La commission émet un avis défavorable sur ces huit amendements en discussion commune.
L'amendement n° 36 tend à supprimer la désignation par l’employeur d’un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques. Or la commission a estimé que cette disposition nouvelle pouvait utilement compléter la prise en compte des préoccupations liées à la santé et à la sécurité des salariés.
Contrairement à ce qui est écrit dans l’objet de l'amendement n° 11, la proposition de loi ne remet pas du tout en cause les missions ou le rôle des CHSCT, qui sont définis dans d’autres articles du code du travail et que cette proposition de loi ne modifie aucunement.
L'amendement n° 10 tend à supprimer une disposition innovante du texte, la désignation par l’employeur d’un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels dans l’entreprise. Il s’agit pourtant d’un complément intéressant aux activités de la médecine du travail et qui est directement en lien avec la responsabilité de l’employeur. Or on ne peut confondre cette responsabilité avec les actions des CHSCT, lesquels sont des organes élus par les salariés. C’est ce qu’ont tendance à faire les auteurs de cet amendement.
L'amendement n° 38 tend à soumettre à l’autorisation de l’inspecteur du travail le licenciement ou la rupture conventionnelle d’un salarié désigné par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels. Cette mesure n’est pas à même d’inciter l’employeur à recourir aux compétences internes à l’entreprise, ce qui est dommage en termes de dynamique et de ressources humaines.
Sur les amendements identiques n° 12 et 39, je répondrai qu’il semble préférable de conserver une certaine souplesse dans la loi ; en tout état de cause, le devoir de formation est général pour l’employeur.
L'amendement n° 13 prévoit que les salariés désignés par l’employeur pour s’occuper de la prévention des risques professionnels ont une protection identique à celle des délégués du personnel en cas de licenciement. Cela ne peut que décourager les employeurs et empêcher le développement d’une relation de confiance sur la prévention des risques. Peu d’employeurs utiliseront cette procédure si l’amendement est adopté : ils feront appel à des organismes extérieurs, alors qu’il est sûrement plus pertinent d’engager une dynamique au sein de l’entreprise elle-même.
Enfin, selon les auteurs de l'amendement n° 37, les seules compétences possibles sont celles qui sont reconnues par un titre ou un diplôme. Si leur possession est en effet un élément d’évaluation d’une qualification, il serait réducteur de s’en tenir à ce seul critère ; cela pourrait même priver l’entreprise des expériences acquises en son sein, ce qui ne serait pas un signal positif adressé aux salariés.