parole est à M. le rapporteur général.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° II-567, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 357
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
XVIII bis. Après le deuxième alinéa du I de l’article 1647 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l’article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d’activités économiques concernée, dans les limites fixées au premier alinéa. »
II. – Alinéa 378
Remplacer les mots
et le 2 du A du XVIII
par les mots :
, le 2 du A du XVIII et le XVIII bis
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement porte sur les nouvelles modalités de fixation du niveau minimal de cotisation foncière des entreprises, ou CFE, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique. Le texte du projet de loi de finances ne prévoyant pas le cas des EPCI appliquant une fiscalité professionnelle de zone, il convient donc d’indiquer que ces EPCI sont également substitués aux communes pour la fixation de la cotisation minimale applicable dans la zone d’activités économiques.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° II-581, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 373
Remplacer les mots :
Au premier alinéa de l’article L. 5334-3,
par les mots :
À l’avant dernier alinéa de l’article L. 5211-19, au deuxième alinéa de l’article L. 5211-35-1, au premier alinéa de l’article L. 5334-3,
II. - Après l’alinéa 376
Insérer vingt-sept alinéas ainsi rédigés :
10° Le a de l’article L. 2331-3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » ;
b) Il est rétabli un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources ; »
11° Le a de l’article L. 3332-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » ;
b) Il est ajouté par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;
12° L’article L. 4331-2 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi modifié :
- Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ; »
- Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources ; »
b) Il est ajouté un h ainsi rédigé :
« h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;
13° L’article L. 2331-4 est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;
14° L’article L. 3332-2 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;
15° L’article L. 5214-23 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;
16° L’article L. 5215-32 est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;
17° L’article L. 5216-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;
18° Dans la troisième phrase de l’article L. 5216-1, les mots : « percevant la taxe professionnelle selon » sont remplacés par les mots : « soumis au régime prévu par ».
La parole est à M. le ministre.
Il s’agit d’un amendement de précision, monsieur le président.
L’amendement est adopté.
L’article 59 est adopté.
(précédemment réservés)
L’amendement n° II-423, présenté par MM. Colin et Baylet, Mme Escoffier et MM. Fortassin et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l’article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 1395 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - À compter du 1er janvier 2012, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains, agricoles ou non, à usage arboricole et viticole.
« Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et s’applique après les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du présent code. La délibération qui l’institue intervient au plus tard le 1er octobre de l’année précédente. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.
La parole est à M. François Fortassin.
Cet amendement avait reçu un avis favorable de la commission des finances, il y a deux ans, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2009, et avait été adopté par le Sénat, avant qu’une seconde délibération demandée par le Gouvernement ne le supprime. Il tend à autoriser les collectivités territoriales qui le souhaitent à exonérer temporairement de taxe foncière sur les propriétés non bâties l’ensemble des terrains arboricoles et viticoles pendant une durée de huit ans au maximum.
En raison des graves difficultés économiques touchant les filières du vin et des fruits, liées principalement, nous le savons, à des distorsions de concurrence internationale, il serait judicieux et équitable de prévoir un alignement du régime de taxe foncière de ces activités sur celui déjà en vigueur pour la culture des oliviers, des arbres truffiers ou des noyers, qui bénéficie d’une exonération permanente. Un abricotier n’entre pas plus vite en production qu’un noyer !
Je confirme l’avis favorable de la commission, qui s’appuie sur sa jurisprudence constante : les exonérations autorisées par le conseil de la collectivité bénéficiaire d’une ressource sont possibles dès lors qu’elles ne sont pas compensées par l’État.
Nous avions ainsi accepté, il y a quelques années, de telles exonérations au bénéfice de terrains nouvellement plantés en arbres truffiers, à la demande de Gérard Miquel, des plantations de lavande sur le plateau de Valensole, à la demande de Claude Domeizel, et d’autres cultures encore qui reflètent la diversité de nos terroirs !
Les terrains en question bénéficient déjà souvent d’un allégement important de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cela dit, en termes de biodiversité, ils présentent une grande importance. Ainsi, les chouettes chevêches trouvent souvent refuge dans les arbres fruitiers âgés. Si on les abat, ces oiseaux continueront à disparaître de nos campagnes ! C’est donc en vertu de l’influence très positive des arbres fruitiers sur la biodiversité, notamment sur l’habitat des chouettes chevêches, que je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 59.
L’amendement n° II-580, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article 1477 du code général des impôts, le mot : « bases » est remplacé par les mots : « éléments servant à l’établissement ».
La parole est à M. le ministre.
Il s’agit d’un amendement de précision, monsieur le président.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 59.
L’amendement n° II-454, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article 1519 A du code général des impôts sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« À partir du 1er janvier 2011, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé par arrêté du ministre de l’économie et ne peut être inférieur à 2 000 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 4 000 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. »
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° II-455.
J’appelle en discussion l’amendement n° II-455, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le B du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du Livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :
« Art - Il est institué une taxe forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l’économie. Ce montant est révisé chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
« L’imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit du fonds d’amortissement des charges d’électrification, institué par l’article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937.
« L’imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l’année d’imposition. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
Ces deux amendements concernent l’imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure ou égale à 200 kilovolts.
Le premier d’entre eux tend à relever le montant plancher de cette imposition, le second crée une imposition en faveur du Fonds d’amortissement des charges d’électrification, le FACÉ.
L’existence de 20 000 kilomètres de lignes aériennes à très haute tension a des conséquences importantes sur les paysages, le tourisme, l’habitat, en raison de nuisances sonores comme le grésillement continu par temps humide, mais aussi sur l’avifaune, en particulier en période de migration. De plus, chaque tempête, chute de neige ou aléa climatique un tant soit peu marqué cause d’importants dégâts au réseau, entraînant des coupures de courant pour des milliers de foyers.
L’enfouissement de ces lignes, promis par EDF en 1999 et mis en œuvre par RTE, prend un retard considérable en France. Ce chantier progresse beaucoup plus vite chez nos voisins belges, néerlandais, allemands ou britanniques.
Si les objectifs d’enfouissement pour le réseau de distribution à basse tension et à haute tension sont ambitieux, les lignes à très haute tension semblent destinées à rester perchées en altitude…
Certes, les obstacles techniques à l’enfouissement des lignes à très haute tension sont nombreux, mais ces difficultés pourraient être autant de défis lancés aux ingénieurs et au savoir-faire français, d’autant que plusieurs types de solutions existent déjà.
Le coût de l’enfouissement est encore astronomique, nous dit EDF : il faudrait y consacrer 50 milliards d’euros sur quinze ans pour atteindre le taux d’enfouissement actuel de l’Allemagne. Il ne s’agit pas d’alourdir la facture du consommateur ou de nuire à la compétitivité d’EDF, mais je note néanmoins que cette société anonyme se permet d’engager plus de 15 milliards d’euros pour lancer une offre publique d’achat sur son concurrent British Energy.
Dès lors, fixer par la loi un montant minimal pour la taxe sur les pylônes supportant des lignes à très haute tension serait un signal envoyé à EDF et à RTE : les promesses faites doivent trouver une traduction concrète sur le réseau français de distribution à très haute tension. Ce seuil est aujourd’hui très peu élevé, car l’augmentation qu’il impose représente celle que l’arrêté du ministre de l’économie aurait prise, soit 200 euros par an pour les lignes dont la tension est supérieure à 200 kilovolts et 400 euros pour celles dont la tension est supérieure à 350 kilovolts.
La nouvelle imposition forfaitaire sur les pylônes que je propose va dans le même sens. En dotant le FACÉ, elle permettra à cet organisme d’aider davantage au financement des projets d’enfouissement et, plus généralement, d’amélioration du réseau de distribution. Si le Gouvernement restera maître du montant de cette imposition, nous pouvons espérer que le signal envoyé à EDF profite aux projets locaux, par l’augmentation de la dotation directe au bénéfice des communes ou par celle du FACÉ.
« L’avenir est un choix de tous les jours », proclamait naguère EDF. En adoptant cet amendement, nous engagerons fortement EDF à faire le choix de l’enfouissement du réseau électrique français.
L’amendement n° II-454 vise à augmenter la taxe communale sur les pylônes. Le montant de cette imposition ne serait plus révisé chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais serait fixé par arrêté ministériel, avec un plancher plus élevé d’environ 10 % par rapport au niveau actuel.
La commission estime qu’il n’est pas possible au législateur de conférer une compétence aussi large au pouvoir réglementaire. En effet, en agissant ainsi, le législateur n’épuiserait pas sa compétence et renverrait totalement à un acte administratif le soin de fixer le niveau de l’imposition. Cette seule raison nous suffit pour solliciter le retrait de cet amendement.
L’amendement n° II-455 vise à créer une nouvelle taxe forfaitaire sur les pylônes au profit du Fonds d’amortissement des charges d’électrification. Là aussi, le montant de cette taxe serait fixé par arrêté du ministre de l’économie et révisé annuellement. Cette proposition se heurte à la même objection que la précédente.
Sur le fond, il ne serait pas inutile que le Gouvernement nous donne son opinion sur le niveau des ressources du FACÉ, lequel participe au financement des travaux d’amélioration des réseaux électriques à basse tension réalisés par les collectivités locales maîtres d’ouvrage en zone d’électrification rurale. Je souhaiterais que le Gouvernement puisse nous éclairer.
Le Gouvernement partage tout à fait l’analyse qui vient d’être développée par M. le rapporteur général.
La question de la sécurisation des lignes électriques, notamment en milieu rural, devient préoccupante. Il convient, à ce titre, de développer leur enfouissement, car le réseau aérien est particulièrement vulnérable aux intempéries. Les chutes de neige, les tempêtes ne manquent jamais de causer des dégâts importants aux lignes, qui entraînent des ruptures d’alimentation, parfois étendues.
C'est la raison pour laquelle les programmes de travaux d’enfouissement, qui sont déterminés par les collectivités et EDF, présentent une importance particulière et doivent se poursuivre à un rythme soutenu. Cela est le cas aujourd'hui, mais il faut veiller à ne pas baisser la garde, le climat ayant plutôt tendance à se dérégler.
C'est la raison pour laquelle je ne donnerai pas un avis favorable sur ces deux amendements. Il me semble nécessaire aujourd'hui de poursuivre le partenariat actuel entre les collectivités locales et les distributeurs d’électricité.
Monsieur Antoinette, les amendements n° II-454 et II-455 sont-ils maintenus ?
Je vais les retirer, ayant pris bonne note des observations de fond formulées par M. le rapporteur général.
Cela étant, pour l’heure, il n’existe aucun dispositif obligeant EDF à accélérer l’enfouissement des lignes, pour rattraper nos voisins européens. Et qu’en est-il du réseau à très haute tension ?
Les amendements n° II-454 et II-455 sont retirés.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-309 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° II-444 est présenté par M. Reiner et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e) La redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l’amendement n° II-309.
Je rappelle que la notion d’effort fiscal des communes prend aujourd'hui en considération la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM, ou, le cas échéant, la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, la REOM, mais non la redevance spéciale d’enlèvement des déchets « assimilés » aux déchets ménagers.
Or la mise en place de cette redevance spéciale est obligatoire pour les collectivités qui optent pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Il en résulte une rupture d’égalité entre, d’une part, les communes ayant institué la redevance – qui porte notamment sur les déchets « assimilés » – et pour lesquelles l’intégralité du produit de ladite redevance est incluse dans le calcul de l’effort fiscal, et, d’autre part, les collectivités ayant opté pour le régime de la taxe d’enlèvement, qui sont dans l’obligation de mettre en place une redevance spéciale sur les déchets « assimilés », sans que le produit de celle-ci soit intégrée dans le calcul de l’effort fiscal.
Notre amendement a pour objet de remédier à cette rupture d’égalité entre collectivités territoriales, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps.
La parole est à Mme Michèle André, pour présenter l'amendement n° II-444.
Nous avions déjà déposé cet amendement, dont l’initiative revient à notre collègue Daniel Reiner, l’année dernière, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010. Il n’avait malheureusement pas été adopté. Nous nous réjouissons donc de voir cette année notre proposition reprise par M. le rapporteur général et nous espérons qu’elle connaîtra un sort plus heureux.
Je voudrais rappeler brièvement les raisons qui nous avaient conduits à demander que puisse être prise en compte la redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères pour le calcul de l’effort fiscal.
En effet, l’exclusion de la redevance à ce titre a, pour certaines collectivités, des conséquences financières lourdes, puisqu’elle leur fait perdre le bénéfice de la dotation nationale de péréquation. L’effort fiscal est, avec le potentiel fiscal, l’un des critères d’éligibilité d’une commune à cette dotation de péréquation.
Ainsi, il existe une inégalité de traitement entre les collectivités qui perçoivent la taxe ou la redevance « générale » d’enlèvement des ordures ménagères, toutes deux prises en compte pour le calcul de l’effort fiscal, et celles qui ont institué la redevance spéciale.
Or ce n’est pas toujours la commune qui choisit l’une ou l’autre option. Lorsque la compétence est transférée à l’intercommunalité, la décision d’instaurer la TEOM ou la REOM relève non plus de la commune, mais du groupement de communes dont elle est membre. Si ce dernier a fait le choix de la TEOM, il peut éventuellement décider de compléter ce dispositif par une redevance spéciale. Néanmoins, si l’intercommunalité regroupe plus de 10 000 habitants, il lui est alors difficile, pour des raisons techniques, d’instituer une redevance spéciale.
L’année dernière, le refus du Gouvernement était motivé par le fait que la redevance spéciale s’applique aux entreprises et que, par conséquent, elle ne pourrait être prise en compte dans le calcul de l’effort fiscal, qui n’a pas vocation à inclure la fiscalité reposant sur les professionnels.
Néanmoins, je tiens à souligner que lorsque la REOM « générale » est incluse dans l’effort fiscal, il n’est pas fait de distinction entre la part payée par les ménages et celle qui est acquittée par les professionnels. Il me semble que, cette année, le Gouvernement pourrait revoir sa position et qu’il serait légitime de prendre en compte l’intégralité de la redevance spéciale.
Encore une fois, au-delà de la simple question du calcul de l’effort fiscal, c’est le problème de la perte de la dotation nationale de péréquation par la collectivité locale qui est essentiel. Notre collègue Daniel Reiner cite l’exemple de la commune de Faulx, en Meurthe-et-Moselle : elle subit une perte de plus de 20 000 euros par an, ce qui est considérable pour une commune de 1 200 habitants, dont le budget est déjà fortement contraint. Dans le cas de cette commune, c’est bel et bien la non-prise en compte de la redevance spéciale qui la prive de la dotation nationale de péréquation.
Par conséquent, nous proposons, par cet amendement, de tenir compte de la redevance spéciale pour le calcul de l’effort fiscal.
L’effort fiscal, qui est utilisé dans le calcul de la plupart des dotations de péréquation, a pour objet de mesurer la capacité d’une commune à mobiliser les ressources fiscales de sa population.
L’effort fiscal, véritable indicateur de pression fiscale, permet ainsi de majorer, dans de strictes limites, le montant de certaines dotations en fonction des marges de manœuvre de la commune en matière de fiscalité ménages. Cela explique que les seuls impôts, taxes et redevances pris en compte dans le calcul de l’effort fiscal soient ceux qui sont acquittés par les ménages.
Or, monsieur le rapporteur général, madame André, vos amendements visent à ce que soit prise en compte dans le calcul de l’effort fiscal une redevance qui n’est pas acquittée par les ménages. Les redevables sont principalement des entreprises commerciales, artisanales, industrielles, de services et des administrations.
Vous comprendrez qu’il me soit difficile de donner un avis favorable. C'est la raison pour laquelle je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 59.
L'amendement n° II-594, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2010 est égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par La Poste au titre de l'année 2009.
II. - La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2011 est égale à l'application à la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises d'un quotient exprimé en pourcentage :
- d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie de région et par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
- par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.
La parole est à M. le ministre.
Dès lors que La Poste est soumise à un régime d'imposition dérogatoire en vertu duquel elle fait l'objet non pas d'une imposition locale, mais d'une imposition unique en application d'un taux national, il n'est pas possible de mettre en œuvre telles quelles, pour 2010, les règles particulières d’imposition à la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, la TACFE, prévues à l'article 3 de la loi de finances pour 2010, et, pour 2011, les règles de détermination de cette même taxe prévues à l'article 9 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires.
Il est donc proposé de prévoir que la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste soit, pour 2010, égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009, et, pour 2011, calculée par application aux bases de la cotisation foncière des entreprises d'un quotient dont le numérateur soit égal à 40 % de la somme de la totalité des produits de TACFE perçus en 2010 et le dénominateur au montant total des bases de CFE imposées en 2010.
Cela devrait permettre aux réseaux consulaires, notamment aux chambres de commerce et d’industrie, de continuer à assurer leurs missions, tout en engageant une légère décrue de la taxe.
C’est un sujet intéressant. Cet amendement a pour objet d’appliquer à La Poste le dispositif transitoire pour 2010 de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d’industrie, dispositif que nous avions mis en place par la loi de finances initiale pour 2010.
