Toutefois, j’observe qu’il y a une contradiction entre le dispositif et l’objet de l’amendement n° 117.
En effet, l’exposé des motifs de cet amendement vise le cas des mineurs isolés placés en zone d’attente, c’est-à-dire n’ayant pas été autorisés à entrer sur le territoire.
Là encore, les dispositions de l’article L. 221–5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient – cela vient d’être évoqué – la présence et la désignation sans délai de l’administrateur ad hoc durant le maintien en zone d’attente. C’est donc ce dernier qui assure la représentation du mineur dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.