Séance en hémicycle du 12 novembre 2010 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • cotisation
  • sanction

La séance

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La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Dans la discussion des articles de la troisième partie, nous en sommes parvenus à l’article 30.

Section 4

Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité

I. – L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, est ainsi modifié à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l’article 5 de cette même loi :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par les organismes mentionnés aux c et e de l’article L. 5427-1 du code du travail et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre de l’alinéa précédent, des conventions conclues entre, d’une part, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d’autre part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code, les organismes mentionnés aux c et e de l’article L. 5427-1 du code du travail, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes prévus au titre Ier du livre VII du présent code qui en font la demande fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. »

II. – Le quatrième alinéa du III de l’article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 précitée est complété par les mots : «, et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ».

III. – La première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : «, sauf en ce qui concerne le traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites qui sont précisés par décret ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Christiane Demontès, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’article 30 sécurise les contrôles des URSSAF effectués pour le compte de tiers.

Cet article vise à accroître les recettes du régime général de 2 millions d’euros en renforçant les possibilités de contrôle des URSSAF sur trois catégories de cotisations : celles qui sont destinées au financement des régimes de retraite complémentaire obligatoire, celles qui sont destinées à l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés et les contributions d’assurance chômage. Ces dispositifs nouveaux ciblent les salariés. On peut toutefois regretter, à la lecture de cet article, la timidité du renforcement des contrôles sur les fraudes imputables aux entreprises.

En effet, en 2009, les redressements réalisés par les URSSAF auprès d’entreprises fraudeuses ont permis à la sécurité sociale de récupérer 781 millions d’euros, selon un bilan de la CNAM révélé le 9 novembre dernier par le quotidien Les Échos, soit une hausse, impressionnante, de 70 % par rapport à l’année précédente.

Les URSSAF mettent en avant un meilleur ciblage des contrôles sur les « cotisants à risque » et les « enjeux financiers importants ». Près des deux tiers des entreprises contrôlées ont ainsi fait l’objet d’un redressement. En tête des motifs de régularisation figure le non-respect des règles relatives aux primes et aux avantages en nature. Un autre point saillant de ce bilan est l’intensification de la lutte contre le travail au noir, qui a représenté 9 000 contrôles entraînant 130 millions d’euros de redressements.

Les URSSAF ont aussi lancé des contrôles aléatoires dans le petit commerce non alimentaire : des fraudes ont ainsi été détectées dans 12 % des établissements contrôlés. Les comportements répréhensibles varient très fortement selon les régions : le taux de fraude ne s’élève qu’à 3 % en Auvergne, alors qu’il dépasse 22 % en Île-de-France.

Au premier rang des infractions constatées, le travail dissimulé, qui consiste à ne pas déclarer ou à sous-déclarer une activité ou un salarié, représente 74 % des fraudes, soit une hausse de huit points par rapport à 2007. Viennent ensuite l’emploi d’étrangers sans titre de séjour, pour 12 %, et le marchandage et le prêt illicite de main-d’œuvre, pour 9 %, les entreprises autres que les agences d’intérim n’ayant pas le droit de prêter leurs salariés sans réaliser de prestation.

Enfin, une tendance retient l’attention : la hausse de la fraude liée aux faux statuts, qui englobe, notamment, les faux stagiaires. À cet égard, il convient de souligner que le statut d’auto-entrepreneur est désormais utilisé parfois pour contourner la loi. Certains employeurs imposent en effet à leurs salariés de devenir auto-entrepreneurs pour échapper aux cotisations sociales ou éviter les sanctions pour emploi non déclaré. L’entreprise y gagne également, car elle n’a plus à verser de congés payés ou encore de primes de précarité, dans le cas d’un contrat à durée déterminée.

Aujourd’hui, le phénomène est difficile à quantifier. Même si ces dérives peuvent paraître marginales, nous devons rester vigilants. L’absence de cotisations patronales prive les salariés d’une grande partie de leur protection sociale et peut concerner une masse non négligeable de personnes sur le long terme. Elle représente également un coût important pour l’assurance maladie.

Reste enfin le combat contre le travail au noir chez les étrangers illégaux.

Le dispositif actuel n’est pas suffisamment répressif envers les entreprises qui embauchent des travailleurs sans papiers. Les chiffres font défaut, mais, à la fin de décembre 2007, deux bilans de la Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal démontraient que le nombre de procès-verbaux dressés à l’encontre d’entreprises en infraction avait progressé de près de 10 % entre 2005 et 2006. Dès lors, plutôt que de s’acharner à pourchasser les travailleurs par des moyens controversés, sanctionnons lourdement et effectivement les employeurs malavisés !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je tiens à intervenir brièvement, car la publication de ces révélations, dont Mme Demontès a rappelé très clairement le contenu, m’a profondément marqué.