Je rappelle que l’article 3 de la loi de finances pour 2010 prévoit que ladite taxe, au titre de 2010, est calculée en fonction d’un pourcentage de réfaction, de 95 % à 98 %, par rapport au produit de la taxe constaté en 2009 par chaque chambre.
La Poste étant un établissement unique, il est proposé de calculer la taxe additionnelle en fonction d’un taux national fixé à 95 %. C’est une disposition à laquelle on aurait effectivement pu penser l’année dernière.
Monsieur le ministre, la commission ne voit pas d’inconvénient à cet amendement. Elle souhaite toutefois vous poser deux questions : pouvez-vous nous donner une estimation du montant de la taxe acquittée par La Poste en 2010 ? La taxe reste-t-elle affectée aux réseaux consulaires ou est-elle destinée à l’État ?
La commission n’a pas examiné cet amendement, mais on peut supposer qu’elle aurait émis un avis favorable si elle avait eu l’occasion de le faire.
L’an dernier, le produit de la taxe additionnelle acquittée par La Poste a été de 1 million d'euros. Il sera donc de 950 000 euros cette année.
Actuellement, la répartition s’opère en principe département par département ; demain, ce sera région par région. Pour La Poste, un taux unique s’appliquant sur l’ensemble du territoire national, la variabilité de 95 % à 98 % que M. le rapporteur général évoquait à l’instant ne pouvait jouer. Nous proposons donc de fixer le taux unique à 95 %, en légère diminution par rapport à ce qu’il était l’an dernier. Le produit de la taxe additionnelle acquittée par La Poste est réparti entre les chambres de commerce et d’industrie.
Il m’est impossible de vous répondre immédiatement, monsieur le président de la commission des finances, mais je vais faire en sorte que tous les renseignements nécessaires vous soient fournis dans les plus brefs délais.
Je voudrais signaler à M. le ministre un problème de recouvrement de la TACFE par les chambres de commerce et d’industrie. C’est un sujet dont M. le rapporteur général a certainement dû être saisi, comme nous tous, et il serait bon que ce problème soit résolu d’ici à la fin de l’année, peut-être à l’occasion de l’examen du prochain projet de loi de finances rectificative. Chaque fois que des changements importants interviennent, on s’aperçoit qu’ils emportent des conséquences imprévues.
Les simulations faites ne sont pas toujours justes.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 59.
(précédemment réservé)
I. – L’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1599 quater B. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique :
« a ) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
« b ) Aux unités de raccordement d’abonnés et aux cartes d’abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l’unité de raccordement d’abonnés ou de la carte d’abonné au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Le montant de l’imposition est établi de la manière suivante :
« a ) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l’imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu’il comporte au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition par ligne en service est de 2, 4 € ;
« b ) Pour les unités de raccordement d’abonnés et les cartes d’abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l’imposition est établi en fonction de la nature de l’équipement selon le barème suivant :
En euros
Nature de l’équipement
Tarif
Unité de raccordement d’abonnés
Carte d’abonné
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, et par région :
« a ) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;
« b ) Le nombre d’unités de raccordement d’abonnés et de cartes d’abonnés au 1er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »
II. – Le 2° de l’article 1599 bis du même code, dans sa rédaction issue du 2.3 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est ainsi rédigé :
« 2° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation, prévue à l’article 1599 quater B ; ».
III
L'amendement n° II-568, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer les mots :
et par région
par les mots :
par région, département et commune
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à améliorer l’information des collectivités territoriales sur l'implantation des équipements taxables à l'impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, s’agissant en l'espèce des répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et de certains équipements de commutation.
Cet amendement est utile, et l’avis du Gouvernement est donc favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° II-446, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces montants sont majorés de sorte à compenser les pertes de recettes fiscales des régions au titre de l'année au cours de laquelle le produit total de l'imposition forfaitaire est inférieur à 400 millions d'euros.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Il s’agit de lever une inquiétude des conseils régionaux quant au maintien, à l’avenir, des ressources fiscales attribuées aux régions.
La loi de finances pour 2010 a mis en place une imposition forfaitaire applicable aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre. Il est apparu, au cours de l’année, que cette assiette pénalisait fortement les nouveaux entrants sur le marché des télécommunications, alors que l’objectif initial du Gouvernement était de reprendre à l’opérateur historique, France Télécom, les gains qu’il pouvait tirer de la suppression de la taxe professionnelle.
Pour remédier à cette situation, le Gouvernement propose de modifier l’assiette de l’IFER en diminuant le tarif de 12 euros à 2, 4 euros par ligne en service et d’élargir cette assiette aux unités de raccordement d’abonnés et aux cartes d’abonné du réseau téléphonique, afin de conserver un produit identique à l’IFER. Demain, 80 % du produit de l’IFER reposera donc sur cette nouvelle assiette. Or il s’avère que cette base sera bien moins dynamique que la précédente, ce qui entraînera, par là même, une perte de recettes fiscales pour les régions dans les années à venir.
Le rapporteur général de l’Assemblée nationale, M. Carrez, a opportunément, à notre sens, fait adopter un mécanisme de conservation du produit fiscal. Ainsi, si le montant de l’IFER est, l’année « n », inférieur à 400 millions d’euros, c'est-à-dire à son niveau actuel, il est prévu que les tarifs soient majorés l’année « n+1 », afin que le produit soit équivalent à 400 millions d’euros l’année suivante.
Toutefois, qu’en est-il des pertes de recettes subies par les régions l’année « n » ? Les tarifs de l’IFER seront-ils majorés l’année « n+1 » de façon à produire un montant de 400 millions d’euros ou prendront-ils en considération les pertes rencontrées l’année « n » ? En somme, les régions seront-elles compensées l’année « n+1 » des pertes subies l’année « n » ? Si tel n’est pas le cas, alors l’élargissement de l’assiette proposé par le Gouvernement n’est pas acceptable, puisqu’il pénalisera fortement les régions, qui n’ont déjà plus beaucoup de marge après la suppression de l’impôt économique.
C’est donc dans l’intention d’obtenir des précisions sur la rédaction de l’article 60 que nous avons déposé cet amendement. Si aucune compensation n’est prévue pour les régions, il tend à y pourvoir.
Mme Bricq s’efforce, par cet amendement, de reformuler le dispositif de garantie de ressources pour les régions à hauteur de 400 millions d’euros au titre de l’IFER pour la boucle locale cuivre et les matériels de commutation.
Selon cet amendement, si les recettes fiscales constatées l’année « n » sont inférieures à 400 millions d’euros, les montants de l’imposition doivent être majorés l’année « n+1 » pour compenser la perte de recettes.
Rappelons que le présent article 60 élargit l’assiette de l’IFER pour la boucle locale cuivre à certains matériels du réseau commuté, afin d’éviter des distorsions de concurrence au détriment des concurrents de France Télécom. Or la nouvelle assiette est peu dynamique, voire en régression tendancielle. C’est pourquoi l’Assemblée nationale a, opportunément, introduit un dispositif de garantie de ressources. Lorsque le produit total de l’imposition l’année « n » est inférieur à 400 millions d’euros, les tarifs de l’année « n+1 » sont majorés par le biais d’un coefficient représentatif de la différence constatée l’année « n ».
Nous avons examiné ce dispositif et essayé de comprendre comment il pourrait jouer. Il nous est apparu que le dispositif adopté par l’Assemblée nationale n’est qu’un pis-aller.
Mme Bricq et les membres de son groupe l’ont constaté et proposent une majoration qui résulterait non pas, comme dans le dispositif de l’article 60, d’un coefficient de revalorisation du tarif, mais du montant de l’impôt dû. Mais si on les suit, sur quelle base sera fixé le tarif de l’année suivante ? Ce n’est pas évident. Ils mettent en évidence, à juste titre, la faiblesse intrinsèque d’un impôt assis sur une assiette qui décroît et posent la question de la pérennité de cette ressource fiscale des régions. Toutefois, je crains que leur dispositif ne soit incomplet et ne fonctionne pas vraiment, en tout cas pas mieux que celui qui a été voté à l’Assemblée nationale, ce qui achève de me plonger dans la perplexité. J’espère que le Gouvernement va me permettre d’en sortir.
Je suis très sensible à cette question des ressources des régions.
Le dispositif qui a été adopté à l’Assemblée nationale, même s’il n’est pas parfait, représente une garantie de ressources pour les régions. Certes, ce n’est qu’une stabilisation, mais elle est aujourd’hui assurée. En effet, contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’assiette n’est pas encore en train de diminuer ; elle ne manquera pas de le faire dans les années qui viennent, en raison de l’érosion des bases due à l’usage grandissant du téléphone portable et au recours à la fibre optique, mais, actuellement, nous observons encore une légère croissance annuelle. Dans l’immédiat, il n’est donc pas nécessaire de procéder à des ajustements, mais le dispositif adopté par l’Assemblée nationale nous permet de préparer ceux qui seront indispensables à l’avenir.
Pour l’heure, j’émets un avis défavorable sur l’amendement présenté par Mme Bricq. Dans les années à venir, nous devrons essayer de redonner aux régions une marge de manœuvre en matière financière et fiscale. J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer ce sujet avec le président de l’Association des régions de France.
Les régions sont vraiment maltraitées. Ce sont des collectivités jeunes, et la réforme de la taxe professionnelle tue leur autonomie financière, sans même parler de leur autonomie fiscale. On les condamne à l’emprunt.
M. le rapporteur général n’est pas satisfait, M. le ministre ne semble pas l’être davantage : la solution de l’Assemblée nationale est un pis-aller, qui ne garantit absolument rien pour le futur, même pas pour l’année prochaine ! Monsieur le ministre, je vous donne acte de votre engagement à trouver une solution, en associant la commission des finances et l’Assemblée des régions de France à la réflexion, mais il faut aller vite. Je sais que vous êtes sensible à cette question, pour avoir été président de la région Alsace.
Très bien ! Je considère que vous avez pris un engagement, et nous saurons vous le rappeler le cas échéant. En attendant, nous maintenons notre amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 60 est adopté.
(précédemment réservés)
L'amendement n° II-94 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Adnot et du Luart, Mme Dumas, Mlle Joissains, M. Milon et Mmes Hermange, Bruguière et Lamure, est ainsi libellé :
I. - Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier et deuxième alinéas de l'article 50-0 du code général des impôts, le montant : « 80 300 » est remplacé par le montant : « 88 330 » et le montant : « 32 100 » est remplacé par le montant : « 35 310 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.
Cet amendement tend à relever le plafond d’activité éligible au statut de l’auto-entrepreneur. Ce statut est assurément excellent, mais peut-être les choses ne sont-elles pas complètement mûres pour augmenter le plafond d’activité. Il faut sans doute y réfléchir davantage et observer encore quelque temps l’évolution de cette population des auto-entrepreneurs. On ne peut que se réjouir de son développement, notamment parmi les pluriactifs. C’est un statut utile, mais il reste encore quelques réglages à envisager.
Dans l’immédiat, la commission souhaiterait le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement partage tout à fait l’analyse de M. le rapporteur général. Je rappelle qu’en 2008 la loi de modernisation de l’économie a déjà relevé les plafonds de 5 % pour les activités de vente à 10 % pour les autres activités. Aujourd’hui, il ne serait à mon sens pas malvenu de conserver une certaine stabilité. Le Gouvernement souhaite donc également le retrait de cet amendement.
L'amendement n° II-94 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° II-521 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° II-539 est présenté par MM. Guené et Jarlier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé :
« La délibération communale s'applique également à la part de la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune et qui perçoit la taxe d'habitation conformément aux I et II de l'article 1379-O bis, sauf délibération contraire de ce dernier. »
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre visé aux I et II de l'article 1379-O bis qui répondait aux critères visés à l'alinéa précédent pour instaurer sur délibération la taxe d'habitation sur les logements vacants à son profit n'a pas adopté ce mécanisme, l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient peut l'instaurer dans les mêmes conditions dès lors qu'il a adopté un plan local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitat. Dans ce cas, la portée de sa délibération prise en application de l'article 1639 A bis ne porte que sur la part lui revenant. »
II. - Le cinquième alinéa du b) de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle transmet également à l'établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logements soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visé à l'article 1407 bis. »
La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l’amendement n° II-521.
Cet amendement vise à permettre la mise en œuvre de la taxe sur les logements vacants sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale, où toutes les communes ne l’appliquent pas nécessairement. L’objet de cet amendement est simple : il s’agit de donner toute sa portée à la taxe sur les logements vacants, au moment même où nous constatons que la situation du logement demeure particulièrement préoccupante, bien au-delà des agglomérations présentant habituellement un marché immobilier tendu.
Les effets de la spéculation foncière et immobilière et la difficulté à satisfaire, dans le cadre de concours budgétaires de plus en plus rares, une demande sociale croissante de logement nécessitent de solliciter le parc privé et de mettre à contribution sa mobilité. En effet, certains propriétaires persistent, malgré ce contexte, à laisser leur patrimoine inoccupé, escomptant que la poussée spéculative actuelle leur permettra de réaliser rapidement de juteuses cessions.
Cet amendement a donc pour objet d’inciter à la remise en location de ces logements afin de satisfaire la demande sociale.
La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l'amendement n° II-539.
Sans m’étendre sur l’objet de cet amendement, identique à celui que vient de défendre M. Vera, il me semble toutefois utile d’insister sur le fait que la taxe relative aux logements vacants depuis plus de cinq ans est, pour l’instant, réservée aux communes. Elle ne doit pas être confondue avec la taxe sur les logements qui concerne les communes des agglomérations de plus de 200 000 habitants.
L’instauration d’une telle taxe a effectivement pour vocation de remettre sur le marché immobilier des logements inoccupés afin de réduire le déséquilibre entre l’offre et la demande. M. Pierre Jarlier et moi-même avons considéré qu’il était pertinent de permettre aux EPCI à fiscalité propre percevant la taxe d’habitation et dotés d’un plan local de l’habitat d’instaurer la taxe d’habitation sur les logements vacants, prévue jusqu’à présent pour les seules communes, a fortiori, lorsque ces intercommunalités sont compétentes dans le domaine du logement et qu’elles portent les financements des infrastructures de l’agglomération.
Pour inciter la remise en location de ces logements, cet amendement vise donc à permettre aux EPCI d’adopter cette taxe lorsque la commune ne l’a pas mise en place.
L'amendement n° II-447, présenté par MM. Collomb, Anziani et Miquel, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La délibération communale s'applique également à la part de la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune et qui perçoit la taxe d'habitation conformément aux I et II de l'article 1379-O bis, sauf délibération contraire de ce dernier. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre visé aux I et II de l'article 1379-O bis qui répond aux critères visés à l'alinéa précédent pour instaurer sur délibération la taxe d'habitation sur les logements vacants à son profit n'a pas adopté ce mécanisme, l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient peut l'instaurer dans les mêmes conditions dès lors qu'il a adopté un plan local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitat. Dans ce cas, la portée de sa délibération prise en application de l'article 1639 A bis ne porte que sur la part lui revenant. »
La parole est à M. François Marc.
Notre amendement, qui nous a été suggéré par notre collègue Gérard Collomb, est similaire aux deux amendements qui viennent d’être présentés. Il vise à étendre à la part revenant à l’EPCI l’application de la taxe d’habitation instaurée par la commune membre sur les logements vacants, ou bien à permettre à l’EPCI d’adopter une telle taxe, lorsque la commune membre ne l’a pas mise en place.
La carence en logements dans les grandes villes, mais également dans des régions moins urbanisées, fait régulièrement l’objet de critiques de tous bords, alors même qu’il est patent que le parc de logements vacants est important. À ce titre, le groupe socialiste a d’ailleurs maintes fois défendu le renforcement de la taxe sur les logements vacants, afin d’inciter les propriétaires à mettre leurs biens sur le marché locatif.
À défaut d’être occupés, ces logements ne donnent lieu qu’à l’émission de la taxe foncière au nom de leur propriétaire, mais en aucun cas à celle de la taxe d’habitation. Pour autant, ils produisent des sujétions que les collectivités locales doivent assurer et qui sont normalement financées en partie par la taxe d’habitation.
Il apparaît pertinent de permettre aux EPCI à fiscalité propre percevant la taxe d’habitation et dotés d’un plan local de l’habitat d’instaurer la taxe d’habitation sur les logements vacants, prévue jusqu’à présent pour les seules communes, dès lors que ces intercommunalités sont a fortiori compétentes dans le domaine du logement et qu’elles portent les financements des infrastructures d’agglomération.
Notre amendement est légèrement différent des deux précédents. Nous n’avons pas repris le paragraphe relatif à la communication par l’administration fiscale à l’EPCI de la liste des logements soumis à la taxe sur les logements vacants. Cette disposition nous semblait en effet déjà satisfaite par le troisième alinéa du b) de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, qui prévoit la communication de cette information à l’EPCI par l’administration fiscale. Si tel n’était toutefois pas le cas, nous nous rallierions aux amendements de nos collègues.
Je ne vois évidemment aucun inconvénient à ce que soient adoptés ces amendements qui tirent les conséquences de l’intercommunalité dans un domaine où celle-ci aurait reçu compétence des communes. Leurs auteurs nous ont déjà sensibilisés à plusieurs reprises à la question de la taxe sur les logements vacants.
