Intervention de Roland du Luart

Réunion du 12 novembre 2010 à 21h30
Financement de la sécurité sociale pour 2011 — Articles additionnels après l'article 32, amendement 62

Photo de Roland du LuartRoland du Luart, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, après l'article 32.

L'amendement n° 62, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 141-3 du code des juridictions financières est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application des dispositions de l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et de l’organisme visé par l’article L. 135-6 du même code tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l’exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes.

« Au titre de la mission visée à l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, les membres et personnels de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité visés par l’article L.O. 132-2-1, et sur les vérifications qu’ils ont opérées, en tant qu’ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l’exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l’article L. 120-3 du code des juridictions financières. Ils disposent d’une faculté identique à l’égard des commissaires aux comptes d’autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité visés par l’article L.O. 132-2-1 susvisé.

« Les conditions d’application des dispositions des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.

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