L’amendement n° 284 rectifié est largement satisfait par le droit en vigueur ou la pratique suivie par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII. Il vise, d’une part, à compléter les obligations auxquelles l’OFII est tenu dans l’organisation des formations prévues dans le contrat d’accueil et d’intégration signé par l’étranger et, d’autre part, à intégrer les formations linguistiques dispensées dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration à celui de la formation professionnelle.
Sur le premier point, l’obligation de moyens et l’accès aux formations sur tout le territoire sont d’ores et déjà garantis, puisque le budget de l’OFII consacré à ses actions s’élève à 45 millions d’euros et que l’OFII compte 870 agents regroupés dans 51 directions territoriales. L’organisation des formations est prévue pour s’adapter aux contraintes légitimes que certains étrangers peuvent faire valoir.
Sur le deuxième point, outre le fait que les articles L. 6111-2 et L. 6313-1 du code du travail visent déjà les actions de lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française, il est préférable de ne pas confondre les dispositifs de formation professionnelle, financés par l’employeur, et ceux du contrat d’accueil et d’intégration, financés par l’État au titre de sa politique d’intégration.
Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable.
Sur l’amendement n° 32 rectifié bis, l’avis de la commission est également défavorable.