L’article 8 du projet de loi vise à inscrire un principe de « purge des nullités » entre la première et la seconde audience de prolongation devant le juge des libertés et de la détention. Il ne concerne pas l’appel, contrairement à l’article 12, que la commission des lois a supprimé.
Cet article 8 est conforme à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui considère, s’agissant de la rétention, que les conditions de l’interpellation d’un étranger ne peuvent plus être discutées à l’occasion de la seconde prolongation.
Cette position se justifie par la raison d’être de la seconde audience de prolongation, qui a pour unique objet d’examiner les motifs pour lesquels, douze jours après son placement en zone d’attente, l’étranger n’a été ni rapatrié ni admis sur le territoire pour y solliciter l’asile. D’ailleurs, la seconde prolongation ne peut être autorisée qu’à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ.
Dans un souci de sécurisation des procédures et d’unification des jurisprudences, ce qui n’est pas négligeable, la commission a approuvé l’article 8, qui vise à inscrire dans le projet de loi cette position constante de la Cour de cassation. C’est pourquoi elle est défavorable à ces trois amendements de suppression.