La présentation de l’objet de l’amendement n° 16 n’est guère nuancée et ses auteurs ne précisent pas que cet article crée une nouvelle protection pour les salariés, comblant par là même, à la demande des représentants des médecins du travail, un vide juridique.
Évidemment, les CHSCT et les délégués du personnel seront tenus informés de l’échange entre l’employeur et le médecin du travail, ne serait-ce que parce que ce dernier participe aux travaux des CHSCT.
La commission est donc défavorable à l’amendement n° 16.
L’amendement n° 41 apporte une précision rédactionnelle qui n’est pas décisive. En effet, au lieu d’écrire que les propositions du médecin du travail sont tenues, « à leur demande », à la disposition du CHSCT ou, à défaut, à celle d’autres personnes dûment mentionnées, il prévoit que ces propositions sont tenues à leur disposition. Supprimer les mots « à leur demande » n’est pas très utile. De toute façon, le médecin du travail participe aux réunions du CHSCT. Ce lien permettra de faire circuler les informations pertinentes.
La commission est donc également défavorable à l’amendement n° 41.