L’article 6 a pour but de permettre aux autorités de faire face à des situations exceptionnelles. L’exemple le plus récent a été cité : il s’agit du débarquement d’une centaine de migrants kurdes sur une plage de Corse-du-Sud en janvier 2010.
La commission des lois a précisé le dispositif de ces zones d’attente ad hoc : de telles zones ne pourront être créées qu’à proximité d’une frontière maritime ou terrestre et pour une durée strictement limitée au temps nécessaire à l’examen de la situation des migrants, plus précisément pour une durée maximale de vingt-six jours.
Il importe de souligner que les étrangers maintenus dans une telle zone bénéficieront évidemment de l’ensemble des droits reconnus en zone d’attente, notamment celui de demander leur admission sur le territoire au titre de l’asile. Sur ce point, monsieur Yung, la décision est, certes, prise dans des circonstances particulières puisque l’OFRA n’est pas physiquement présente, mais celle-ci est systématiquement consultée par les services de l’administration et son avis est suivi dans la quasi-totalité des cas.
Les inquiétudes exprimées ne paraissent donc pas fondées en l’état du droit applicable et au regard de la gestion des situations actuelles. En tout état de cause, il faut le souligner, la directive « retour » n’est pas applicable aux étrangers maintenus en zone d’attente.
Sur le dispositif des zones d’attente ad hoc, la commission a, me semble-t-il, apporté des précisions suffisantes pour parvenir à un dispositif équilibré. En conséquence, elle émet un avis défavorable sur les trois amendements de suppression de l’article 6.