Cet amendement prévoit des dispositions spécifiques concernant les parlementaires, les avocats ou les magistrats.
Toutefois, comme tel est d’ailleurs le cas s’agissant de la sonorisation et de la fixation d’images, en vertu de l’article 706-102-5 du code de procédure pénale, la captation serait interdite dans le véhicule, le bureau ou le domicile d’un parlementaire, d’un avocat, d’un magistrat, dans les locaux d’une entreprise de presse ainsi que dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avoué ou d’un huissier.
Ces garanties paraissent largement suffisantes et la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, qui ne lui paraît pas nécessaire.