On nous propose l’instauration de dispositifs de vidéo implantés pour une durée limitée, par exemple à l’occasion d’une manifestation ou d’un événement culturel ou sportif présentant des « risques particuliers », notion qui relève du flou organisé... Voilà qui est censé permettre, par exemple, de filmer les casseurs présents à l’occasion d’une manifestation.
Par cet amendement, nous proposons de déplacer au sein de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 la référence au dispositif provisoire de vidéo afin que s’y applique le contrôle préalable de la commission départementale de vidéosurveillance. Cette nouvelle place au sein de l’article est d’ailleurs plus appropriée, car il est instauré une nouvelle hypothèse autorisant l’installation d’un dispositif de vidéo sur la voie publique.
Dans notre rapport d’information sur la vidéosurveillance, nous avons constaté que les délais de procédure actuels sont mal adaptés à ces utilisations, la procédure d’urgence issue de la loi du 23 janvier 2006 ne pouvant actuellement être utilisée qu’aux fins de prévention du terrorisme.
Nous avons alors envisagé de prévoir une procédure d’urgence pour d’autres finalités que la prévention du terrorisme en ajoutant que, à bien des égards, un dispositif temporaire est préférable à un système permanent.
Mais si nous ne veillons pas à entourer ce nouveau dispositif des garanties de contrôle nécessaires pour le rendre conforme aux principes de finalité et de proportionnalité, il devient imprudent d’étendre une législation d’exception à la préservation courante de la sécurité publique.
Je rappelle, à cet égard, que, même dans l’hypothèse de terrorisme, la commission départementale peut, bien que non consultée au préalable, se réunir et donner un avis sur la mise en œuvre de la procédure d’autorisation provisoire.
Si elle peut le faire lorsqu’elle n’y est pas contrainte, elle doit le faire pour les autres cas.
S’il existe un risque particulier d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens, l’urgence impose non pas de « vidéosurveiller » la manifestation ou le rassemblement, mais de l’interdire, tout simplement.
Ou alors il faut en conclure que l’autorité administrative compétente a mal apprécié la portée de la manifestation ou du rassemblement. Dans le droit en vigueur, nous savons qu’une manifestation peut être interdite par le préfet dès lors que celui-ci dispose des éléments de nature à établir un risque de troubles à l’ordre public et alors même qu’aucune déclaration n’aurait encore été déposée.
Si l’urgence le justifie, il n’a pas même besoin de recueillir les observations des organisateurs.
La lutte contre le débordement des casseurs est légitime, mais, telle qu’elle est rédigée, cette disposition autorise la présence systématique de caméras à toutes les manifestations publiques, qu’elles soient politiques, syndicales, culturelles, festives ou religieuses ! C’est la raison pour laquelle le dispositif doit être mieux encadré.