Ces deux amendements identiques concernent les mineurs isolés présents sur le territoire national.
Or, aux termes des articles L. 511–4 et L. 521–4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mineurs isolés ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le dispositif souhaité par les auteurs de ces deux amendements est donc satisfait par le droit en vigueur.