Intervention de Roger Romani

Réunion du 10 juin 2010 à 9h30
Réseaux consulaires — Article 7

Photo de Roger RomaniRoger Romani :

La réforme que nous examinons aujourd’hui pose le principe d’une plus grande rationalisation du maillage du territoire par les chambres de commerce et d’industrie. Elle s’inscrit dans une logique de mutualisation de moyens et de modernisation d’un réseau dont les particularités juridiques se doublent de spécificités contextuelles locales très fortes.

Si les cas sont nombreux, les exceptions et les dispositifs dérogatoires, loin de n’être qu’une source de complexité, traduisent parfois davantage un réel souci d’adaptation et de mise en œuvre plus souple de la réforme. Je voudrais, à l’occasion de l’examen de l’article 7 du projet de loi, évoquer l’un de ces cas particuliers, qui n’a rien d’anodin : il s’agit de celui des chambres de région dans la circonscription desquelles ne se trouvent que deux chambres territoriales.

Deux modalités d’application de la réforme méritent alors d’être précisées : le siège de la chambre de région, d’une part, et la répartition du nombre de représentants des deux chambres territoriales au sein de la chambre de région, d’autre part.

Pour ce qui est de l’établissement du siège, la question est réglée par l’article 4 du projet de loi, qui prévoit explicitement qu’il est fixé par voie réglementaire, après avis des chambres concernées. La décision devra alors prendre en compte la logique de l’équilibre des territoires en termes d’aménagement, de solidarité et d’organisation administrative.

Pour ce qui est de la répartition des sièges au sein de l’assemblée de la chambre de région, il ne me semble pas inutile de préciser les conséquences administratives de ces choix essentiels de constitution.

L’article 7 prévoit qu’une chambre territoriale ne peut, à elle seule, se voir attribuer plus de 40 % des sièges. Monsieur le secrétaire d'État, cela laisse entier le problème des régions qui ne comptent que deux chambres territoriales : c’est le cas de la Corse, mais également celui de la Guadeloupe. Le calcul est vite fait : le dispositif de l’article 7 ne saurait bien évidemment s’appliquer à ces cas précis, dans la mesure où seuls 80 % des sièges seraient alors attribués.

Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, M. Charles de Courson, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, a relevé cette incohérence et fait adopter un amendement prévoyant que, dans une telle situation, à savoir lorsqu’il n’y a que deux chambres territoriales dans la circonscription d’une chambre de région, « ces dispositions ne s’appliquent pas ».

Vous conviendrez, mes chers collègues, que cette précaution est pour le moins imprécise : en effet, si les dispositions de droit commun ne s’appliquent pas, quelle sera la règle retenue ? En outre, quelles sont précisément les dispositions qui ne s’appliquent pas ?

Deux scénarios peuvent aisément être imaginés, mais aucun d’entre eux ne se révèle pleinement satisfaisant.

Selon une première interprétation, on pourrait considérer que, dans les cas où il n’y a que deux chambres territoriales, ce sont uniquement les dispositions relatives au plafonnement à 40 % qui ne s’appliquent pas : les chambres sont alors représentées à due proportion de leur poids économique. Dans ce cas, on aboutirait à un système, qui ne peut fonctionner, d’une chambre ayant la majorité absolue au sein de la chambre de région et imposant donc chacune de ses décisions à l’autre.

Non seulement ce système serait injuste, car maximaliste, mais il serait également faussé dans la mesure où, en Corse, par exemple, les poids économiques des deux chambres d’Ajaccio et de Bastia se tiennent et dépendent, là encore, des critères pris en compte.

Selon une seconde interprétation, on pourrait considérer que ce sont à la fois le plafonnement et la répartition selon des critères de poids économique qui ne s’appliquent pas, auquel cas le fonctionnement de la chambre de région concernée devrait être précisée par décret.

Le décret du 5 septembre 2007 prévoit qu’un arrêté du préfet de région détermine le nombre des membres de la chambre régionale et le nombre de sièges attribués en son sein à chacune des chambres locales en respectant un certain nombre de conditions : les bases d’imposition à la taxe affectée des ressortissants de la CCI, le nombre de ressortissants, le nombre de salariés employés par les ressortissants de la chambre territoriale. Ces critères demeureront-ils valables pour tous les cas ? Un décret particulier aura-t-il vocation à régir les cas particuliers comme ceux que je viens de citer ?

Vous comprendrez donc, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, qu’il est important de lever l’ambiguïté sur ce sujet afin que puissent être pris en compte les éléments spécifiques de ces territoires. Une concertation pourrait permettre de trouver, par voie réglementaire, une solution appropriée pour un fonctionnement apaisé – j’insiste sur ce point, monsieur le secrétaire d'État – et une mise en application sereine et bien comprise de la présente réforme.

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