La lecture des documents publiés par la presse montre que deux tiers des entreprises contrôlées se trouvaient en défaut par rapport à la législation en vigueur, pour un motif de plus ou moins grande gravité. Ce contrôle était limité, mais on peut en tirer des conclusions plus générales. Je ne voudrais pas alimenter la controverse, mais nous nous rendons compte que les entreprises font preuve d’une relative malveillance en tentant d’échapper, par différents biais, aux cotisations sociales.

Les résultats des contrôles effectués par les URSSAF sont donc surprenants par leur ampleur, puisque deux tiers des entreprises contrôlées, sur un échantillon certes restreint, étaient redevables, à un titre ou à un autre. Il y a là matière à discussion et il convient certainement d’approfondir les recherches pour tirer la situation au clair. On nous accuse souvent de porter des appréciations systématiquement négatives sur les entreprises, mais cet article 30 démontre que beaucoup reste à faire dans le domaine du contrôle.

L’article 30 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 566, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 8221-5 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. »

II. - L’article L. 8222-1 du même code est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots « s’acquitte » sont supprimés ;

2° Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « s’acquitte » ;

3° Après le 1°, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions définies à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ; »

4° Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « s’acquitte ».

III. - Le chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section VI ainsi rédigée :

« Section VI

« Délivrance des attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement prévues à l’article L. 8222-1 du code du travail

« Art. L. 243-15. - L’attestation mentionnée au 1° bis de l’article L. 8222-1 du code du travail est délivrée dès lors que l’employeur acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. Les modalités selon lesquelles sont délivrées ces attestations et leur contenu sont fixées par décret. »

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État

Favorable !

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, après l’article 30.

I. – L’article L. 243-1-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou, s’il est un particulier, qui n’est pas considéré comme domicilié en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et souhaite bénéficier de cette faculté, » ;

2° La dernière phrase est supprimée ;

3° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – L’employeur mentionné au I peut bénéficier, s’il est un particulier, des dispositions du 1° de l’article L. 1271-1 et des articles L. 1271-2 à L. 1271-5 du code du travail ainsi que des articles L. 133-8 à L. 133-8-2 du présent code, relatives au chèque emploi-service universel, ou s’il est une entreprise, des dispositions des articles L. 1273-3 à L. 1273-6 du code du travail et de l’article L. 133-5-2 du présent code, relatives au titre emploi-service entreprise. Pour l’application de ces dispositions, l’employeur s’acquitte de ses obligations sociales auprès de l’organisme mentionné au I, qui se substitue à l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-8 et à l’organisme habilité mentionné à l’article L. 133-5-2. Les documents établis par l’organisme mentionné au I, notamment le bulletin de salaire ou l’attestation d’emploi à remettre au salarié, sont transmis à l’employeur sous forme électronique.

« Lorsque le salarié est employé pour une durée maximale fixée par décret et que sa rémunération n’excède pas un montant fixé par ce même décret, les cotisations et contributions sociales dues peuvent être payées par avance auprès de l’organisme mentionné au I et sur une base forfaitaire, en fonction de la durée totale de la période d’emploi ou du séjour en France. Dans ce cas, les articles L. 133-7 et L. 241-10 ne sont pas applicables.

« III. – Les déclarations sociales de l’employeur mentionné au I sont transmises à l’organisme de recouvrement par voie électronique dans les conditions prévues à l’article L. 133-5. Les cotisations et contributions sociales dues sont réglées par les moyens de paiement prévus par décret.

« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du I du présent article entre en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

L’article 30 bis, inséré par l’Assemblée nationale, vise à simplifier les formalités imposées aux employeurs étrangers ayant des obligations sociales à remplir à l’égard de salariés relevant de la législation française de sécurité sociale, et ainsi à garantir le financement de la protection sociale de ces salariés. À cet effet, cet article crée un guichet unique dématérialisé pour ces employeurs redevables de cotisations en France.

Cette mesure de simplification mérite d’être saluée, à condition qu’elle ne soit pas instrumentalisée par les entreprises étrangères pour contourner le code du travail. Or nous regrettons la tolérance du Gouvernement dans ce domaine.

« Je ne suis pas scandalisée », a déclaré Christine Lagarde au micro d’Europe 1, le jeudi 14 octobre 2010, à la suite de l’annonce, la veille, par la compagnie low cost Ryanair de son intention de fermer ses installations marseillaises en janvier 2011. Pour justifier sa décision, l’entreprise invoquait sa récente mise en examen pour « travail dissimulé ».

La ministre de l’économie a même ajouté : « On a tout intérêt à regarder ce qu’on peut changer pour éviter que d’autres entreprises étrangères ne quittent à leur tour le territoire français ».

