La commission a émis un avis identique sur le sous-amendement et l’amendement.
L’amendement n° 389 a pour objet d’étendre les hypothèses dans lesquelles la cour d’assises peut appliquer la période de sûreté – c’est-à-dire la période pendant laquelle aucune mesure d’aménagement de peine n’est possible – à la durée totale de la peine en cas de meurtre ou d’assassinat.
Actuellement, la période de sûreté peut être portée par décision spéciale de la juridiction jusqu’aux deux tiers de la peine ou, en cas de condamnation à la réclusion à perpétuité, à vingt-deux ans ; il s’agit de l’article 132-23 du code pénal. La seule exception concerne le meurtre ou l’assassinat d’un mineur de quinze ans précédé ou accompagné de viol, de tortures ou d’actes de barbarie, pour lequel la cour d’assises peut décider que la période de sûreté s’applique à la durée totale de la peine prononcée.
Dans une première version présentée par le Gouvernement à la commission en juin, l’extension de la peine dite « incompressible » ne concernait que le meurtre ou l’assassinat d’un policier ou d’un gendarme. Plusieurs des membres de notre commission se sont alors étonnés que ces dispositions ne concernent pas d’autres fonctionnaires, notamment les policiers municipaux.
Le nouveau dispositif proposé par le Gouvernement avec l’amendement n° 389 apparaît à cet égard plus cohérent puisqu’il autorise la cour d’assises, par décision spéciale, à prononcer la période de sûreté sur toute la durée de la peine pour le meurtre ou l’assassinat de toute personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions.
Néanmoins, dans sa majorité, la commission des lois a donné un avis défavorable sur cet amendement, au motif, en particulier, que la période de sûreté vise les personnes d’une particulière dangerosité, contre lesquelles la société doit se prémunir, dangerosité caractérisée non seulement par l’extrême gravité des actes, mais aussi par les circonstances singulières dans lesquels ils sont commis.
Le code pénal prévoit ainsi que la peine incompressible est applicable aux meurtres de mineurs lorsqu’ils sont accompagnés de tortures ou d’actes de barbarie. À cet égard, le champ d’application du dispositif prévu par le Gouvernement à l’amendement n° 389 n’est pas apparu suffisamment encadré aux yeux de la commission des lois, ainsi que le président Hyest vient de l’indiquer.
Le sous-amendement n° 421 répond à cette objection en prévoyant que la peine incompressible ne serait applicable à l’auteur d’un meurtre contre une personne dépositaire de l’autorité publique que si ce crime est commis en bande organisée ou avec guet-apens.
En effet, la bande organisée ou le guet-apens, qui constituent d’ailleurs des causes traditionnelles d’aggravation des peines dans notre droit pénal, traduisent un degré de préparation qui est par lui-même l’indicateur d’une extrême dangerosité.
À titre personnel, notamment à la lumière des explications fournies par M. Jean-Jacques Hyest, je suis favorable à ce sous-amendement et je le voterai. La commission des lois a, quant à elle, émis un avis défavorable.