Cet amendement vise à limiter le champ des infractions concernées par la captation des données informatiques. Il semble toutefois cohérent, comme le prévoit le projet de loi, d’aligner ce champ sur celui qui est visé par la sonorisation et la fixation d’images de certains lieux ou véhicules, à savoir les crimes et délits relevant de la criminalité organisée mentionnée par l’article 706-73 du code de procédure pénale.
L’avis de la commission est défavorable.