À la vérité, on peut surtout s’interroger sur la définition de cette taxe. Les logements vacants depuis plus de cinq ans ne doivent pas représenter un parc très important…
… sauf peut-être dans certaines collectivités qui ont souffert d’une récession économique grave ou de la fermeture d’entreprises importantes.
Monsieur le ministre, si l’on veut renforcer l’efficacité et le caractère incitatif de cette taxe, ne serait-il pas opportun de revenir sur cette durée de cinq ans, qui me paraît un peu longue ? Un logement qui est habité, ne serait-ce que quelques jours pas an, n’est pas réputé vacant. Une résidence secondaire n’est pas considérée comme un logement vacant. Cette taxe vise donc des logements qui sont toujours inhabités, quasiment à l’abandon.
La taxe sur les logements vacants présente un intérêt certain. Elle incite les propriétaires à mettre en location des biens qui resteraient autrement inoccupés, alors que nous avons besoin de logements. Elle permet également d’éviter une perte de recettes pour un certain nombre de communes dans lesquelles les logements vacants sont relativement nombreux.
Mon prédécesseur à la tête de la région Alsace, Adrien Zeller, avait mis en place cette taxe à Saverne, afin d’éviter la spéculation. Alors que la commune était en pleine expansion, il lui avait paru justifié et légitime que les logements du centre-ville soient loués.
Sur le principe, cette taxe ne soulève donc pas de difficulté. En revanche, je m’interroge sur l’instauration d’un double niveau. En instituant une taxe d’habitation sur les logements vacants, les communes incitent les propriétaires à louer leurs logements, ce qui leur permet de percevoir la taxe d’habitation sur ces logements.
Si l’on ajoute une « couche » supplémentaire, en l’occurrence l’intercommunalité, n’entre-t-on pas alors dans une logique uniquement financière, si je puis m’exprimer ainsi ? Je ne voudrais pas que l’on cède à la tentation de créer une taxe supplémentaire dans les moments difficiles, lorsque les ressources sont rares, pour permettre aux collectivités d’obtenir les recettes nécessaires à la réalisation de leurs projets. Il s’agirait incontestablement d’une dérive.
Dans une commune, le maire et le conseil municipal sont les mieux à même de juger de la nécessité de mettre en place, le cas échéant, une taxe sur les logements vacants, car ce sont eux qui ont la meilleure connaissance du marché.
Sur le principe, cette taxe ne soulève pas de difficultés mais, sur la forme, je suis plus réticent. Dans ces conditions, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur les deux amendements identiques, auxquels je demande à M. Marc de bien vouloir se rallier.
Après avoir écouté tous les intervenants, je suis tenté de déposer un sous-amendement afin de ramener la durée de vacance des logements à trois ans. Comme l’a souligné M. le rapporteur général, cinq ans, c’est un peu long.
Monsieur le ministre, vous semblez considérer que la taxe sur les logements vacants serait perçue à deux niveaux. Je ne fais pas la même lecture de ces amendements. Ils prévoient que la taxe peut être transférée du niveau communal au niveau intercommunal ou qu’elle peut être instaurée par un EPCI si elle n’a pas été mise en place par la commune. La perception de cette taxe est liée à la compétence exercée en matière de logement. Il est donc légitime de penser qu’un EPCI compétent en matière de logement, social en particulier, doive disposer de cet outil.
Comme vous l’avez souligné, le maire est proche du terrain, il connaît bien le marché. Toutefois, si la taxe est instaurée directement par l’EPCI, il peut aussi en retirer quelques avantages. §
Monsieur le rapporteur général, nous ne faisons pas la même la lecture des amendements que vous. Si votre interprétation est la bonne, il faudra le préciser en commission mixte paritaire.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 60, et l'amendement n° II-447 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-326 rectifié est présenté par Mme Des Esgaulx et M. P. Dominati.
L'amendement n° II-448 est présenté par MM. Collomb et Anziani, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 1584 bis du code général des impôts le mot : « réduire » est remplacé par le mot : « augmenter » et le taux : « 0, 5 % » est remplacé par les mots : « 1, 6 % ou le réduire jusqu'à 0, 5 % ».
La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour présenter l'amendement n° II6326 rectifié.
Les conseils municipaux ont la possibilité de moduler à la baisse le taux de la taxe additionnelle communale aux droits de mutation de 1, 2 % jusqu'à 0, 5 %. Mon amendement vise à leur donner la possibilité de moduler ce taux à la hausse, en le portant jusqu'à 1, 6 %.
En effet, la taxe additionnelle aux droits de mutation joue un rôle important dans l'équilibre des budgets communaux, soit directement pour les villes de plus de 5 000 habitants et les communes classées, soit par l'intermédiaire du Fonds de péréquation départemental pour les autres communes.
La mesure que je propose permettrait aux communes de poursuivre une réelle politique locale en matière d'urbanisme et d'équipement. Elle contribuerait à faire respecter notre objectif à tous : éviter les hausses d'impôts locaux directs.
Enfin, je précise que la taxe, même portée à ce nouveau plafond, ne pénalise pas le vendeur. Elle n'est payée qu'une fois, lors de l'acquisition, par un acheteur volontaire, et son impact sur l'acte d'acquisition demeure tout à fait marginal.
Il faut faire confiance aux différentes collectivités, qui ne connaissent pas toutes la même pression foncière. C'est la raison pour laquelle la latitude que je propose de donner aux communes, notamment à celles de plus de 5 000 habitants, est extrêmement intéressante.
La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° II-448.
Fidèle à ses principes, la commission a émis un avis favorable sur ces amendements qui vont dans le sens de la liberté locale et de l’autonomie fiscale.
Le niveau de la commune ou celui de la communauté urbaine sont les plus pertinents pour apprécier le taux de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière
Actuellement, ces collectivités peuvent moduler le taux de cette taxe, mais seulement à la baisse, jusqu’à un plancher de 0, 5 %. C’est vexatoire pour les élus locaux ! §Il serait normal que ces derniers puissent choisir un taux situé entre un plancher, qui est actuellement de 0, 5 %, et un plafond, qu’il nous est proposé de fixer à 1, 6 %.
Je le répète, la commission a émis un avis favorable sur les deux amendements identiques présentés par Mme Marie-Hélène Des Esgaulx et par M. Gérard Collomb. Il est heureux que de telles initiatives, totalement transpartisanes, viennent renforcer les libertés locales.
Face à la belle unanimité qui semble se dégager, le Gouvernement est au regret d’émettre un avis défavorable sur ces amendements.
Et ce pour plusieurs raisons, monsieur le rapporteur général.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je comprends fort bien votre souhait d’offrir de nouvelles marges de manœuvre aux communes et aux intercommunalités. Il reste que, dans le cadre de la réforme des collectivités, l’échelon le mieux protégé est celui de la commune.
Regardez les départements ! L’effet de ciseau entre les dépenses sociales et les recettes y est très important.
Regardez les régions ! Leur marge de manœuvre financière et fiscale est indiscutablement beaucoup plus réduite que celle des communes et des intercommunalités. À cet égard, je pourrais vous citer des chiffres.
L’autonomie financière des régions est inférieure à celle du département, elle-même inférieure à celle bloc communal.
Ces amendements visent à augmenter encore la marge de manœuvre des communes, alors que, je le répète, c’est l’échelon le mieux protégé.
En faisant passer de 1, 2 % à 1, 6 % le taux maximum de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, soit 0, 4 point de plus, vous augmentez potentiellement d’un tiers les droits de mutation perçus par les communes sur les transactions immobilières. Reconnaissez que cette hausse est pour le moins sensible !
Je comprends votre enthousiasme, monsieur le rapporteur général, mais vouloir adopter une telle disposition alors que la crise du logement n’est pas encore derrière nous – les transactions reprennent, mais pas dans tout le pays –, permettez-moi de vous dire, à titre personnel, que c’est aller beaucoup trop loin.
On peut remplacer 1, 6 % par 1, 4 %, ce qui ne fera plus qu’un sixième !
Madame Des Esgaulx, vous estimez que la somme déboursée est minime. Mais vous oubliez le cas de ces femmes et de ces hommes qui sont obligés de déménager dans une autre région en raison, par exemple, d’un changement d’orientation professionnelle. Le montant à payer lors de l’achat et de la revente de leur bien immobilier pèsera indéniablement sur leur budget, car la taxe devra être acquittée à chaque fois ! N’oubliez pas non plus que l’objectif du Gouvernement est, vous le savez, de permettre à un maximum de nos concitoyens de devenir propriétaire.
Telles sont les raisons pour lesquelles il m’est difficile d’émettre un avis favorable sur ces amendements, et ce malgré l’enthousiasme que je décèle ici d’offrir aux communes une possibilité de retrouver une marge de financement.
Vous me rétorquerez sans doute que les communes n’augmenteront pas le taux jusqu’à 1, 6 %.
Regardez ce qui s’est passé dans les régions avec la TIPP. Elles ont quasiment toutes porté le taux au maximum.
Si l’on autorise l’augmentation des droits de mutation, j’ai le sentiment que nous atteindrons rapidement le plafond, avec une augmentation de 33 % du taux de la taxe.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, voilà la cause que je voulais plaider devant vous.
Monsieur le ministre, le fait que les communes soient les collectivités qui ont le moins souffert à cause de la réforme ne signifie pas qu’elles n’ont pas souffert. Leurs marges de manœuvre sont en effet de plus en plus étroites.
Cela étant, mon intervention porte non pas sur ce sujet, mais sur les communes de moins de 5 000 habitants, qui sont nombreuses. En vertu de la législation actuelle, ce ne sont pas elles qui fixent le taux de la taxe, mais le conseil général. Le produit de la taxe alimente le fonds départemental de péréquation des droits de mutation à titre onéreux. Il faut donc préciser clairement que les départements peuvent, eux aussi, moduler le taux de la taxe.
M. Collombat m’a devancé.
L’article 1584 bis du code général des impôts n’ouvre la faculté de modifier le taux qu’aux communes de plus de 5 000 habitants. Les conseils municipaux des communes de moins de 5 000 habitants ne peuvent pas délibérer en la matière : le taux est fixé par la loi et le produit de la taxe alimente le Fonds départemental de péréquation des droits de mutation à titre onéreux.
Si les deux amendements identiques de Marie-Hélène Des Esgaulx et de Gérard Collomb venaient à être adoptés, je prendrais l’initiative de déposer un amendement dans le cadre du collectif budgétaire afin de permettre aux conseils municipaux des communes de moins de 5 000 habitants, de prendre une délibération visant à réduire le taux à 0, 5 % ou à le porter à 1, 6 %.
Je mets aux voix les amendements identiques n° II-326 rectifié et II-448.
Les amendements sont adoptés à l’unanimité.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 60.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-475 rectifié, présenté par MM. Miquel, Collomb et Anziani, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 1641 du code général des impôts, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2011, est ainsi modifié :
1° Le A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
...) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
2° Le cinquième alinéa (d) du 1 du B est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État résultant de la diminution des frais de gestion portant sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est compensée à due concurrence par une réduction de la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prévue au 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
La parole est à M. Roland Courteau.
Cet amendement vise à réduire le montant des frais de gestion prélevés sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dans la continuité de la diminution des frais portant sur les autres impôts directs locaux, décidée dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle.
De nombreux rapports ont régulièrement souligné le caractère excessif des sommes perçues par l’État au titre des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs associés à la fiscalité locale.
Dans le cadre de la refonte du financement des collectivités territoriales associée à la suppression de la taxe professionnelle, le niveau des frais de gestion a été réduit, à l’exception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ce qui est une anomalie.
Bien qu’elle ne constitue qu’une taxe annexe à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les frais de gestion qui lui sont associés s’élèvent à 8 % de son montant – 4, 4 % au titre des frais d’assiette et de recouvrement et 3, 6 % au titre des frais de dégrèvement et d’admission en non-valeurs –, alors que les frais de gestion associés à la taxe foncière sur les propriétés bâties ont été ramenés au taux global de 3 % – 1 % au titre des frais d’assiette et de recouvrement et 2 % au titre des frais de dégrèvement et d’admission en non-valeurs.
De même, la plupart des collectivités ayant institué la redevance d’enlèvement des ordures ménagères témoignent que les impayés dépassent rarement les 2 % à 3 % et que le coût de gestion global de la redevance s’établit à environ 4 % en moyenne.
L’équité et la protection des intérêts des contribuables imposent donc d’aligner le régime des frais de gestion de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur celui des autres impôts locaux.
Les coûts de la gestion des déchets ont par ailleurs été multipliés par trois en vingt ans. Il paraît ainsi normal de rétablir un niveau de prélèvement cohérent avec le coût réel des opérations réalisées par les services fiscaux.
L'amendement n° II-522, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le d du B du I de l'article 1641 du code général des impôts, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2011, issue de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est abrogé.
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par une réduction de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prévue au 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Élément particulièrement dynamique de la fiscalité locale, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères a aujourd’hui la même base d’imposition que la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cependant, pour des raisons qui nous échappent, cela n’empêche pas le niveau des frais de gestion et d’émission des rôles ainsi que celui des frais de dégrèvement et d’admission en non-valeurs de rester plus élevés que ceux qui sont désormais applicables à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Cette anomalie permet à l’État de percevoir des ressources complémentaires qui ne se justifient guère, ne serait-ce que parce que l’avis d’imposition de l’une et de l’autre taxe est rigoureusement le même.
Dans ce contexte, nous proposons de rendre un peu de pouvoir d’achat aux ménages soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties en procédant à l’alignement des frais d’émission, de gestion et de dégrèvement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le taux désormais retenu pour la taxe sur les propriétés bâties.
Ils ont raison, car les frais d’administration de l’impôt sont trop élevés, en tout cas plus élevés que le coût qu’ils représentent pour l’État.
Ils ont tort, car ils omettent de rappeler la satisfaction donnée à une revendication historique des collectivités territoriales, que nous n’aurions pas obtenue sans la réforme de la taxe professionnelle.
Je veux parler de la baisse des frais de dégrèvement en non-valeurs, d’assiette et de recouvrement. Que d’amendements ont été déposés sur ce thème lors de l’examen des projets de loi de finances précédents ! J’ai le souvenir d’en avoir moi-même présentés lorsque j’étais dans l’opposition.
Vous devriez donc être satisfaits, mes chers collègues, que ce pas très important ait été franchi et ne pas demander plus tout de suite, surtout si l’on tient compte de la situation des finances publiques et des 300 millions d’euros au moins que coûteraient ces amendements. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir les retirer.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-392 rectifié est présenté par Mme Des Esgaulx et M. P. Dominati.
L'amendement n° II-449 est présenté par MM. Collomb, Anziani et Miquel, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a bis) Le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit ; »
La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour présenter l’amendement n° II-392 rectifié.
Le livre des procédures fiscales prévoit la communication systématique aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'informations individuelles sur les impositions directes émises à leur profit. Ainsi, les collectivités reçoivent chaque année une copie des rôles généraux des impôts directs locaux. Ces copies précisent le montant des bases et des impositions de chaque contribuable.
Dans sa rédaction actuelle, cette disposition ne permet pas de maintenir au profit des collectivités territoriales le même niveau d'information pour les différentes impositions qui se substituent à la taxe professionnelle. En effet, elle s'applique aux impôts sur rôle, comme la cotisation foncière des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. En revanche, elle n'est pas adaptée aux impôts autoliquidés comme la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM.
Afin de maintenir au profit des collectivités territoriales un niveau d'information équivalent à celui dont elles disposaient avant la réforme, cet amendement vise à compléter l'article L. 135-B du livre des procédures fiscales.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° II-449.
Notre amendement est identique à celui qu’a très bien défendu Mme Des Esgaulx.
Il s’agit d’une initiative utile. Il convient en effet de faire évoluer le droit à communication des collectivités en visant les informations relatives à la TASCOM et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, qui ne sont pas des impositions émises par voie de rôle, comme l’était la taxe professionnelle.
La commission est donc tout à fait favorable au dispositif proposé.
Mais je me permets d’ajouter une question, ou plutôt une préoccupation, monsieur le ministre.
La TASCOM devient une ressource locale, du fait de par la réforme de la taxe professionnelle et aussi grâce à l’initiative de Mme Christine Lagarde, à qui nous devons ce poids supplémentaire, ajouté in fine sur l’un des plateaux de la balance ! Il en est qui s’en souviennent très bien…
La TASCOM est donc un très heureux transfert. Je suis toutefois un peu inquiet, car, alors que les collectivités travaillent à l’élaboration de leur projet de budget pour 2011, les éléments de l’assiette de la taxe ne leur ont pas encore été transmis. Il faudrait que l’administration remédie rapidement à cette situation.
Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.
En outre, nous avons bien compris que, dans les années à venir, il faudra veiller à transmettre plus tôt aux collectivités les informations qui leur sont nécessaires pour élaborer leurs budgets.
En tout état de cause, les collectivités peuvent toujours, par une décision modificative, corriger leur budget initial pour intégrer les ressources supplémentaires dues au transfert de la TASCOM. Elles seront ainsi à l’abri des surprises désagréables.
