L'amendement n° 388 rectifié bis, présenté par M. Fouché, Mme Bruguière, MM. Doublet et Laurent, Mmes Henneron et G. Gautier, Mlle Joissains, M. Pointereau, Mme Hummel, MM. Houel, Milon, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot et M. Lardeux, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 137-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section 12
« Contribution patronale sur les nouvelles technologies se substituant aux travailleurs
« Art L. 137-27. - Lorsque l'employeur procède à un licenciement pour motif économique résultant de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies se substituant aux travailleurs, il est tenu de s'acquitter d'une cotisation sociale au titre de l'assurance vieillesse au cours des trois années à compter de la date du licenciement.
« Le montant de cette cotisation est équivalent au deux tiers du montant global des cotisations sociales dont l'employeur aurait dû s'acquitter pour chacun des employés remplacés.
« Les modalités de règlement sont déterminées par décret. »
La parole est à M. Alain Fouché.