De même, le maire de Marseille a dénoncé le « comportement irresponsable » des syndicats à l’origine de la plainte. Pis, il a plaidé pour l’abrogation du décret du 21 novembre 2006, qui prévoit que le droit social français s’applique aux personnels des « bases d’exploitation » des compagnies étrangères implantées en France.

Initialement, cent vingt personnels navigants travaillaient pour Ryanair sur les quatre Boeing 737 basés à l’aéroport de Marseille-Provence, mais dans le cadre de contrats de travail irlandais. La compagnie leur a fait, en quelque sorte, « le coup du plombier polonais » et s’est justifiée en invoquant la « directive Bolkestein ». Malheureusement pour elle, après les vives réactions suscitées par cette directive, le décret du 21 novembre 2006 avait limité son application aux seuls personnels temporairement détachés.

Jouant des différences entre les droits du travail irlandais et français, Ryanair réalise une économie de 30 % sur les charges sociales : ainsi, 4 millions d’euros ne sont pas entrés dans les caisses de la sécurité sociale française.

Déjà, en 2009, les syndicats aériens avaient dénoncé les pratiques de la compagnie, en indiquant que le statut « irlandais » des salariés marseillais lui permettait de ne payer aucune taxe parafiscale – qu’il s’agisse des taxes professionnelle, d’apprentissage et de formation professionnelle –, ni aucune cotisation sociale en France, alors qu’elle y réalisait un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros par an. Ils avaient en outre révélé qu’elle bénéficiait, à l’échelle européenne, de 650 millions d’euros d’aides publiques, pour un résultat net affiché de 400 millions d’euros.

Interrogé à ce sujet, le PDG de Ryanair avait indiqué que sa décision était dictée « par une question de principe davantage que par un problème de coût ». Il avait en outre reconnu ignorer combien de ses salariés basés à Marseille accepteraient leur nouvelle affectation. « Je ne suis pas sûr que tous suivront, mais je respecte le choix de ceux qui refuseraient de le faire. Lorsque le business se déplace, les employés doivent suivre ; une compagnie aérienne ne peut pas fonctionner autrement », a-t-il déclaré.

Pour notre part, nous dénonçons ce chantage pur et simple. Le droit du travail français n’est ni « marchandable » ni négociable !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 61, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

pour une durée maximale fixée par décret

par les mots :

pour une durée n’excédant pas un plafond fixé par décret

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Favorable !

L'amendement est adopté.

L'article 30 bis est adopté.

L’article L. 243-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

Cet article apporte aux entreprises la garantie que leur demande de remboursement, en cas de paiement de cotisations indues, sera traitée dans un délai raisonnable.

Personne ne peut être hostile à ce dispositif. Néanmoins, je regrette que cette même attention que manifeste le Gouvernement envers nos entreprises ne soit pas garantie pour nos concitoyens concernant les prestations fournies en matière de santé.

En juillet dernier, monsieur le ministre, vous avez présenté une évaluation de la qualité des services publics dans les administrations. Les chiffres ont révélé que plus de la moitié des patients arrivés aux urgences devaient attendre plus de deux heures avant d’être soignés. Dans deux cas sur dix, ils ont patienté plus de quatre heures.

Ce constat rejoint une analyse du Collectif inter-associatif sur la santé, le CISS, daté de juin 2008. Celui-ci signalait l’inégalité d’accès aux spécialistes à l’hôpital. Cette disparité s’expliquait par la migration de ces médecins dans les cliniques privées mais aussi par la pratique du secteur privé à l’hôpital. À cet égard, les délais d’attente dans les consultations hospitalières publiques sont tels que les patients se rabattent sur le privé, où les consultations ne sont pas encadrées.

Ainsi, dans les hôpitaux publics parisiens, le délai d’attente pour une mammographie est estimé à quatre mois, à cinq mois pour une ablation de la prostate et à sept mois pour une prothèse de hanche. En revanche, si vos moyens vous permettent de payer 2 000 euros pour une mammographie, 4 000 euros pour une ablation de la prostate et 6 000 euros pour une prothèse de hanche, vous pouvez, dans la semaine, vous faire soigner dans les cliniques.

Comment en est-on arrivé là ?

Les « compléments d’honoraires », comme préfèrent les appeler les médecins, ont été généralisés en 1980…

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

… avec la création du secteur 2 en sus du secteur 1. Alors que le financement de l’assurance maladie posait déjà problème, il s’agissait, pour les pouvoirs publics, d’augmenter la rémunération des médecins de manière détournée, sans voir grimper le tarif de la consultation de base.

Face au succès du système, la liberté d’installation en secteur 2 a été restreinte, en 1990, aux anciens chefs de clinique et assistants des hôpitaux. Mais, de fait, 81 % des chirurgiens exercent aujourd’hui en secteur 2, ou 55 % des ORL.