À l’heure actuelle, je n’ai malheureusement pas d’autres réponses à vous apporter, monsieur le rapporteur général. Du fait des chamboulements qui se sont produits au sein des ministères et des collectivités, la remise à plat et la reconstruction de l’ensemble des bases de données est une mission particulièrement lourde, difficile et complexe. L’année prochaine, les collectivités disposeront plus précocement d’informations plus complètes.
Je mets aux voix les amendements identiques n° II-392 rectifié et II-449.
Les amendements sont adoptés à l’unanimité.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 60.
L'amendement n° II-395 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati, du Luart, Carle, Gilles, Revet, Milon et Cambon, est ainsi libellé :
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non-titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.
La parole est à M. Philippe Dominati.
Le dispositif de réduction du temps de travail dans la fonction publique a été conçu dans une logique d'acquisition.
Ainsi, comme le précisait le Gouvernement le 3 juillet 2003, dans sa réponse à la question écrite posée par notre éminent collègue Bernard Piras, « l'acquisition de jours de réduction de temps de travail est en effet liée à la réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est destinée à éviter l'accomplissement d'une durée annuelle du travail excédant 1 600 heures. En conséquence, les absences au titre des congés prévus aux articles 57 […] et 74 [de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale] réduisent à due proportion le nombre de jours de RTT que l'agent peut acquérir. »
Cette position est cohérente avec la règle de droit commun applicable aux salariés, sauf pour ceux qui sont soumis à un accord dit de forfaitisation.
Le juge administratif a renversé ce principe, tout d'abord, en 2006, pour la fonction publique hospitalière, en estimant qu’un agent en congé de maladie est considéré comme ayant accompli ses obligations de service et, de ce fait, peut prétendre à des jours de réduction de temps de travail, ou RTT.
Cette position a été étendue par les cours administratives d'appel à la fonction publique territoriale et il ne fait pas de doute qu'elle puisse être transposée à la fonction publique d'État. Ainsi, ce qui était l'exception pour les salariés devient la règle générale pour les agents publics.
En ces temps de rigueur et de difficultés budgétaires, notamment sur les crédits de personnels des employeurs publics – nous venons de le voir encore récemment –, la générosité du juge administratif est parfaitement inopportune.
Car au-delà de la comparaison avec le secteur privé, l'enjeu budgétaire est substantiel. Les agents de la fonction publique d'État sont malades en moyenne 13 jours par an, ce qui représente une ouverture de droit d’un jour de RTT par an et par agent. Ce sont ainsi près de 2 millions de jours, soit l’équivalent d’environ 10 000 emplois à temps plein, qui sont accordés sur la base d'une réduction indue d'un temps non travaillé.
Il convient de revenir à l'intention initiale du Gouvernement et du Parlement et au principe en vertu duquel les droits à congés au titre de la RTT sont la contrepartie directe du dépassement de la durée légale du travail.
En revanche, afin de garder une position équilibrée, il est proposé de limiter la mesure aux seuls congés pour maladie et de ne pas inclure, dans son périmètre, les congés de maternité et d'autres congés particuliers, tels que les congés pour exercer un mandat électif local, les décharges d'activité pour un mandat syndical ou encore les congés de formation professionnelle.
La commission est intéressée par cette démarche et sera heureuse d’entendre le Gouvernement sur ce sujet.
Notre collègue Philippe Dominati nous a déjà sensibilisés à une jurisprudence assez extraordinaire, qui aboutit à ce que des personnes absentes de leur travail pour cause de maladie soient considérées, pour le calcul de leurs droits à congés de RTT, comme étant à leur travail. Leurs heures d’absence sont ainsi comptées comme des heures de service effectuées. C’est ce qu’on nous dit être la jurisprudence administrative au regard de la fonction publique et la pratique de la fonction publique.
C’est pourquoi, a priori, cette mesure nous apparaît comme une bonne initiative.
Monsieur Dominati, vous souhaitez réaffirmer le principe selon lequel les droits à congés de RTT sont la contrepartie directe du dépassement de la durée légale du travail. Vous proposez ainsi, pour les agents publics absents pour raison de santé, de rétablir le lien entre le temps de travail effectif et l’acquisition de droits à congés de RTT.
Cet amendement ressemble à un cavalier législatif, comme on le dit parfois pudiquement.
En réalité, monsieur le rapporteur général, son adoption permettrait une économie budgétaire. Le coût des jours de RTT accumulés pendant ces absences serait en effet évité. Cette mesure aurait aussi pour effet de limiter les demandes de monétisation de jours de RTT inscrits sur le compte épargne temps des agents.
Je ne puis donc être opposé à cette proposition et je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 60.
(précédemment réservé)
Après le mot : « taxe », la fin de l’article L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «, la délibération prévue à l’article L. 2333-94 doit prévoir la répartition du produit. La commune sur le territoire de laquelle est située l’installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l’installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du produit. Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l’installation ne peuvent percevoir moins de 10 % du produit de la taxe. »
L'amendement n° II-310, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Rédiger ainsi la première phrase de cet article :
« Lorsque l'installation a été mise en service après le 1er janvier 2011, la délibération prévue à l'article L. 2333-94 doit prévoir la répartition du produit.
II. - Au début de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'article L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
La parole est à M. le rapporteur général.
concerne la taxe sur le stockage et l’incinération des déchets. Cette taxe, d’origine parlementaire, et a été discutée lors de plusieurs projets de loi de finances successifs.
Le présent amendement vise à appliquer les nouvelles règles de répartition entre les communes du produit de cette taxe aux seules installations mises en service à compter du 1er janvier 2011.
L’article 60 bis prévoit différentes règles de répartition. Ainsi, si l’installation est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, la commune sur le territoire de laquelle est située l'installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit.
Il ne me semble pas opportun de modifier les règles actuelles de répartition pour les installations existantes. Cela relève de la compétence des intercommunalités. Certaines d’entre elles ont décidé de mutualiser les ressources et les charges sur leur périmètre. Mieux vaut ne pas intervenir.
Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale est tout à fait défendable, mais nous considérons qu’il est préférable que les nouvelles règles de répartition s’appliquent aux seules installations nouvelles mises en service à compter du 1er janvier 2011.
La disposition votée par l’Assemblée nationale avait notamment pour objet de lever certains blocages locaux empêchant qu’un accord puisse être trouvé entre la commune d’accueil et les communes limitrophes d’une installation et, en conséquence, l’instauration de la taxe.
Cette disposition ne remet pas en cause les délibérations existantes, dans la mesure où elle ne s’applique pas aux dispositions antérieures au 1er janvier 2011, date de son entrée en vigueur.
En d’autres termes, l’adoption de cette disposition n’impose pas aux communes ayant déjà trouvé un accord de modifier les délibérations intervenues avant l’année 2011, sous un régime juridique différent. Soyez donc rassuré sur ce sujet, monsieur le rapporteur général.
A contrario, votre amendement me semble trop restrictif en ce qu’il empêcherait l’application des nouvelles règles de répartition aux installations existantes pour lesquelles aucune taxe n’aurait été instituée au 31 décembre 2010. Or la mesure votée par l’Assemblée nationale a justement vocation à s’appliquer à ces installations qui, du fait d’un blocage local, ne supportent aucune taxe.
La rédaction issue de l’Assemblée nationale est donc équilibrée. Votre amendement étant satisfait, je souhaite que vous acceptiez de le retirer.
Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° II-310 est-il maintenu ?
J’accède bien volontiers à votre souhait, monsieur le ministre, car, eu égard aux explications que vous nous avez données, il semble que notre amendement soit pour l’essentiel satisfait. Il serait donc superfétatoire.
L'article 60 bis est adopté.
(précédemment réservés)
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-69 rectifié ter est présenté par MM. Nègre et Leleux, Mme Lamure, MM. Huré, Courtois, Beaumont, Grignon, Cointat et Bernard-Reymond, Mme Sittler et MM. Milon, Béteille, Dulait, Couderc, Braye et Cléach.
L'amendement n° II-465 rectifié est présenté par M. Ries, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent et Todeschini, Mme Alquier, MM. Anziani, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Godard, Godefroy et Guérini, Mmes Jarraud-Vergnolle et Klès, M. Lagauche, Mmes Laurent-Perrigot, Lepage et Nicoux, MM. Reiner et Repentin, Mme Schillinger, MM. Sueur, Sutour, Teston, Vantomme et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 60 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - 0, 85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0, 55 % au plus ; »
La parole est à M. Jean-Patrick Courtois, pour présenter l’amendement n° II-69 rectifié ter.
Je vous présente cet amendement au nom de mon collègue Louis Nègre, qui ne peut être parmi nous ce soir.
Cet amendement tend à permettre que le taux de versement transport soit porté de 0, 6 % à 0, 9 % dans les communes ou groupements de communes de moins de 100 000 habitants, dès lors que l’autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Il vise ainsi à corriger l'écart considérable avec les agglomérations de plus de 100 000 habitants, qui peuvent disposer d'un taux maximum de versement transport de 1, 8 %.
Outre que cette différence n'est aujourd'hui plus justifiée, le faible taux de versement transport dont disposent les agglomérations de moins de 100 000 habitants constitue de fait un obstacle au développement d'une offre alternative à « l'autosolisme », alors même que la question de l'usage de l'automobile se pose avec encore plus d'acuité dans les agglomérations de taille moyenne que dans les grandes agglomérations.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° II-465 rectifié.
C’est sur l’initiative de notre collègue Roland Ries, président du Groupement des autorités responsables de transport – le GART –, que nous défendons un amendement identique à celui de notre collègue Louis Nègre, lui-même vice-président du GART.
Je ne reprendrai pas l’argumentation qui vient d’être développée, mais je tiens à rappeler la genèse de cette mesure. Nous reprenons ici le contenu d’un amendement qui a été adopté à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement, qui y était défavorable, a eu recours à une seconde délibération. Toutefois, je constate que les députés persistent et signent puisqu’un amendement analogue figurera dans le projet de loi de finances rectificative.
Il serait donc sage que le Sénat, qui défend les collectivités locales, qui a voté les engagements pris dans le cadre de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 », adopte cet amendement qui permet de rétablir une certaine équité entre les différentes strates de collectivités, en s’intéressant à la situation des collectivités ayant entre 50 000 et 100 000 habitants.
Cet amendement est très modéré dans ses effets, et ne pénalisera pas les entreprises, puisque le coût en sera assumé, à parts égales, entre les entreprises et les collectivités. Si l’on veut favoriser le développement des transports dans les villes moyennes, peut-être encore plus que dans les villes de plus de 100 000 habitants, où sont organisés les transports en site propre, il est temps d’augmenter le versement transport.
Nous évoquerons la situation de l’Île-de-France lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative.
Nous restons dans l’excellent registre des libertés locales. Selon ces amendements, que j’ai lus avec un grand intérêt, le taux de droit commun demeurerait à 0, 55 % mais il pourrait être porté à 0, 85 %.
Sont visées les autorités organisatrices des transports urbains ayant décidé de réaliser une « infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé ». Mes chers collègues, il faudrait me dire ce que vous considérez comme « une infrastructure de transport collectif », et ce que signifie l’expression : « a décidé de réaliser ». Un arrêt d’autobus, ou un système, doivent-ils être considérés comme une infrastructure ? Des rails pour un tramway constituent-ils un investissement lourd ?
Ensuite, selon les termes des amendements : « Si les travaux correspondants n’ont pas commencé dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0, 55 % au plus. »
Cette rédaction permettrait à une collectivité de dire qu’elle va entamer des travaux, d’augmenter le versement transport, de ne rien faire pendant cinq ans, puis de revenir simplement au taux normal la sixième année sans être en rien sanctionnée. Je ne suis pas sûr que cette rédaction soit acceptable et je m’interroge sur la constitutionnalité des dispositions prévues.
En ce qui concerne les autorités organisatrices des transports, le ciblage des agglomérations de 50 000 à 100 000 habitants est excellent, et je ne peux qu’y souscrire. Cela dit, il faut peut-être élargir un peu plus le champ de ces amendements. Il existe certes un taux majoré pour les villes ayant une population plus importante, mais qu’advient-il des régions et des départements ?
Il me paraît opportun de réfléchir sur tous ces sujets, car je ne suis pas persuadé que cette initiative, intéressante, puisse prospérer. Je demande donc à Jean-Patrick Courtois et à Nicole Bricq de bien vouloir retirer leur amendement, afin que nous puissions faire un pas supplémentaire lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative.
Ces amendements, importants, ont pour objet d’augmenter le taux plafond du versement transport de 0, 55 % à 0, 85 % pour les communes et établissements publics dont la population est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants, et qui ont décidé de réaliser une infrastructure de transports collectifs en mode routier ou guidé.
L’objectif des auteurs de ces amendements est donc de favoriser le développement des transports collectifs en mode routier ou guidé dans les agglomérations de taille moyenne. Nous ne pouvons que partager cet objectif, car, je tiens à le redire ici, l’amélioration des transports collectifs constitue l’une des priorités du Gouvernement. En revanche, nous divergeons sur les moyens de l’atteindre.
En premier lieu, pour encourager le développement des réseaux de transports urbains et périurbains en province, nous ne souhaitons pas que l’on alourdisse la fiscalité qui pèse sur nos entreprises, contrairement à ce qui est proposé ici.
En second lieu, nous avons fait le choix de soutenir directement des projets de transports collectifs en site propre, et notre engagement est inscrit dans la loi.
L’objectif fixé par la loi Grenelle 1 est de multiplier par plus de cinq la longueur totale des axes de transports collectifs en site propre en France, pour passer de 329 à 1 800 kilomètres. Pour cela, l’État apportera 2, 5 milliards d’euros d’investissement d’ici à 2020.
Le premier appel à projets lancé en octobre 2008 a permis l’émergence de cinquante-deux dossiers dans trente-sept agglomérations, dont beaucoup de taille moyenne, soit 365 kilomètres de nouvelles lignes de transport collectif.
Le deuxième appel a été lancé en mai 2010 par Jean-Louis Borloo et Dominique Bussereau. Les projets retenus seront rendus publics sous peu.
Sans pénaliser nos entreprises, nous mobilisons ainsi des moyens significatifs au service d’engagements fermes et ambitieux, afin de favoriser le développement des transports collectifs dans les agglomérations de taille moyenne.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le premier enjeu aujourd’hui est bien sûr d’assurer un transport collectif de qualité au sein des agglomérations. Le second enjeu, tout aussi important, est de faciliter l’accès aux agglomérations des personnes vivant dans les zones périphériques. Le fait que des gens prennent leur voiture pour aller en ville ne soulève pas de difficulté si ensuite ils se déplacent en tramway, par exemple. L’important est d’établir une liaison entre l’extérieur et l’intérieur de l’agglomération. À cette fin, deux solutions sont envisageables.
En premier lieu, on peut prolonger les dessertes assurées par le tram grâce aux « trams-trains », capable de rouler sur les voies en centre-ville et sur le réseau ferroviaire. Nous allons inaugurer celui de Mulhouse très prochainement, et un autre est en préparation à Strasbourg
En second lieu, on peut développer le transport ferroviaire, qui permet d’amener, dans l’agglomération, la population qui prendra ensuite les transports en commun.
C’est à ce niveau qu’interviennent les régions, autorités organisatrices en matière de transport express régional. À cet égard, M. Rousset a proposé de réfléchir à un versement transport régional, qui permettrait aux régions de développer ce mode de transport et d’éviter ainsi l’engorgement matinal des routes d’accès aux agglomérations.
Il faut tout à la fois tenir compte du besoin de limitation des taux et engager la réflexion à l’échelon régional. Le GART ne pourrait qu’être très sensible à l’intégration de la dimension régionale des transports.
Le Gouvernement souhaite donc le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Monsieur Courtois, l'amendement n° II-69 rectifié ter est-il maintenu ?
L'amendement n° II-69 rectifié ter est retiré.
Madame Bricq, qu’en est-il de l’amendement n° II-465 rectifié ?
Nous maintenons cet amendement. D’année en année, le Gouvernement réduit son soutien aux transports collectifs. En outre, il empêche les collectivités de se doter des ressources nécessaires à la satisfaction d’engagements pris par ailleurs.
Monsieur le ministre, votre argumentation n’est pas acceptable. Vous nous dites qu’il faut trouver des solutions qui ne pénalisent pas les entreprises. Mais, il faut le savoir, mes chers collègues, lorsque l’on demande aux responsables d’une entreprise quels sont les critères qui motivent leur choix d’implantation, ils répondent invariablement – j’insiste sur ce point – la bonne formation de la main-d’œuvre et la qualité des infrastructures de transport.
Par conséquent, monsieur le ministre, votre obstination pénalise la compétitivité de l’entreprise France, et c’est bien dommage !
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-74, présenté par M. Courtois, est ainsi libellé :
Après l'article 60 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne peut être affecté au financement des transports scolaires au sens de l'article L. 213-11 du code de l'éducation. »
La parole est à M. Jean-Patrick Courtois.
Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° II-75, qui est un amendement de repli.
