L'amendement n° 169, présenté par M. Cornu, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
I. Alinéa 13
Remplacer la référence :
L. 712-11
par la référence :
L. 712-12
II. Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Il est créé un article L. 712-11 ainsi rédigé :
« I. - La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article relatives à la mesure de l'audience.
« II. - Peuvent seules siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-5 du code du travail, selon des modalités définies par voie réglementaire.
« III. - Peuvent seules siéger au sein d'une commission paritaire instituées auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie autre que celle mentionnée au II du présent article, les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail exprimés lors des élections. Celles-ci ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce. »
La parole est à M. le rapporteur.