La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
L’allongement d’un an du délai pendant lequel un décret de naturalisation, de réintégration ou d’acquisition de la nationalité française peut être rapporté lorsqu’il apparaît que l’intéressé ne satisfait pas les conditions légales se justifie par la durée d’instruction moyenne de telles procédures.
Tel n’était pas le cas des décisions rapportées pour cause de fraude. C’est ce qui a conduit la commission des lois à supprimer l’allongement pour ces dernières.
Je souhaite ajouter deux éléments. D’une part, le retrait se justifie par l’illégalité initiale, qui aurait en principe dû interdire l’acquisition de la nationalité. D’autre part, les faits retenus pour rapporter la décision doivent être suffisamment graves, ce dont s’assure le juge saisi d’une demande d’annulation du retrait en vertu d’un arrêt de principe du Conseil d'État du 13 février 1974.