Intervention de Jean-Patrick Courtois

Réunion du 9 septembre 2010 à 9h30
Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure — Article 17, amendement 43

Photo de Jean-Patrick CourtoisJean-Patrick Courtois, rapporteur :

L’amendement n °43 tend à supprimer la possibilité, pour des personnes morales de droit privé, de mettre en œuvre un système de vidéoprotection sur la voie publique pour protéger leurs bâtiments et installations, ainsi que d’exploiter ces systèmes par délégation à d’autres personnes morales.

Or le texte de la commission nous semble offrir des garanties suffisantes pour éviter tout abus dans ce domaine : limitation de l’autorisation de filmer la voie publique aux abords des bâtiments, procédure d’agrément préfectoral de la convention de délégation d’exploitation du système, conformité de cette convention à une convention type fixée par décret, enfin, agrément individuel des agents et salariés chargés de l’exploitation du système.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.

Les amendements identiques n° 137 et 318 rectifié visent à supprimer la possibilité pour les personnes morales de droit privé de filmer les abords de leurs bâtiments et installations.

Or, d’une part, la suppression de l’alinéa conduirait à revenir en deçà du droit en vigueur quant aux possibilités offertes à ces personnes morales ; d’autre part, la disposition concernée vise non à faire participer les personnes privées à la police de la voie publique, mais à leur permettre de protéger leurs biens et installations.

L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 221 a pour objet de préciser que la finalité de protection qui justifie l’installation d’une vidéo protection sur la voie publique par une personne morale est de protéger non seulement les bâtiments et installations de cette personne, mais aussi les usagers de ceux-ci.

Il est également proposé que la commune doive donner son accord pour l’installation d’un système vidéo. Or le texte de la commission prévoit simplement l’information du maire, ce qui est préférable si l’on ne veut pas bloquer l’installation de certains systèmes.

L’avis est défavorable.

L’amendement n° 220 vise à revenir à la rédaction initiale de l’alinéa visé, en ne permettant aux personnes morales autres que les autorités publiques de ne filmer la voie publique aux abords immédiats de leurs bâtiments que pour parer au risque de terrorisme, et non aux risques d’agression ou de vol.

Cette disposition permettra pourtant d’assurer une protection plus efficace contre les agressions et vols se produisant à une certaine distance des distributeurs automatiques de billets, pour ne prendre que cet exemple.

L’avis est défavorable.

Aux termes de l’amendement n° 320 rectifié, il est proposé que l’autorité administrative dont relève la voie publique, en particulier le maire, doive donner son accord pour l’installation d’un système de vidéosurveillance sur la voie publique par une personne morale de droit privé.

Le système d’autorisation actuel, et l’obligation, prévue par le texte, d’une information du maire encadrent toutefois suffisamment la possibilité offerte par l’alinéa 12.

L’avis est défavorable.

L’amendement n° 319 rectifié prévoit une autorisation de la commission départementale de vidéosurveillance pour l’installation d’un système par une personne morale de droit privé sur la voie publique.

Ce faisant, il n’est pas cohérent avec le dispositif retenu par la commission, dans lequel le représentant de l’État, toujours responsable des autorisations, requiert simplement l’avis de la commission départementale.

L’avis est défavorable.

Aux termes de l’amendement n° 219, il est proposé de revenir à la rédaction initiale de la loi de 1995 en autorisant les personnes morales à filmer seulement les « abords immédiats », et non les « abords » de leurs bâtiments et installations.

La rédaction proposée par le Gouvernement ne change pas l’esprit de l’alinéa visé, qui tend à permettre aux personnes morales de droit privé de protéger leurs installations et bâtiments et non à se substituer à la police pour surveiller la voie publique. Simplement, la notion d’abords immédiats est excessivement restrictive, voire pléonastique.

L’avis est défavorable.

L’objet de l’amendement n° 222 est de proposer que, lorsqu’une personne morale souhaite procéder à l’installation d’un dispositif de vidéoprotection pour un immeuble d’habitation, une consultation des habitants soit organisée.

Or il s’agit toujours ici du régime de la vidéoprotection sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, distinct du régime juridique applicable aux parties communes d’un immeuble d’habitation.

Ainsi, les systèmes vidéo dont il s’agit ici ont vocation à filmer non pas les espaces privés à l’intérieur des parties communes, mais la voie publique autour du bâtiment. Il ne paraît donc pas nécessaire d’instaurer une consultation obligatoire des habitants.

L’avis est défavorable.

L’amendement n° 138 tend à supprimer la possibilité, pour des personnes morales de droit privé, de mettre en œuvre un système de vidéoprotection sur la voie publique pour protéger leurs bâtiments et installations, ainsi que d’exploiter ces systèmes par délégation d’autres personnes morales.

Or, comme je l’ai déjà dit, le texte de la commission nous semble offrir des garanties suffisantes pour éviter tout abus dans ce domaine : limitation de l’autorisation de filmer la voie publique aux abords des bâtiments, procédure d’agrément préfectoral de la convention de délégation d’exploitation du système, conformité de cette convention à une convention type fixée par décret, enfin, agrément individuel des agents et salariés chargés de l’exploitation du système.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement.

La commission est défavorable à l’amendement n° 223, ainsi qu’à l’amendement n° 321 rectifié – de coordination avec l’amendement n° 318 rectifié – et à l’amendement n° 322 rectifié.

Les auteurs de l’amendement n° 139 souhaitent que la convention type de délégation créée par voie réglementaire soit soumise à l’avis de la CNIL, et non de la CNV.

Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’expliquer, le dispositif retenu par la commission me semble suffisamment efficace et protecteur des libertés.

La répartition des compétences entre la CNV et la CNIL est claire, et il ne serait pas opportun de la remettre à nouveau en cause. Le texte tel qu’il a été arrêté par la commission me paraît équilibré.

L’avis est défavorable.

Les auteurs de l’amendement n° 224 souhaitent que la convention type de délégation créée par voie réglementaire soit soumise à l’avis non seulement de la CNV, mais aussi de la CNIL.

Comme pour l’amendement précédent, l’avis est défavorable. La CNIL interviendra en aval dans le contrôle de la vidéoprotection, la CNV intervenant en amont, au stade de l’élaboration des règles, notamment des règles techniques, avec un rapport qui sera soumis au Gouvernement.

Les auteurs de l’amendement n 140 souhaitent que l’arrêté ministériel relatif aux normes techniques auxquelles doivent se conformer les systèmes de vidéoprotection soit pris après avis de la CNIL, et non de la CNV. Cet avis entre pourtant parfaitement dans les missions de la CNV, telles qu’elles sont définies par l’article 18 au titre de l’équilibre que nous avons trouvé.

L’avis est défavorable.

Les auteurs de l’amendement n° 225 souhaitent que l’arrêté ministériel relatif aux normes techniques auxquelles doivent se conformer les systèmes de vidéoprotection soit pris après avis non seulement de la CNV, mais aussi de la CNIL.

Même commentaire que pour le précédent, et même avis défavorable !

L’amendement n° 141 a pour objet de compléter la procédure de fermeture des établissements ouverts au public dans lesquels sont maintenus des systèmes de vidéoprotection sans autorisation, en rendant possible une reconduction de cette fermeture jusqu’à ce que le manquement ait cessé. Cette modification accroîtra, en effet, l’efficacité du dispositif proposé.

La commission des lois a donc, mes chers collègues, émis un avis favorable.

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