L’article 5 du présent projet de loi exclut de la définition des jeux et paris en ligne les jeux ou paris enregistrés à partir de terminaux électroniques destinés « exclusivement ou essentiellement » à l’offre de jeux ou à la prise de paris et mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public.
Il s’agit de protéger le monopole des opérateurs en dur et d’empêcher l’implantation de réseaux physiques concurrents ; les terminaux informatiques comme ceux qui sont utilisés dans les points de vente de la Française des jeux et du PMU sont expressément exclus du champ des jeux et paris en ligne.
En supprimant les adverbes « exclusivement ou essentiellement », l'amendement n° 119 reviendrait à exclure les jeux et paris en ligne enregistrés à partir de toute borne internet, notamment des cybercafés. Il va beaucoup plus loin que le dispositif proposé dans le présent projet de loi. La commission émet donc un avis défavorable.