Le dispositif de réduction du temps de travail dans la fonction publique a été conçu dans une logique d'acquisition.
Ainsi, comme le précisait le Gouvernement le 3 juillet 2003, dans sa réponse à la question écrite posée par notre éminent collègue Bernard Piras, « l'acquisition de jours de réduction de temps de travail est en effet liée à la réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est destinée à éviter l'accomplissement d'une durée annuelle du travail excédant 1 600 heures. En conséquence, les absences au titre des congés prévus aux articles 57 […] et 74 [de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale] réduisent à due proportion le nombre de jours de RTT que l'agent peut acquérir. »
Cette position est cohérente avec la règle de droit commun applicable aux salariés, sauf pour ceux qui sont soumis à un accord dit de forfaitisation.
Le juge administratif a renversé ce principe, tout d'abord, en 2006, pour la fonction publique hospitalière, en estimant qu’un agent en congé de maladie est considéré comme ayant accompli ses obligations de service et, de ce fait, peut prétendre à des jours de réduction de temps de travail, ou RTT.
Cette position a été étendue par les cours administratives d'appel à la fonction publique territoriale et il ne fait pas de doute qu'elle puisse être transposée à la fonction publique d'État. Ainsi, ce qui était l'exception pour les salariés devient la règle générale pour les agents publics.
En ces temps de rigueur et de difficultés budgétaires, notamment sur les crédits de personnels des employeurs publics – nous venons de le voir encore récemment –, la générosité du juge administratif est parfaitement inopportune.
Car au-delà de la comparaison avec le secteur privé, l'enjeu budgétaire est substantiel. Les agents de la fonction publique d'État sont malades en moyenne 13 jours par an, ce qui représente une ouverture de droit d’un jour de RTT par an et par agent. Ce sont ainsi près de 2 millions de jours, soit l’équivalent d’environ 10 000 emplois à temps plein, qui sont accordés sur la base d'une réduction indue d'un temps non travaillé.
Il convient de revenir à l'intention initiale du Gouvernement et du Parlement et au principe en vertu duquel les droits à congés au titre de la RTT sont la contrepartie directe du dépassement de la durée légale du travail.
En revanche, afin de garder une position équilibrée, il est proposé de limiter la mesure aux seuls congés pour maladie et de ne pas inclure, dans son périmètre, les congés de maternité et d'autres congés particuliers, tels que les congés pour exercer un mandat électif local, les décharges d'activité pour un mandat syndical ou encore les congés de formation professionnelle.