J’appelle donc en discussion l'amendement n° II-75, présenté par M. Courtois, et ainsi libellé :
Après l'article 60 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne peut être affecté au financement des transports scolaires au sens de l'article L. 213-11 du code de l'éducation qu'à hauteur de 20 %. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
L'article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales dispose que le versement transport est « affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l’agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Le versement est également affecté au financement des opérations visant à améliorer l'intermodalité transports en commun-vélo. »
Par ailleurs, il est précisé, conformément à l'article D. 2333-86 du code général des collectivités territoriales encadrant l’utilisation du versement transport : « Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport, d'une part, les transports urbains mentionnés à l'article 27 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, d'autre part, les transports qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération tels que mentionnés à l'article L. 2333-68… »
Or, dans la pratique, on constate une certaine dérive dans l’affectation des recettes du versement transport par les organismes en charge du transport urbain.
En effet, certains syndicats intercommunaux ayant la compétence de service public et celle des transports urbains et scolaires, ne présentent pas distinctement le budget des transports publics, d’une part, et le budget annexe des transports scolaires, d’autre part.
De même, dans les faits, ces syndicats utilisent le produit du versement transport pour financer les transports scolaires, qui relèvent de l’article 29 de la loi n° 82-1153.
Ce « détournement » fiscal au bénéfice du transport scolaire d’une recette ayant objet de financer le transport public a pour conséquence d’organiser le transport public urbain en termes de lignes et d’horaires, en fonction des besoins des usagers scolaires et non du public, à savoir les salariés et autres usagers.
Une telle politique conduit à léser les usagers des transports publics en ne permettant pas, du fait de la diminution des financements, d’instaurer une politique tarifaire incitative, notamment au profit des catégories sociales les plus défavorisées.
De plus, certains syndicats utilisent le versement transport pour financer des lignes exclusivement réservées aux transports scolaires, qui ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires. Ces syndicats ont même été conduits à équilibrer leur budget pour éviter la participation financière des communes, à réorganiser, voire à supprimer les transports de voyageurs et à annuler les avantages tarifaires qui s’y rapportent, en demandant aux centres communaux d’action sociale, les CCAS, de se substituer à eux.
Or si l’on se réfère au compte rendu des débats de la séance du 25 mai 1971, on constate que le Gouvernement avait proposé de demander aux employeurs qui bénéficiaient directement de l’existence de ces réseaux de transport, d’assumer une partie des charges.
La teneur du débat était la suivante : « Dans l’avenir, pourra être limitée au strict minimum l’augmentation des tarifs des cartes hebdomadaires de travail, et dès cette année il sera possible, grâce à l’institution du versement qui vous est proposé, de ne pas modifier le tarif de ces cartes hebdomadaires ».
L’amendement n° II-75 a donc pour objet – si, par impossible, l’amendement n° II-74 n’était pas adopté – de clarifier cette distinction dans la présentation du budget des transports publics et dans celui des transports scolaires, en limitant à 20 % l’affectation du versement transport au financement des transports scolaires.
M. le sénateur-maire de Mâcon aborde là un sujet intéressant : la distinction entre les transports publics « généralistes » et les transports scolaires.
Mes chers collègues, je me pose une question complémentaire : quid des transports mixtes ? Il peut arriver qu’une collectivité mette en place, par exemple pour une desserte rurale, une ligne prioritairement destinée aux scolaires, mais qui pourra être empruntée par d’autres usagers.
Monsieur le ministre, après l’intervention de M. Jean-Patrick Courtois, je suis impatient d’entendre le Gouvernement. Et la commission suivra votre avis.
Monsieur Courtois, la question que vous soulevez appelle quelques clarifications. Elle porte sur l’affectation du versement transport au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l’intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l’agglomération dans le cadre d’un contrat passé avec l’autorité responsable de l’organisation de transports urbains.
Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l’établissement public ayant la compétence d’organisation des transports.
Or, les décrets d’application relatifs au versement transport précisent bien que celui-ci est affecté à la prise en charge des transports urbains, mentionnés à l’article 27 de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
A contrario, l’article 29 de la loi du 23 juillet 1983 précise bien que les transports scolaires relèvent de l’article 29 de la loi du 30 décembre 1982 précitée.
En conséquence, au regard des textes, il apparaît – comme vous le précisez – que le versement transport ne peut pas servir à financer les transports scolaires, quand bien même un syndicat intercommunal cumulerait cette responsabilité avec une compétence plus générale en matière de transport.
Je comprends, au travers de votre amendement, que la réalité apparaisse sous un jour différent. À cet égard, sans doute le droit mériterait-il d’être clarifié.
Monsieur le rapporteur général, les conseils généraux qui organisent les transports scolaires souhaitent souvent mettre en place des lignes régulières ouvertes aux scolaires, ou des lignes scolaires ouvertes aux passagers.
Dans ce cas, et dans la mesure où une ligne et inscrite dans le schéma départemental des transports, il me semble tout à fait légitime que la taxe du versement transport s’applique. Il faudra toutefois examiner ce sujet avec une grande attention avant d’émettre un avis définitif sur la question posée par M. Courtois.
La rédaction de l’amendement de M. Courtois éveille en moi quelques inquiétudes. Qu’adviendra-t-il des transports mixtes ?
M. le rapporteur général a apporté des éléments de réponse. M. le ministre, pour sa part, a pris l’exemple des transports mixtes organisés par un conseil général. Or, dans ce cas, la question ne se pose pas puisque le département ne perçoit pas la taxe du versement transport.
La question se pose en revanche dans les communautés d’agglomération qui ont institué la taxe du versement transport et qui ont choisi d’exercer la compétence relative au transport scolaire. Une autorité organisatrice de transports quelle qu’elle soit a toujours intérêt à rationnaliser ses lignes. Une ligne de transport scolaire doit, c’est d’ailleurs la loi, être ouverte à d’autres voyageurs. À l’inverse, les scolaires doivent pouvoir emprunter les transports publics.
Je crains que l’amendement de M. Courtois soit à l’origine d’une guerre, d’une levée de boucliers, et soulève des problèmes là où ils ne se posent pas.
Il se peut que des difficultés apparaissent ici ou là. Je suppose que M. Courtois a un exemple présent à l’esprit.
Faut-il instaurer un plancher ? C’est possible. Toutefois, je ne souhaite pas que l’on éveille des tensions chez certains gestionnaires de transports scolaires mixtes qui, aujourd’hui, ne rencontrent pas les difficultés que vous évoquez.
Je crains que, pour résoudre quelques problèmes, on n’ouvre la porte à des dérives qui rendraient la situation inextricable.
Tout d’abord, seules sont concernées les communautés d’agglomération et les collectivités exerçant des compétences en matière de transports.
Ensuite, dans la plupart des cas, les budgets sont largement déficitaires et subventionnés. Le versement transport ne constitue donc qu’une recette parmi d’autres.
Une agglomération autorité organisatrice de transport doit assurer la liaison entre différents points de son territoire, qu’ils soient internes ou externes à l’agglomération.
En matière de transport urbain, comment ferez-vous le tri entre un enfant qui va à l’école en empruntant les transports scolaires et le même enfant qui se rend au catéchisme avec un autobus du réseau public ? Lorsqu’il va au catéchisme, il participe au versement transport, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il se rend à l’école. Comment allez-vous gérer cette situation ?
Les communes situées à l’extérieur de l’agglomération – je le constate au sein de ma communauté d’agglomération –, sont assujetties au versement transport sans profiter pour autant du service correspondant.
S’il était adopté, l’amendement n° II-74 introduirait une nouvelle distinction fondée sur la nature du transport, scolaire ou autre. Cela contribuerait, à mon sens, à complexifier la gestion des réseaux et à accroître les inégalités.
Quant à la limitation à 20 % de l’affectation du versement transport au financement des transports scolaires, qui fait l’objet de l’amendement de repli n° II-75, je ne vois pas comment elle pourra s’appliquer. Empêcherez-vous les enfants de monter dans leur car ?
Il existe certes des dérives, mais en généralisant les dispositions prévues dans ces amendements, nous allons, je le répète, créer des difficultés inextricables.
Il faut être très clair.
Mes amendements visent les transports scolaires et en aucun cas les transports mixtes. Il n’est absolument pas question de priver des enfants se rendant à l’école de la possibilité d’emprunter un car relevant des transports publics. Ce serait absurde !
Je parle des transports scolaires stricto sensu, c’est-à-dire de ceux qui ne fonctionnent que pendant les périodes scolaires, à l’exclusion des vacances, d’été notamment.
Je constate qu’un certain nombre de communautés d’agglomération financent ce service grâce au versement transport. Il s’agit, vous l’avez reconnu, monsieur le ministre, d’un détournement manifeste du système prévu par le législateur en 1971.
Monsieur le ministre, dans la mesure où vous avez clairement distingué le transport scolaire et les autres modes de transports, je retire mes deux amendements.
J’assortirai ce retrait d’une simple demande. Tous les ans, après l’adoption du projet de loi de finances, les services du ministère de l’intérieur adressent aux préfets une note d’information précisant les modifications apportées par la loi en matière de réglementation et de contrôle de légalité. Monsieur le ministre, accepteriez-vous de compléter cette note par un paragraphe relatif aux transports scolaires ? Cela permettrait de rappeler aux préfets que les transports scolaires sont régis par une loi spécifique qui a prévu les modalités de leur financement, et que le versement transport doit être réservé aux autres modes de transports, classiques ou mixtes.
Il faut mettre fin au paradoxe actuel. L’affectation d’une partie du versement transport aux transports scolaires, qui est à mes yeux un véritable détournement de la loi, pèse sur la qualité des transports pour les passagers.
Les amendements n° II-74 et II-75 sont retirés
L'amendement n° II-108, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :
Après l'article 60 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au IV de l’article 270 du code des douanes, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ».
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.
Monsieur le ministre, il me semble que la région Alsace va expérimenter l’éco-redevance poids lourds. Pourriez-vous au nom du Gouvernement, sur ce sujet que vous connaissez bien, vous engager à réviser la liste des itinéraires taxables si des évolutions ou des reports de trafic étaient constatés. Je sais qu’un décret va être pris sur ce sujet. Je retire donc mon amendement afin de ne pas risquer d’en retarder la publication.
Vous avez mille fois raison, monsieur le sénateur. Il est impossible de mettre en place un schéma d’organisation des itinéraires taxables sans en prévoir l’adaptation.
En Allemagne, des ajustements sont faits tous les ans en fonction de l’évolution du trafic sur certains itinéraires et des reports de trafic sur d’autres itinéraires. Ces ajustements, d’ailleurs prévus par le Grenelle de l’environnement, sont certes compliqués à réaliser, l’exemple de l’Allemagne le prouve, mais ils n’en restent pas moins nécessaires.
Je ne suis pas persuadé que l’Alsace pourra expérimenter l’éco-redevance poids lourds avant les autres régions, car les délais nécessaires à la mise au point du dispositif ont permis à ces dernières de combler une grande partie de leur retard.
Je tiens donc à vous rassurer, monsieur le sénateur, même si cette question relève davantage de la compétence du ministère chargé des transports. À la lumière de l’expérience que j’ai acquise outre-Rhin, je pense pouvoir vous apporter cette réponse de bon sens.
(précédemment réservé)
I. – Le a du II de l’article 1465 A du code général des impôts est complété par les mots : « constaté sur l’ensemble de l’arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux mêmes articles 575 et 575 A.
IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux mêmes articles 575 et 575 A.
L'amendement n° II-311, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
Introduit à l’Assemblée nationale contre l’avis du Gouvernement, l’article 60 ter tend à modifier le périmètre des zones de revitalisation rurale, les ZRR, par un changement de calcul du critère socio-économique de déclin de la population.
En d’autres termes, lorsque, dans une zone en déclin, une commune verra sa population augmenter, le cadre d’appréciation de cette évolution démographique sera modifié.
Or, monsieur le ministre, le Gouvernement a engagé une refonte globale du zonage. Les propositions qui seront prochainement présentées par la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale, la DATAR, devraient notamment incorporer une nouvelle manière de prendre en compte les indicateurs de richesse des territoires, voire créer de nouveaux indicateurs de richesse.
L’article 60 ter accroîtrait donc l’instabilité et anticiperait une refonte globale qui est à portée de la main. C’est pourquoi il convient de supprimer cet article.
Hier soir, plus ou moins à l’heure, j’ai défendu un amendement de notre collègue de l’Ardèche Yves Chastan qui demandait au Gouvernement de prendre, comme il le fait tous les ans, mais à des dates variables, un arrêté annuel définissant le périmètre des zones de revitalisation rurale. Nous souhaitions, sans préjuger les résultats de l’étude de la DATAR, que cet arrêté soit pris en début d’année afin que les collectivités locales sachent si elles sont, ou non, classées en ZRR.
Monsieur le rapporteur général, vous vous êtes opposé à cet amendement, qui a été repoussé par le Sénat, et maintenant, vous voulez supprimer l’article 60 ter, qui a été introduit à l’Assemblée nationale. Cette proposition avait au moins le mérite de présenter des critères au Gouvernement. Nous attendons que le Gouvernement, comme il le fait habituellement, remplisse son devoir, mais au cours du premier trimestre, et pas aux mois de juin ou de juillet. Je ne peux donc que regretter, monsieur le rapporteur général, que vous ayez émis un avis défavorable sur l’amendement de M. Chastan.
L'amendement est adopté.
(précédemment réservé)
L’article 1518 bis du même code est complété par un ze ainsi rédigé :
« ze) Au titre de 2011, à 1, 02 pour les propriétés non bâties, à 1, 02 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1, 02 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. » –
Adopté.
(précédemment réservé)
I. – Le deuxième alinéa du III de l’article 1519 H du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les services de radiodiffusion sonore qui ne constituent pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l’article 41-3 de la même loi bénéficient d’une franchise d’imposition forfaitaire sur les soixante premières stations radioélectriques dont ils disposent. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
L'amendement n° II-312, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
bénéficient d'une franchise d'imposition forfaitaire sur les soixante premières stations radioélectriques dont ils disposent
par les mots :
sont redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont ils disposent au 1er janvier de l'année d'imposition dès lors qu'ils disposent de plus de soixante stations radioélectriques
La parole est à M. le rapporteur général.
L'article 60 quinquies crée une franchise d'impôt pour les soixante premières stations radioélectriques dont disposent les éditeurs de radios indépendantes à vocation locale, régionale ou thématique.
Dans un souci de simplification, la commission vous propose que le seuil de soixante stations soit un seuil d’entrée dans l’imposition plutôt qu’une franchise. Les radiodiffuseurs seraient ainsi assujettis à l’IFER sur l’intégralité de leur parc dès lors que celui-ci est supérieur ou égal à soixante et une stations.
L'amendement est adopté.
L'article 60 quinquies est adopté.
(précédemment réservé)
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1609 du même code, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 25 ». –
Adopté.
(précédemment réservé)
Au deuxième alinéa de l’article 1609 F du même code, le nombre : « 34 » est remplacé par le nombre : « 60 ».
L'amendement n° II-313, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Remplacer le nombre :
par le nombre :
La parole est à M. le rapporteur général.
Le montant plafond de la taxe spéciale d’équipement perçue au profit de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été porté de 17 à 34 millions d’euros par la loi de finances rectificative pour 2005.
L'Assemblée nationale propose, à travers l’article 60 septies, de relever ce plafond à 60 millions d’euros, ce qui nous semble beaucoup compte tenu des éléments d’information dont nous disposons.
Au vu du relèvement du plafond effectué pour la Lorraine, il paraît plus raisonnable de limiter cette nouvelle progression à 50 millions d’euros. Cela permettrait d’harmoniser les montants par habitant à 10, 67 euros entre l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur et celui de Lorraine. J’ajoute que 50 millions d’euros, cela représente une bonne augmentation par rapport aux 34 millions d’euros initialement prévus.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Monsieur le rapporteur général, je voudrais vous convaincre que la demande de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur constitue non pas une facilité qu’il voudrait s’accorder, mais une absolue nécessité.
Un rappel historique s’impose. L’établissement public foncier est encore jeune, puisqu’il a été créé par un décret du 20 décembre 2001. Durant ses deux ou trois premières années d’existence, il n’a pas réalisé beaucoup d’acquisitions, le plafond de la taxe, qui était alors de 17 millions d’euros, ne lui laissant pas beaucoup de marges de manœuvre.
Après que le plafond a été porté à 34 millions d’euros, l’établissement public a pu, notamment dans la période 2009-2010, profiter d’opportunités d’acquisitions foncières, en partie grâce à la crise, certains propriétaires lui ayant cédé leurs terrains.
Cette situation appelle plusieurs observations.
Premièrement, une taxe spéciale d’équipement de 12, 76 euros par habitant, qui correspondrait aux 60 millions d’euros demandés, serait encore inférieure au niveau en vigueur dans d’autres parties du territoire. Le montant de la taxe atteint en effet 20 euros par habitant dans d’autres régions, au profit d’établissements publics fonciers qui ont certes un statut juridique différent, mais qui remplissent exactement les mêmes fonctions que celui de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dans ces conditions, le plafond de 60 millions d’euros ne paraît pas excessif.
