Les auteurs de l’amendement n° 130 proposent d’offrir un droit de réflexion, assorti d’un droit au séjour de trois mois, aux victimes de la traite des êtres humains avant que celles-ci ne décident, ou non, de s’engager dans une procédure pénale à l’encontre des auteurs des faits.
Les dispositions de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent d’ores et déjà de délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à l’étranger victime de la traite des êtres humains ou de proxénétisme ou qui accepte de témoigner dans une telle affaire. En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, la victime, ou le témoin, peut se voir délivrer une carte de résident.
Il a donc semblé à la commission des lois que le droit en vigueur était déjà très protecteur. En revanche, les dispositions proposées par nos collègues iraient trop loin, voire risqueraient d’encourager des démarches dilatoires.
C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
J’en viens à l’amendement n° 339 rectifié. Ses auteurs proposent de rendre automatique la délivrance d’une carte de séjour à l’étranger qui porte plainte ou témoigne dans une affaire relative à la traite des êtres humains ou au proxénétisme.
À l’heure actuelle, je le rappelle, une telle délivrance relève du pouvoir d’appréciation du préfet. Il est important de conserver cette faculté de l’autorité administrative, faute de quoi nous risquerions de voir apparaître des dépôts de plaintes dilatoires, motivés par la seule recherche d’un titre de séjour.
Par ailleurs, la modification de la partie réglementaire du code précité relève de la compétence du Gouvernement, la loi prévoyant d’ores et déjà la possibilité de délivrer un titre de séjour d’un an à ces victimes.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
Enfin, pour des raisons identiques, elle est défavorable à l’amendement n° 341 rectifié.