L’article 17 dispose que le recours à la procédure ouvrant la possibilité accordée aux personnes morales de droit privée d’installer des systèmes de vidéosurveillance de la voie publique ne peut intervenir qu’en vertu d’une convention agréée par le préfet.
Cette convention devrait être conforme à une convention type fixée par voie réglementaire après avis de la Commission nationale de vidéoprotection.
Nous proposons que la convention type soit également prise après avis de la CNIL. Il semble en effet que l’architecture générale du contrôle en matière de vidéo se soit stabilisée avec, premièrement, le maintien au niveau local de l’autorisation du représentant de l’État après avis des commissions départementales, deuxièmement, l’attribution d’un rôle de conseil et d’évaluation à la Commission nationale de vidéoprotection et, troisièmement, l’attribution du contrôle à la CNIL.
Dès lors qu’il reviendra à la CNIL d’assurer le contrôle sur place de la mise en œuvre de ces dispositifs afin de s’assurer que ces derniers respectent bien les libertés, il paraît opportun et cohérent d’associer cette autorité en lui demandant d’exprimer son avis sur la convention type.