Deuxièmement, il est impossible d’apprécier in abstracto le montant souhaitable d’une taxe additionnelle destinée à financer un établissement foncier, indépendamment des besoins locaux et du prix du foncier.
Or, il n’aura échappé à personne que la situation de la Lorraine n’est pas exactement la même que celle de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il suffit pour s’en convaincre de consulter certaines données accessibles sur internet.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans les départements les plus urbanisés, le prix du mètre carré constructible s’établissait comme suit : 282 euros pour les Bouches-du-Rhône, 260 euros pour les Alpes-Maritimes, 235 euros pour le Var, 170 euros pour le Vaucluse. Et, dans les départements les moins urbanisés, le prix du mètre carré est de 114 euros dans les Alpes-de-Haute-Provence et de 125 euros dans les Hautes-Alpes.
En Lorraine, dans les départements les plus urbanisés, le prix du mètre carré est de 113 euros en Moselle et de 70 euros en Meurthe-et-Moselle… Je m’arrête là. Ces chiffres sont suffisants pour constater que le prix du mètre carré est plus élevé dans le département le moins urbanisé de Provence-Alpes-Côte d’Azur que dans le département le plus urbanisé de Lorraine !
Troisièmement, les besoins de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont bien différents de ceux de la région Lorraine. Ainsi, sur la période 1999-2008, la population a augmenté de 8, 7 % en PACA contre 1, 3 % en Lorraine. Selon les projections de l’INSEE pour la période 2010-2030, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur devrait voir sa population croître de 14, 5 % alors que la Lorraine connaîtrait un recul de 3 %. Les défis en termes de construction de logements et d’infrastructures ne sont pas comparables.
L’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur est investi d’un double objectif : d’une part, permettre aux collectivités de constituer des réserves foncières pour créer les équipements et les logements dont elles ont besoin et, d’autre part, avoir un volume d’intervention suffisant pour peser sur le marché et ralentir autant que faire se peut la hausse des prix.
Bien qu’appartenant à la minorité départementale, je représente le Var au sein de l’établissement public, …
… ce qui montre bien le caractère consensuel de la politique foncière. Je tenais donc à plaider cette cause devant vous. Si l’établissement public pouvait continuer sa politique d’acquisition foncière, tout le monde en profiterait, en premier lieu les habitants de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le besoin de logements est criant.
L'amendement est adopté.
L'article 60 septies est adopté.
(précédemment réservé)
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° À l’article 1635-0 quinquies, après la référence : « 1519 H, », est insérée la référence : « 1519 HA, » ;
2° Après l’article 1519 H, il est inséré un article 1519 HA ainsi rédigé :
« Art. 1519 HA. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 31 décembre de l’année d’imposition.
« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à :
« – 2 500 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application de l’article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie ;
« – 500 000 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles 30-2 à 30-4 de la même loi ;
« – 500 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application de l’article 7 de la même loi ;
« –100 000 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d’un réseau dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application du même article 7 ;
« – 500 € par kilomètre de canalisation de transport d’autres hydrocarbures.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » ;
3° Au e du A du I de l’article 1641 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, après la référence : « 1519 H, », est insérée la référence : « 1519 HA, » ;
4° Après le 13° du I de l’article 1379 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis La composante de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d’autres hydrocarbures, prévue à l’article 1519 HA ; »
5° Au premier alinéa du I et à la fin du deuxième alinéa du V de l’article 1379-0 bis dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la référence : « et 1519 H » est remplacée par les références : «, 1519 H et 1519 HA » ;
6° Après le 5° du I de l’article 1586 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La moitié de la composante de l’imposition forfaitaire relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d’autres hydrocarbures prévue à l’article 1519 HA ; »
7° Après le e du I bis de l’article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures prévue à l’article 1519 HA ; ».
II. – Pour les impositions établies au titre de 2010, les déclarations prévues au IV de l’article 1519 HA sont réalisées par les redevables de la taxe au plus tard le 1er mars 2011.
L'amendement n° II-592, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 5
Remplacer la date :
31 décembre
par la date :
1er janvier
II. - Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre.
L'Assemblée nationale a introduit dans le projet de loi de finances l’article 60 octies qui prévoit l’instauration d’une nouvelle composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, applicable aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport de gaz naturel et d’autres hydrocarbures.
Le produit de cette composante de l’IFER serait affecté en totalité aux communes s’agissant des trois premières catégories d’installation, et pour moitié aux communes et aux départements s’agissant de l’imposition des canalisations de transport de gaz naturel et d’autres hydrocarbures.
Le présent amendement tend à modifier le fait générateur de l'imposition afin que celle-ci suive le même régime juridique que les autres composantes de l'IFER, au 1er janvier de l'année d'imposition. Il prévoit en outre une entrée en vigueur de cette nouvelle imposition au 1er janvier 2011.
Le Gouvernement souhaite que cette mesure s’applique dès 2011, mais que les redevables ne payent qu’au titre de cette année, et non pas à la fois au titre de 2010 et de 2011, comme l’aurait souhaité l'Assemblée nationale.
C’est ce que j’appelle un jugement de Salomon, monsieur le ministre ! §
Je reconnais que la méthode a fait ses preuves. La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° II-314, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 13° bis La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la moitié de la composante relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures, prévues à l'article 1519 HA ; »
II. - Après l'alinéa 17
Insérer deux alinéas ainsi rédigé :
...° Après le V de l'article 1379-0 bis, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« V bis - Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel. »
III. - Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel, prévue à l'article 1519 HA, qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures ; ».
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement prévoit de réaffecter le produit de la nouvelle composante de l'IFER sur les réseaux de gaz naturel perçue au titre des stockages souterrains, lesquels nécessitent souvent des installations très lourdes.
Plutôt que d’affecter l'intégralité de son produit aux communes, nous proposons qu’une moitié seulement soit perçue par celles-ci, l'autre moitié allant aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres ou, à défaut, au département.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
L'article 60 octies est adopté.
(précédemment réservé)
Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont maintenus jusqu’à leur apurement intégral par les conseils généraux, quels que soient les exercices au titre desquels ils ont été alimentés. –
Adopté.
(précédemment réservé)
I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3335-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3335 -2. – I. – À compter de 2011, il est créé un Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux.
« Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« 1° La somme des droits perçus par un département en application de l’article 1594 A du code général des impôts au cours de l’année précédente ;
« 2° Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des deux années précédant celle mentionnée au 1°.
« Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au 2° du présent I est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2009 et 2010 les produits mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
« II. – Le département fait l’objet d’un prélèvement lorsqu’il répond, au titre d’une année, aux deux conditions suivantes :
« 1° La différence mentionnée au I est supérieure à la moyenne mentionnée au 2° du même I multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année précédente, d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;
« 2° Le montant par habitant des droits visés au 1° du I pour le département est supérieur à 75 % de la moyenne nationale du montant par habitant des droits visés au même 1° pour l’ensemble des départements.
« Ce prélèvement est égal à la moitié de l’excédent constaté au 1° du présent II. Il est effectué sur les douzièmes prévus par l’article L. 3332-1-1. Il est affecté au Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux.
« III. – Les ressources du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l’article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l’ensemble des départements :
« – pour un tiers au prorata du rapport entre la population du département et celle de l’ensemble des départements bénéficiaires tels que définis à l’alinéa précédent ;
« – pour les deux tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département.
« IV. – Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 3334-2.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Le 4.5 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.
La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.
J’étais encore en train de réfléchir à l’amendement n° II-395 rectifié bis, présenté par M. Dominati, et que le Sénat vient d’adopter. Cet amendement, qui tend à remettre en cause les droits à RTT des agents de l’État en congé de maladie, est proprement scandaleux. Nous avons bien évidemment voté contre, mais il me semble, de toute façon, qu’il ne pourra pas s’appliquer.
J’en reviens à l’article 61. On peut se demander si les droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, constituent un bon outil de péréquation des ressources fiscales des départements ? C’est en effet cette question, en apparence simple, que pose finalement cet article.
J’observe tout d’abord que la décentralisation a fait des droits de mutation l’un des éléments de la compensation des compétences transférées aux collectivités territoriales par les lois de 1983. Certains de ces droits étaient toutefois restés dans la « main de l’État ». Leur transfert aux collectivités territoriales est désormais achevé, mais il s’est fait dans un contexte d’instrumentalisation destiné à compenser la disparition de la taxe professionnelle.
Ces droits, loin de constituer une recette supplémentaire pour les assemblées locales, ont donc servi, une fois encore, de recettes de compensation.
Et c’est précisément sur ces recettes de complément que l’on veut procéder, à partir de données économiques mouvantes, à une forme de péréquation horizontale, impliquant les seuls départements.
Les différentes simulations qui ont été effectuées montrent que les départements qui contribueront le plus sont naturellement les plus urbanisés. Paris porterait en effet à lui seul près de 20 % du montant du Fonds de péréquation, les Hauts-de-Seine y ajoutant 12 %, les Yvelines 6 %, et ainsi de suite, aucun des huit départements de la région capitale n’échappant au statut de contributeur net. In fine, l’Île-de-France fournirait la majorité des moyens financiers du Fonds.
Des départements à forte tension foncière et immobilière seraient ensuite mis à contribution, comme ceux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec plus de 50 millions d’euros pour les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et le Var.
On n’épargnerait pas non plus les grands départements de province dont le développement urbain est au demeurant réel, comme le Nord, l’Oise, la Haute-Garonne, l’Hérault, l’Isère, la Loire-Atlantique, l’Ille-et-Vilaine et le Rhône.
Enfin, quelques départements seraient mis à contribution alors qu’ils ne disposent pas nécessairement de ressources fiscales très importantes, comme la Corse-du-Sud, qui subit de plein fouet les effets des variations de l’activité immobilière.
De telles constatations amènent naturellement à considérer avec une grande circonspection les conséquences de cette péréquation des droits de mutation, puisque la participation des départements est fondée sur la tension spéculative et la rareté du foncier.
En tout état de cause, les poussées spéculatives sont clairement à l’origine des différences que l’on peut observer dans le « rendement » des droits de mutation à titre onéreux et elles imposent bien souvent aux élus locaux des politiques d’aménagement nécessitant des moyens d’intervention particuliers.
Nous l’avons bien vu avec l’article relatif au financement de l’établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Comme il y a pression spéculative dans les départements de la région, une pression qui, si elle affecte les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes, touche aussi les Alpes de Haute-Provence et le Vaucluse, il faut donner à l’établissement public foncier régional les moyens de freiner ces effets spéculatifs et d’agir pour une utilisation moins mercantile des sols.
Et c’est ce que cet article 61 révèle aussi.
Notons d’ailleurs que les problèmes de logement recoupent assez nettement les excédents manifestes de produit des droits de mutation. En effet, tout est lié.
Au demeurant, l’outil des droits de mutation n’est pas, à notre sens, le plus adapté des outils de péréquation de ressources entre collectivités.
Nous voulions insister sur le fait que, sans véritable recette nouvelle, il n’y aura pas de solution acceptable.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-315, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 15
Remplacer ces alinéas par vingt-six alinéas ainsi rédigés :
I. - Après le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE...
« Péréquation des recettes fiscales
« Art. L. ... - I. - À compter de 2011, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application de l'article 1594 A du code général des impôts.
« Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.
« II. - Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0, 75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.
« La fraction du montant par habitant excédant 0, 75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé :
« - tous les départements contributeurs sont prélevés d'un montant égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0, 75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département ;
« - pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à 1 fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé ;
« - pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé.
« III. - Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :
« 1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de l'année précédente ;
« b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des trois années précédant celle mentionnée au a.
« Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2008 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
« 2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :
« a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne mentionnée au b du 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;
« b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l'année précédente est supérieur à 0, 75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.
« Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du présent 2°.
« IV. - Les prélèvements définis aux II et au III sont effectués sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés au II et au III ne peut excéder, pour un département contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.
« V. - Les ressources du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements.
« Les ressources du fonds sont réparties :
« 1° Pour 50 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;
« 2° Pour 50 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département multiplié par la population du département.
« VI. - Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2 ;
« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à modifier de façon importante le fonctionnement du Fonds départemental de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, créé par la loi de finances pour 2010. Il reprend, tout en l’adaptant, une proposition formulée tardivement par le Gouvernement à l’Assemblée nationale et que nos collègues députés n’avaient sans doute pas été en mesure d’expertiser concrètement.
Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale est tout à fait insatisfaisant : il présente deux inconvénients majeurs.
D’une part, il est beaucoup trop volatil. Ainsi, les premières estimations de ses effets donnaient 347 millions d’euros pour 2011. Puis, les simulations ont été actualisées en intégrant simplement les chiffres connus pour le mois d’octobre et cela a abouti à une révision du montant de la péréquation, désormais évalué à 434 millions d’euros, avec des données correspondant seulement, je le répète, à un mois supplémentaire. Autrement dit, lorsque les députés se sont prononcés, ils ont voté pour un dispositif de péréquation de 347 millions d’euros, et ce dispositif serait déjà passé à 434 millions d’euros.
En outre, que se passerait-il en cas de baisse des droits de mutation d’une année sur l’autre ? Il serait possible à ce moment-là que le dispositif ne produise aucune ressource pour le fonds de péréquation. À l’évidence, une telle variabilité est inadéquate et montre que nous risquons de ne pas savoir ce que nous votons réellement si nous adoptons ce dispositif en l’état.
D’autre part, ce dispositif est injuste. En effet, il n'opère de prélèvement que sur les flux de DMTO, c’est-à-dire sur leur augmentation, sans tenir compte du stock, c'est-à-dire du véritable effet de richesse, et cela conduit à des incohérences.
Comment expliquer que le département des Alpes-Maritimes, qui est au troisième rang pour les DMTO par habitant – 221 euros par habitant – ne soit pas contributeur au fonds, alors que le Nord serait prélevé – selon le vote de l’Assemblée nationale – de 8, 3 millions d’euros, bien qu’il n’ait que 82 euros par habitant, et que le pauvre département du Loiret… §
… serait prélevé de 3, 5 millions d’euros, alors qu’il a un ratio de 105 euros par habitant. Ce ne serait manifestement pas supportable
La commission vous propose un dispositif qui n’est certainement pas parfait, mais qui, de son point de vue, répond aux objectifs de stabilité et d’équité.
Nous instaurons, à côté du dispositif sur flux, un prélèvement progressif qui s’applique aux départements dont les DMTO par habitant sont supérieurs à 75 % de la moyenne nationale. Cela tient compte du stock de DMTO, donc du véritable effet de richesse.
La création de ce prélèvement sur stock permet de stabiliser les montants affectés au Fonds puisqu’ils ne varieront que faiblement en fonction de la conjoncture. Nous pouvons espérer sécuriser ainsi le fonctionnement du Fonds et les finances des départements.
De surcroît, la création d’un prélèvement sur stock permet également de garantir que les départements les plus riches en DMTO seront contributeurs. Ainsi, reprenant l’exemple que je citais il y a quelques instants, avec ce dispositif, les Alpes-Maritimes contribueront à hauteur de 13, 7 millions d’euros, soit 5 % du montant de leurs recettes de DMTO.
Nous vous proposons, en outre, d’instaurer un plafond de prélèvement à 5 % du montant des DMTO du département pour chacun des deux prélèvements : le prélèvement à partir des flux, le prélèvement à partir du stock, ce qui donne un plafond total de 10 %.
Ces plafonds garantissent, nous semble-t-il, que le dispositif ne sera pas confiscatoire pour les départements contributeurs. C’est notamment ce qui permet au système de fonctionner sans créer d’effet indésirable pour certains départements ayant des besoins liés à leur propre diversité interne, notamment le département du Rhône.
Enfin, la proposition de la commission des finances conduira à un fonds évalué à 382 millions d’euros en 2011, ce qui nous semble bien pour la première année de mise en place d’un tel dispositif de péréquation horizontale. Je rappelle que, lorsque les députés ont voté, sur la base des informations qu’ils avaient, ils ont décidé de créer un fonds de 347 millions d’euros. Nous allons donc un peu plus loin dans le sens de la péréquation.
J’espère qu’il conviendra à nos collègues des différents groupes, de telle sorte que nous puissions défendre avec autant de conviction ce dispositif en commission mixte paritaire.
Le sous-amendement n° II-570, présenté par M. Amoudry, est ainsi libellé :
Amendement n° II-315
1° Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont contributeurs les départements qui ont un potentiel financier par habitant supérieur au potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements.
2° Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La somme des prélèvements définis aux II et au III est limitée au produit du nombre d'habitants du département par la différence, si elle est positive, entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen de l'ensemble des départements.
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.
Afin de remédier à l’inégalité qui caractérise les régions et les départements français quant à leurs ressources, il est proposé de renforcer les mesures de péréquation horizontale entre ces collectivités à défaut de pouvoir instaurer une péréquation verticale.
De ce fait, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011, le Gouvernement propose, par les articles 61 et 62, de modifier les dispositifs de péréquation des DMTO et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, en faisant évoluer les règles de prélèvement et les règles de redistribution initialement prévues.
