L'article 27 fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources d'eau autre que le réseau de distribution.
Ces amendements identiques ont pour objet de prévoir que le décret auquel renvoie cet article devra fixer les conditions dans lesquelles la consommation d'eau constatée au moyen de ce dispositif sera prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers.
Il convient en effet non seulement de permettre l'intégration dans la redevance d'assainissement des volumes d'eau rejetés dans le réseau de collecte des eaux usées mais également d'éviter la prise en compte dans le calcul de la redevance des volumes qui ne sont pas rejetés, par exemple en cas d'arrosage de jardin.
Ces amendements doivent répondre aux attentes de notre collègue Esther Sittler puisque, dans son amendement n° 228 rectifié bis, elle préconisait la mise en place d'une redevance d'assainissement sur les volumes d'eau issue de sources autres que les réseaux publics.