Concernant la CVAE – c’est le sujet de l’article 62 que nous examinerons ultérieurement –, le Gouvernement a prévu un dispositif anti-franchissement de la moyenne visant à ne pas voir, du fait du prélèvement, un département ou une région passer en deçà du potentiel fiscal moyen de l’ensemble des départements ou régions.
Ainsi, le prélèvement ne peut excéder la différence entre le potentiel fiscal de la région ou du département de l’année et le potentiel fiscal moyen pondéré par le nombre d’habitants.
S’agissant des DMTO, au-delà des divergences de positions sur le mode de calcul du prélèvement, il est surprenant que n’ait pas été prévu un même dispositif anti-franchissement de la moyenne, qui permettrait d’éviter qu’un département ne puisse, après péréquation, se retrouver avec un potentiel financier inférieur à la moyenne – au regard de la relative faiblesse de ses autres ressources – et donc avoir fait l’objet d’un prélèvement d’une partie de ses DMTO au profit de départements qui, in fine, auraient un potentiel financier supérieur.
Aussi, nous proposons que soit introduit un dispositif anti-franchissement de la moyenne, à l’instar de celui mis en place pour la péréquation de la CVAE, en limitant le prélèvement au produit du nombre d’habitants du département par la différence, si elle est positive, entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen de l’ensemble des départements.
Le sous-amendement n° II-556, présenté par MM. Marc, Miquel et Haut, Mme M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 22 de l'amendement n° II-315
Remplacer le taux :
par le taux :
II. - Les conséquences financières pour les collectivités locales résultant du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - Les conséquences financières pour l'État résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Marc.
Il n’est pas possible d’aborder ce sous-amendement et ce dossier des DMTO sans évoquer en introduction les compétences des départements.
Les départements ont essentiellement des compétences liées à la jeunesse, aux personnes âgées, aux handicapés, à l’insertion, aux collèges et au transport scolaire et, si l’on additionne toutes ces compétences, on aura vite compris qu’elles représentent 70 %, voire 80 % de l’ensemble des dépenses des départements.
Or, nous avons bien conscience que ces compétences appellent un traitement le plus égalitaire possible sur notre territoire républicain. Dans ces conditions, il faut veiller à ce que les départements disposent, pour l’essentiel de leurs compétences, de ressources satisfaisantes et équilibrées.
De ce point de vue, nous avions présenté voilà déjà trois ans, une proposition de loi visant à apporter des ressources importantes à travers une contribution additionnelle sur la CSG, mais celle-ci n’avait pas été retenue.
Le Gouvernement, conscient de la nécessité de sécuriser les ressources des départements, essaie aujourd’hui, à travers ce dispositif, de contribuer à la mise en place d’une forme de péréquation.
En effet, nous avons aujourd'hui une préoccupation : l’écart du produit des DMTO par habitant entre les départements varie de un à neuf.
J’ai sous les yeux un tableau montrant à quel point ces écarts sont considérables entre, par exemple, les Hauts-de-Seine, les Alpes-Maritimes et quelques autres départements, qui comptent plus de 200 euros de DMTO par habitant, et certains autres qui ne disposeraient que d’un montant de DMTO extrêmement modestes, d’environ 20 euros par habitant.
Mes chers collègues, il est donc nécessaire de renforcer la dimension péréquatrice du système.
Le dispositif proposé par M. le rapporteur général, répond incontestablement à cette exigence et à cette orientation. Il répond au souci lié à la volatilité constatée et il satisfait, me semble-t-il, des objectifs sur lesquels nous étions, nous aussi, mobilisés, pour rechercher des solutions.
Nous avons néanmoins une réserve quant à la véritable dimension péréquatrice du dispositif.
Si nous voulons véritablement apporter une réponse à la question que je posais en introduction, c'est-à-dire apporter le plus vite possible aux départements, quels qu’ils soient, des moyens financiers sûrs au travers de cette péréquation des DMTO, il faudrait que le plafond soit supérieur aux 5 % retenus.
D’ailleurs, dans l’une des versions qu’il avait envisagé de présenter à l’Assemblée nationale, le Gouvernement lui-même avait retenu le taux de 10 %., avant de passer à 5.
Nous sommes donc dans une épure tout à fait acceptable en proposant ces fameux 10 %.
Je le répète, les départements qui perçoivent 250 millions d’euros par an au titre des DMTO sont dans une situation extrêmement favorable comparée à celle des départements de la Lozère, de l’Ariège ou encore de la Creuse, par exemple, qui ne touchent que 6 millions d’euros par an. D’un département à l’autre, la situation est totalement différente. Il nous semble donc que le relèvement de 5 % à 10 % du plafond du prélèvement pouvant être opéré sur les DMTO contribuerait fortement à améliorer le processus de péréquation.
Le sous-amendement n° II-537 rectifié, présenté par M. Gouteyron, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 22 de l'amendement n° II-315
Remplacer le pourcentage :
par le pourcentage :
II. - Les conséquences financières pour les collectivités locales résultant du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - Les conséquences financières pour l'État résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Adrien Gouteyron.
Tout d’abord, je me réjouis de la discussion que nous avons ce soir et je félicite la commission de son initiative.
Dans le passé, nous avons beaucoup parlé de péréquation. Mais je dois dire que, jusqu’à présent, nous n’avons pas beaucoup progressé en la matière, …
… même si quelques petites avancées ont été réalisées à l’occasion de la réforme de la taxe professionnelle. On sait que les résultats de nos discussions étaient finalement très en deçà de ce que souhaitait le Sénat. C’est pourquoi je me réjouis fortement de la proposition qui est faite par notre commission des finances reprenant d’ailleurs, si j’ai bien compris l’historique de cet article, une proposition formulée trop tardivement par le Gouvernement à l'Assemblée nationale pour que nos collègues députés puissent la prendre en compte.
Voilà qui me satisfait donc, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, sur le principe et sur la méthode.
On ne peut, me semble-t-il, tendre à plus de justice entre les départements sans toucher aux DMTO tant est importante la part que représentent ces ressources dans les recettes départementales. Si je me réfère au tableau qu’a dressé M. le rapporteur général dans son excellent rapport, celles-ci sont passées, au cours des dernières années, de 21 % à 19 %, puis à 14 %, soit une baisse relativement significative. Je me réjouis donc que l’on s’engage dans cette voie.
Par ailleurs, je me réjouis également que l’on ait choisi de stabiliser la péréquation en jouant à la fois sur les flux – le dispositif proposé par l'Assemblée nationale ne concerne que les flux – et sur le stock. Ce choix me semble absolument indispensable si l’on veut aboutir à une stabilité suffisante pour assurer aux départements lisibilité et prévisibilité.
Je le répète, je suis particulièrement satisfait de la proposition qui nous est faite et qui nous conduira je l’espère, à franchir un pas important ce soir.
Pour ma part, je souhaite que la péréquation soit la plus importante possible. Je ne reprendrai pas les propos de notre collègue François Marc sur les compétences des départements et sur l’évolution de leurs dépenses – les présidents de conseils généraux présents dans cet hémicycle peuvent en parler plus savamment que moi ! –, me bornant simplement à souligner que nous avons besoin d’une péréquation significative.
M. le rapporteur général a évoqué tout à l’heure la nécessité de fixer un plafond raisonnable, de façon à éviter un prélèvement confiscatoire. Bien, mais on en est tout de même loin eu égard aux écarts de montants de DMTO par habitant qui peuvent être, d’un département à l’autre, de 1 à 10, ce qui est considérable.
Il nous faut donc être assez audacieux tout en évitant de heurter les départements. Si nous allions trop loin, nous risquerions de créer quelque effet pervers.
En l'occurrence, je ne crois pas que ce soit le cas.
Pour tout dire, le plafond de 5 % me semble un peu bas. C'est la raison pour laquelle, allant dans le sens suivi tout à l'heure par notre collègue François Marc, mais en étant un peu plus prudent, je propose de le fixer à 7 %. Je ne pense pas qu’un tel taux puisse perturber le système, ni aboutir à un prélèvement confiscatoire. Je souhaite vivement que nous puissions faire cet effort supplémentaire, mes chers collègues.
Par le passé, nous avons beaucoup travaillé sur cette question, nous avons nourri de nombreux espoirs et essuyé de nombreuses déceptions. Ce soir, nous touchons au but, et je m’en félicite ! Bravo, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général !
Le sous-amendement n° II-538, présenté par MM. Guené, Jarlier et Gouteyron, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 24 de l'amendement n° II-315
Compléter cet alinéa par les mots :
entre les départements bénéficiaires
II. – Alinéas 25 et 26 de l'amendement n° II-315
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 1° Pour 70 % au prorata de l'écart entre le potentiel financier par habitant du département bénéficiaire et le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements ;
« 2° Pour 30 % au prorata du rapport entre la population du département et celle de l'ensemble des départements bénéficiaires tels que définis à l'alinéa précédent, la population prise en compte étant pondérée par le ratio entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements rapporté au potentiel financier par habitant du département concerné.
III. – Alinéa 28 de l'amendement n° II-315
Rédiger ainsi ce paragraphe :
« ... - La simulation des ressources du fonds et de sa répartition est annexée chaque année au projet de loi de finances. »
La parole est à M. Charles Guené.
Je voudrais tout d’abord situer mon sous-amendement par rapport à l’amendement de la commission et dans l’ensemble du débat.
Lorsque nous avons examiné l’amendement de M. le rapporteur général en commission, nous avons apprécié qu’il propose un système pérenne, de nature à mettre en place la péréquation telle que nous l’attendons avec un prélèvement à la fois sur les flux de DMTO et sur le stock, qui se substitue, ainsi que vous l’avez expliqué, monsieur le rapporteur général, au « fusil à un coup », à deux coups, puis à trois coups.
Je ne reviendrai pas sur le prélèvement dans la mesure où j’en approuve les modalités. En revanche, avec mes collègues Pierre Jarlier et Adrien Gouteyron, j’ai été de ceux qui ont estimé que les critères retenus pour la répartition étaient discutables et que le système proposé présentait des imperfections. Aussi ai-je rédigé un sous-amendement prévoyant d’inclure dans la répartition deux autres critères.
J’en conviens, la tendance péréquatrice de ma proposition est peut-être un peu trop rurale, mais je me félicite de l’avoir présentée dans la mesure où elle a permis d’engager une réflexion. D’ailleurs, grâce à son expérience et à son esprit de mesure, notre collègue Jean Arthuis a fait prospérer utilement le débat et a finalement déposé un sous-amendement qui va dans le sens que nous souhaitons ainsi que notre collègue François Marc.
C’est la raison pour laquelle je retirerai très certainement mon amendement au profit de celui de M. Arthuis, qui me paraît beaucoup plus équilibré.
Le sous-amendement n° II-433, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :
Amendement n° II-315
Alinéas 25 et 26
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;
« 2° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département multiplié par la population du département ;
« 3° Pour un tiers au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par l'ensemble des départements en application de l'article 1594 A du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu par le département. »
La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Philippe Richert, ministre. Et remarquablement d’ailleurs !
Nouveaux sourires.
Ce sous-amendement ne touche pas à l’architecture que nous propose M. le rapporteur général, ni à la ressource qui reste au même niveau, sur la base des critères retenus.
En revanche, dans la répartition, pour introduire une véritable péréquation, aux deux éléments prévus par M. le rapporteur général, j’en ajoute un troisième, à savoir le rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par l’ensemble des départements en application de l’article 1594 A du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu par le département, ce qui favoriserait les départements qui perçoivent des DMTO par habitant relativement modestes. Il y aurait donc trois critères de répartition, valant pour un tiers chacun.
Par ailleurs, j’indique que le produit à répartir en 2012 risque d’être moins élevé que celui de 2011. On assiste aujourd'hui en effet à une relative inflation sur les prix de l’immobilier et à une démultiplication des transactions, sans doute liées à deux phénomènes.
Tout d’abord, cette situation est liée à la faiblesse des taux d’intérêt, mais je ne suis pas sûr que ce facteur s’inscrive dans la durée.
Ensuite, la toute prochaine disparition de la déductibilité des intérêts d’emprunt pour les primo-accédants à la propriété de leur résidence principale fait que nombre d’opérations se dénouent en cette fin d’année. Je pense d’ailleurs que le produit à répartir en 2011 sera plus important que prévu dans la mesure où nous avons quelques difficultés à appréhender les opérations qui sont conclues dans certains départements. Pour le département des Alpes-Maritimes, par exemple, le prélèvement devrait être plus important que celui qui nous a été communiqué.
L'amendement n° II-385 rectifié, présenté par MM. Amoudry, Pozzo di Borgo, Zocchetto, Merceron, Détraigne, Deneux et J. Boyer, est ainsi libellé :
Alinéa 10, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dans la limite du produit du nombre d'habitants du département par la différence, si elle est positive, entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen de l'ensemble des départements
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.
Cet amendement vise à instaurer le même mécanisme de garantie « anti-franchissement de la moyenne » que celui qui est prévu à l'article 62 et que nous souhaitons voir introduit dans le présent dispositif.
Le sous-amendement n° II-570 et l’amendement n° II-385 rectifié se réfèrent au système introduit par l’article 62 relativement au Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE.
Le dispositif proposé vise à faire en sorte que les prélèvements opérés ne puissent conduire à diminuer les ressources du département au-dessous du potentiel financier par habitant moyen des départements. Certes, cette préoccupation est tout à fait respectable, mais, selon nos analyses, il semble que ce dispositif ne puisse pas, techniquement, fonctionner de manière satisfaisante.
Sur le fond, c’est surtout la transposition du dispositif de l’article 62 qui est contestable. En effet, cet article vise à opérer des prélèvements sur les départements qui se situent au-dessus de la moyenne pour reverser la somme aux départements qui se trouvent en dessous. Dans ce cas de figure, il est donc logique de ne pas faire passer les premiers dans la seconde catégorie du seul fait du prélèvement.
Or, en matière de DMTO, l’article 61 prévoit un dispositif différent dans la mesure où tous les départements peuvent être à la fois contributeurs et bénéficiaires. C’est toute l’originalité de ce dispositif par rapport à l’autre.
Limiter le montant du prélèvement sans tenir compte du reversement est donc inadapté.
Tout en saluant le travail réalisé, je demande aux auteurs du sous-amendement n° II-570 et de l’amendement n° II-385 rectifié de bien vouloir les retirer.
Le sous-amendement n° II-556 aboutirait à relever à 20 % le plafond global des prélèvements susceptibles d’être opérés sur les droits de mutation à titre onéreux perçus par un département donné.
Ce choix nous semble trop pénalisant pour les départements qui ont des DMTO par habitant très élevés ou des DMTO qui augmentent fortement et risqueraient de subir des effets pervers. Nous estimons donc que ce dispositif n’est pas assez prudent.
C’est pourquoi la commission vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
J’en viens au sous-amendement n° II-537 rectifié de M. Adrien Gouteyron, dont la formulation est plus prudente. Je le remercie vivement des propos élogieux qu’il a tenus à propos du travail collectif de la commission des finances dont il est lui-même un membre éminent.
Le relèvement du plafond à deux fois 7 %, soit 14 %, pourrait aussi pénaliser des départements dont les DMTO par habitant sont soit très élevés, soit en forte augmentation. D’après les simulations, seize départements bénéficieraient du plafonnement : huit au titre du prélèvement sur les stocks et huit au titre du prélèvement sur les flux.
Je me suis naturellement interrogé au moment d’élaborer ce dispositif et de choisir le taux de 5 %. Il n’y a pas, je le reconnais, de rationalité absolue dans ce seuil. Il nous est dicté par la prudence en fonction des variables et de la diversité des situations rencontrées.
Dans cette première vraie démarche vers la péréquation dans ce domaine, peut-être faut-il se réserver des marges de progrès ! Et c’est bien par le relèvement du plafond qu’on pourra se les procurer.
La prudence m’incite à recommander d’en rester à deux fois 5 % pour cette première étape, en attendant de connaître le résultat dans un an, avant de proposer éventuellement un relèvement supplémentaire qui pourrait tout à fait être de l’ordre de celui que vous suggérez.
Dans l’immédiat, je vous l’avoue, je préférerais, peut-être de façon un peu timorée, en rester au dispositif complet, tel que nous l’avons élaboré.
Le sous-amendement n° II-538, que Charles Guené accepte de retirer, est de même inspiration que le sous-amendement n° II-433 de M. Jean Arthuis. Le commentaire que je vais faire pour ce dernier s’applique de façon très voisine au sien.
M. Jean Arthuis propose d’introduire un critère relatif aux droits de mutation à titre onéreux par habitant pour calculer les reversements. C’est un correctif sans doute utile pour que certains départements ruraux ne soient pas pénalisés mais au contraire bénéficient, et ce dans une marge de variation raisonnable, du fonctionnement de ce dispositif de péréquation.
De ce point de vue, l’introduction de ce critère supplémentaire paraît tout à fait opportune et tendra à une réduction des effets des écarts de DMTO par habitant. C’est en quelque sorte une péréquation dans la péréquation et une finesse supplémentaire qu’il me semble tout à fait possible d’accepter.
En résumé, la commission est favorable au sous-amendement de M. Arthuis et défavorable aux autres. En effet, faute de simulations suffisantes, nous préférerions, sur les autres points abordés, en rester au texte élaboré par la commission des finances.
Dans cet hémicycle, comme dans celui de l’Assemblée nationale, nous nous demandons souvent si nous sommes en mesure de faire évoluer une politique dans le sens que nous souhaitons.
M. Adrien Gouteyron a rappelé tout à l’heure, et je suis très sensible à ses propos, que nous partons d’un travail excellemment mené par la commission pour aboutir – je sais que le rapporteur général n’apprécie pas ce terme – à une forme de coproduction.
En effet, le travail a été préparé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale et c’est finalement le Sénat qui l’accomplit. C’est un excellent passage de témoin. Je m’en félicite d’autant plus que cela a été fait avec le sens de la mesure et dans un souci d’efficacité que l’on retrouve dans les amendements.
Malgré l’heure avancée, permettez-moi de donner quelques précisions sur la méthode employée pour les simulations, car c’est sur elles que tout repose et, en cas d’erreur, une grande partie de tout ce que nous sommes en train de dire perdra de sa substance !
La méthode employée pour ces simulations est simple. Les services de la direction générale des collectivités locales ont travaillé à partir des données recensées par la direction générale des finances publiques, sur les dix premiers mois de l’année 2010. Ils les ont comparées aux dix premiers mois de l’année 2009 et en ont déduit un taux de croissance qu’ils ont appliqué au produit 2009 pour évaluer le produit 2010.
C’est relativement simple. Cette méthode ne donne évidemment des résultats satisfaisants qu’à deux conditions.
La première est que la croissance des DMTO soit constante au cours de l’année. On a supposé qu’il n’y aurait ni ralentissement, ni accélération au cours des mois de novembre et de décembre.
La seconde est que les données soient effectivement des données « mensualisées ». Or ce n’est pas toujours le cas. En effet, deux cas de figure ont été rencontrés.
Pour certains départements, les conseils généraux ont émis un titre de recette global au début de l’exercice. Ce titre est émargé au fur et à mesure des versements reçus et il sera procédé à un ajustement en fin d’exercice. Pour ces départements, pour estimer les DMTO 2010 en année pleine, les services ont dû calculer la variation entre le titre de recettes 2009 et le titre de recettes 2010, et l’appliquer au produit 2009. C’est évidemment approximatif.
Pour d’autres départements, aucun titre de recettes n’a été comptabilisé en octobre, mais des titres de recettes ont été comptabilisés en novembre. Cela fausse les taux de variation d’une année sur l’autre et donc l’évaluation en année pleine. Cela joue à la hausse si c’est un mois de l’année 2009 qui n’a pas été compté, à la baisse si c’est un mois de l’année 2010.
Une dizaine de départements pourrait être dans ce cas en 2009 : l’Aube, le Loiret, l’Oise et le Var, par exemple. Cela expliquerait alors une surévaluation de leurs DMTO dans les simulations qui vous ont été communiquées.
Pourquoi ces explications ? Il faut que vous le sachiez, nous nous fondons sur des simulations qui sont faites sérieusement, avec des approches rigoureuses. Toutefois, il est vrai que les données sont collectées dans des conditions qui ne nous permettent pas d’être absolument certains du résultat obtenu.
Voilà ce que je voulais vous préciser d’entrée de jeu, en me félicitant du travail qui a été accompli.
J’en viens maintenant aux amendements et sous-amendements.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° II-315. Il s’agit d’une véritable avancée dans le domaine de la péréquation par rapport au texte de l’Assemblée nationale.
Le rapporteur général s’est exprimé sur les sous-amendements. Je n’y reviendrai pas globalement ; je ne ferai que quelques remarques particulières.
Monsieur Amoudry, si l’on suivait votre proposition, au vu des premiers calculs, vingt-quatre des trente-huit départements contributeurs ne seraient plus prélevés. Ce n’est pas possible, car il ne resterait que quatorze départements contributeurs. Il y a bien une forme de péréquation à faire dans les deux sens, comme l’a précisé le rapporteur général, autant en recettes qu’en dépenses, pour établir un bilan.
Le sous-amendement n° II-433 de M. Jean Arthuis reprend en grande partie, même s’il est différent, le sens des autres sous-amendements. Il vise à tenir compte en même temps de la richesse par habitant.
Le sous-amendement n° II-537 rectifié est finalement pris en compte, même si la proposition de la commission ne va pas jusqu’au taux de 7 %. Rester à celui de 5 % est une forme de précaution pour nous laisser une marge et éviter d’aller trop loin.
Le sous-amendement n° II-433 vise à tenir compte pour la répartition des ressources du fonds de péréquation des DMTO non seulement du potentiel financier et de la population, mais aussi du niveau relatif des DMTO par habitant.
Au vu des simulations, il apparaît que ce dispositif favorise sensiblement les départements dont le niveau des DMTO est éloigné de la moyenne de l’ensemble des départements. Voilà qui répond aussi, en partie au moins, à ce que disait tout à l’heure M. Amoudry, car cela permet de favoriser les départements « pauvres » par habitant.
Il complète bien l’amendement n° II-315 de la commission des finances. Le Gouvernement émet donc un avis de sagesse très favorable sur le sous-amendement n° II-433.
Monsieur le président, permettez-moi au préalable quelques interrogations et commentaires à la suite des interventions de M. le ministre et de M. le rapporteur général.
La démonstration de M. le rapporteur général ne m’a pas tout à fait convaincu quant à l’impossibilité technique qu’il y aurait d’appliquer aux DMTO le dispositif prévu pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. N’étant pas convaincu, ce n’est pas sur ce terrain-là que je pourrai être conduit à retirer le sous-amendement.
Dans le raisonnement et dans l’argumentaire que je présente, il ne s’agit pas, bien sûr, de freiner en quoi que ce soit cette péréquation ou d’y faire obstacle. J’ai simplement voulu mettre l’accent sur le fait que, dans deux ou trois ans, des départements contributeurs peuvent très bien se retrouver avec un potentiel financier tangent au potentiel financier moyen, et certains départements peuvent être amenés à contribuer pour des départements au potentiel financier tout à fait comparable.
Si nous devions en arriver là, il faudrait nous remettre au travail, car cela signifierait que nous n’avons pas du tout atteint l’objectif que nous recherchons.
Si le Gouvernement voulait bien manifester qu’il se soucie de la question pour prévenir la survenance d’un tel phénomène, je retirerais le sous-amendement.
J’ai été relativement succinct pour ne pas allonger le débat à cette heure de la nuit.
Mais je confirme à M. Amoudry que tels sont bien l’attitude et l’engagement du Gouvernement. Nous savons que les choses sont perfectibles et que nous aurons à travailler par étapes ; il ne faut les brûler, comme l’a dit tout à l’heure M. Marini en répondant à Adrien Gouteyron sur le remplacement du pourcentage de 5 % par celui de 7 %. On pourrait répondre la même chose à M. Marc.
Après une année d’observation, nous verrons quels sont les ajustements nécessaires. Il est évident qu’il faudra éviter les incohérences possibles dues aux situations que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes en période de simulations, et je me suis expliqué non pas sur les approximations, mais sur les incertitudes qui y sont liées. Ensuite, nous poursuivrons dans le sens d’une plus grande équité, d’une plus grande efficacité en même temps que d’une mise en place plus performante du dispositif.
Dans ces conditions, je retire mon sous-amendement, monsieur le président.
Le sous-amendement n° II-570 est retiré.
Monsieur Marc, le sous-amendement n° II-556 est-il maintenu ?
Oui, monsieur le président
Nous avons bien compris les arguments exposés par le rapporteur général et nous partageons les objectifs ambitieux qui ont été mis en avant, en ce qui concerne tant la limitation de la volatilité que la nécessité d’une stabilisation dans le temps. L'amendement présenté y contribue.
Reste la question de savoir jusqu’où doit aller la péréquation. Nous avons le sentiment qu’elle ne va pas tout à fait assez loin.
Monsieur le rapporteur général, je maintiens ce sous-amendement, car je ne crois pas au plafonnement de 5 % appliqué deux fois. Avec le texte qui vient de l’Assemblée nationale, la redistribution est de 433 millions d’euros. Or, avec l’amendement qui nous est soumis, nous aurons 201 millions sur les flux et 180 millions sur les stocks ou inversement, peu importe.
J’attire votre attention sur le fait que le plafonnement à deux fois 5 % est appliqué sur une somme qui est divisée par deux ! Dire que le plafonnement serait de deux fois 5 % ne tient pas la route, pas plus que de prétendre que notre proposition reviendrait à instaurer un plafond de deux fois 10 %, soit de 20 % ! En effet, la création d’un prélèvement sur stock et sur flux aura pour conséquence de diviser par deux la dotation prévue par le texte de l’Assemblée nationale.
Retenir un plafond de 10 %, c’est aller dans le sens de ce qui est souhaitable. En effet, alors que certains départements enregistrent 250 millions d’euros de DMTO, d’autres ne perçoivent que 6 millions d’euros. L’écart est donc considérable ! Il convient d’aller beaucoup plus loin dans la péréquation, car les départements n’ont plus de marge de manœuvre, leur autonomie financière et fiscale ayant été considérablement réduite.
Certes, il faut stabiliser le système et lutter contre la volatilité, et sur ce point nous rejoignons M. le rapporteur général, mais les DMTO constituant aujourd’hui une ressource importante, une péréquation renforcée grâce à l’instauration d’un seuil de 10 % permettrait d’équilibrer les ressources de l’ensemble des départements français.
Ce sous-amendement mérite donc d’être mis aux voix ; son adoption permettrait de renforcer l’égalité de traitement des départements, qui doivent aujourd’hui assumer de très nombreuses compétences.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Adrien Gouteyron, pour explication de vote sur le sous-amendement n° II-537 rectifié.
Monsieur le président, je souhaite expliquer les raisons pour lesquelles je m’apprête à retirer ce sous-amendement.
Premièrement, lorsque je l’ai déposé, je n’avais pas encore connaissance de la « péréquation dans la péréquation », pour reprendre l’expression de M. le rapporteur général, proposée par Jean Arthuis. Or cet élément important complète très heureusement le dispositif en question.
Deuxièmement, M. le rapporteur général a lui-même reconnu que le plafond de 5 % avait été retenu de manière quelque peu aléatoire. Il suggérait ainsi qu’il faudrait peut-être un jour faire bouger le curseur, et pourquoi pas dans la direction que nous souhaitons retenir vous et moi, cher François Marc.
Telles sont les raisons qui me conduisent à retirer ce sous-amendement et à me rallier à l’amendement n° II-315, modifié par le sous-amendement n° II-433.
Le sous-amendement n° II-537 rectifié est retiré.
Le sous-amendement n° II-538 est-il maintenu, monsieur Guené ?
Je le rappelle, mon sous-amendement n° II-538 était beaucoup plus péréquateur. Toutefois, il ne convient pas, selon moi, de faire peser toute la péréquation sur les seuls DMTO. C’est la raison pour laquelle je me rallie au sous-amendement n° II-433.
Au demeurant, l’examen de l’article 62 nous permettra sans doute d’adopter de nouvelles dispositions péréquatrices en faveur des départements.
Le sous-amendement n° II-538 est retiré.
La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote sur le sous-amendement n° II-433.
En effet, cela fait à peu près trois mois que nous travaillons sur ce dossier. J’avais prévu d’inscrire un prélèvement de 7 millions d’euros dans le budget de mon département, que nous avons d’ailleurs voté vendredi soir. Finalement, nous devrions recevoir 3 millions d’euros, soit au total un écart de 10 millions d’euros en trois mois. Voyez qu’il faut tout de même avoir le muscle cardiaque solide !
Heureusement qu’un certain nombre d’élus, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, cumulent des mandats !
Cela leur permet de rappeler, au plus haut niveau, la réalité vécue sur le terrain.
Si les députés n’ont retenu qu’un prélèvement sur les flux de DMTO, nous en sommes en partie responsables ! En effet, dans le projet de loi de finances que nous avons voté l’année dernière, nous avions adopté un système identique, en nous appuyant sur les résultats de l’année 2009, qui s’est révélée à bien des égards la plus mauvaise année. Nous devons tirer les leçons de ce malheureux épisode : l’échantillonnage devra être élargi pour effectuer de tels calculs.
Ces dispositions permettront-elles d’abonder le fonds à hauteur de 340 millions, 400 millions ou 450 millions d’euros ? Je n’en sais rien ! Quoi qu’il en soit, nous pouvons constater que les parlementaires et les élus des collectivités réussissent à trouver un système péréquateur portant sur 400 millions d’euros environ, alors qu’il est presque impossible d’obtenir 150 millions d’euros de la part de l’État, pour financer l’APA et le RSA qui grèvent les budgets départementaux. Nous arrivons donc, je tenais à le signaler, à trouver entre nous des solutions sans doute plus performantes.
Par ailleurs, il est extrêmement difficile d’obtenir des simulations fiables, les références de fréquences de perception étant très différentes d’un département à l’autre, ce qui constitue un vrai problème. Vous l’avez dit, monsieur le ministre, pour une trentaine de départements – pour ma part, je suis pratiquement au jour le jour les rentrées pour le Loiret -, les fluctuations peuvent s’avérer insupportables, pour l’élaboration des budgets notamment. Je pense notamment aux taxes départementales CAUE, conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. De manière presque mystérieuse, on peut se retrouver, du jour au lendemain, avec le double ou le triple des sommes enregistrées la veille, ce qui ne correspond bien évidemment à aucune estimation. Un travail sérieux reste donc à réaliser dans ce domaine si nous voulons réussir à bâtir des budgets réalistes.
J’adresserai un petit clin d’œil au président du conseil général de la Haute-Loire, Gérard Roche, qui, bien qu’il n’ait pas la chance de cumuler plusieurs mandats – on ne sait jamais, cela lui arrivera peut-être ! –, a été très attentif à ces problèmes. Il sera tout à fait ravi de connaître le résultat de nos délibérations.
Intervenant au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances, j’avais annoncé que je ne voterais pas la deuxième partie si aucun travail sérieux de péréquation n’était réalisé au cours de la discussion.
Aujourd’hui, grâce au travail mené par Jean Arthuis et Philippe Marini, je suis en mesure de voter cette deuxième partie.
Il nous faut maintenant tirer les leçons de cette affaire.
Tout d’abord, nous venons de le prouver, nous sommes capables de mettre en place une véritable péréquation quand nous faisons sérieusement un travail de fond.
Ensuite, nous avons besoin de simulations pour nous aider à prendre des décisions. Lorsque nous avons voté le projet de loi de finances pour 2010, nous ne disposions d’aucune simulation. Nous nous retrouvons aujourd’hui face à des surprises totalement inacceptables. J’en reviens aux 7 millions que j’évoquais tout à l’heure. M. le rapporteur général a affirmé à un moment que, pour le Loiret, le prélèvement atteindrait 105 euros par habitant. En réalité, il s’établira en fin d’année autour de 90 euros par habitant.
Je ne peux que me réjouir du travail réalisé par mes collègues. C’est la première fois que je vois un travail de fond venir d’aussi loin et arriver à un résultat qui devrait finalement donner satisfaction à tous, chacun ayant fait des efforts.
Pour ma part, j’ai vu d’un bon œil l’amendement déposé par mon « chef », Philippe Marini ; le sous-amendement de mon « super-chef », Jean Arthuis, le modifie dans un sens un peu moins favorable. L’important, ce n’est pas de savoir si ce dispositif est plus ou moins favorable à nos collectivités ; l’important, c’est qu’il soit juste.
Je salue l’avancée considérable que représente l’amendement déposé par M. le rapporteur général. C’est en effet la première fois qu’on introduit une péréquation s’agissant des droits de mutation, à la fois sur leur stock et sur leur flux.
Mais une péréquation véritable ne doit pas se limiter aux DMTO. Nous allons examiner, à l’article 62, un dispositif similaire pour une ressource bien plus importante, à savoir la valeur ajoutée. Il faudra également que la péréquation soit bien réelle.
Une péréquation des droits de mutation ajoutée à une péréquation de la valeur ajoutée permettra de soulager véritablement les finances des départements, dans l’attente, bien évidemment, de ce qui les pérennisera et assurera leur sécurité, à savoir la réforme de la dépendance.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° II-385 rectifié n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 61, modifié.
L'article 61 est adopté.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mardi 7 décembre 2010 à quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :
- Suite du projet de loi de finances pour 2011, adopté par l’Assemblée nationale (n° 110 rectifié, 2010-2011). Suite et fin de la discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits.
Rapport (n° 111, 2010-2011) de M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances.
Explications de vote sur l’ensemble.
Vote sur l’ensemble.
En application de l’article 60 bis, troisième alinéa, du règlement, il sera procédé à un scrutin public à la tribune.
Au début des explications de vote sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2011 :
Élection d’un questeur du Sénat, en remplacement de M. Philippe Richert.
Le scrutin secret aura lieu en salle des conférences.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mardi 7 décembre 2010, à zéro heure cinquante-cinq.