Selon un rapport du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie publié à la fin de septembre 2009, en vingt ans, le taux de dépassement des praticiens de secteur 2 a doublé. Ces dépassements sont dans leur majeure partie légaux, sauf ceux qui sont facturés en cas d’urgence ou aux bénéficiaires de la CMU, mais ils sont peu courants.

Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que le système a atteint ses limites. L’an dernier, un pas modeste a été fait par le ministère de la santé pour imposer la transparence des tarifs médicaux. S’il veut facturer un acte supérieur à 70 euros, le praticien doit désormais présenter un devis au patient précisant le montant du dépassement. L’affichage des prix pratiqués est obligatoire en salle d’attente. Les Français peuvent aussi se renseigner sur les honoraires de chaque médecin sur le site internet de l’assurance maladie.

Néanmoins, ces mesures s’avèrent très marginales.

Le ministère de la santé entend aujourd’hui mettre les dépassements abusifs sur la sellette. Vous parlez à nouveau de déposer un décret sur l’application de sanctions : nous l’attendons avec impatience ! Personne ne sait de nos jours ce que veut dire la notion de « tact et mesure » à laquelle sont déontologiquement soumis les praticiens depuis octobre 2009.

L'article 30 ter est adopté.

I. – Le I de l’article L. 133-6-2 du même code dans sa rédaction issue du a du 7° du I de l’article 1er de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le travailleur indépendant peut transmettre les données mentionnées au premier alinéa en souscrivant auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales une déclaration préalable. Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa et que le travailleur indépendant n’a pas souscrit de déclaration auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales, ceux-ci en informent le travailleur indépendant qui les leur communique. »

II. – La déclaration prévue au second alinéa du I de l’article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi est effectuée en 2011 à titre obligatoire et conformément à ce même article dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi. –

Adopté.

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 651-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 651 -5 -1. – I. – L’organisme chargé du recouvrement de la contribution peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les sociétés et entreprises mentionnées à l’article L. 651-1 du présent code sont tenues de fournir, à la demande de l’organisme de recouvrement, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l’assiette de la contribution et de son montant dans un délai de soixante jours. Lorsque le redevable a répondu de façon insuffisante à cette demande, l’organisme de recouvrement le met en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse attendus.

« Le délai de reprise de la créance de contribution mentionné au premier alinéa de l’article L. 244-3 est interrompu à la date d’envoi des demandes mentionnées au premier alinéa du présent II.

« Le contrôle des déclarations transmises par les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité est effectué dans les conditions prévues à l’article L. 113 du livre des procédures fiscales.

« III. – En cas de défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents ou à la mise en demeure mentionnée au II ou en cas de réponse insuffisante à la mise en demeure, il est appliqué une majoration dans la limite de 5 % du montant des sommes dues par le redevable.

« IV. – L’organisme de recouvrement ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution notifie au redevable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un document mentionnant l’objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant de la rectification envisagée.

« Lorsque le redevable n’a pas répondu dans les délais prescrits à la demande et, le cas échéant, à la mise en demeure mentionnées au II du présent article ou que sa réponse demeure insuffisante, le montant de la rectification envisagée est estimé selon les règles fixées par l’avant-dernier alinéa de l’article L. 651-5.

« Le redevable dispose d’un délai de trente jours pour faire part à l’organisme de recouvrement de sa réponse.

« L’organisme de recouvrement est tenu de notifier à l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la modification de la rectification envisagée dès lors que les observations fournies par le redevable sont reconnues fondées ou de motiver leur rejet.

« L’organisme de recouvrement ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des majorations avant l’expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent IV. » ;

2° L’article L. 651-5-2 est abrogé ;

3° Après l’article L. 651-5-3, sont insérés trois articles L. 651-5-4 à L. 651-5-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 651 -5 -4. – I. – Le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d’affaires prévue à l’article L. 651-5 entraîne l’application d’une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.

« II. – Une majoration identique à celle mentionnée au I du présent article est applicable sur le supplément de contribution mis à la charge du redevable en cas d’application des rectifications mentionnées au IV de l’article L. 651-5-1.

« Art. L. 651 -5 -5. – Une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n’a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d’un an après ces dates est augmentée de plein droit d’une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4, 8 % par année ou par fraction d’année de retard.

« Art. L. 651 -5 -6. – Les majorations mentionnées à l’article L. 651-5-3, au I de l’article L. 651-5-4 et à l’article L. 651-5-5 sont applicables dans le cadre de la taxation d’office à titre provisionnel prévue pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité. » ;

4° L’article L. 651-9 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Il détermine en particulier les modalités de recouvrement de la contribution et des majorations mentionnées aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5. » ;

b) Le second alinéa est supprimé. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 366 rectifié, présenté par Mme Payet et MM. Deneux, Amoudry et Détraigne, est ainsi libellé :

Après l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le sixième alinéa de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les redevables mentionnés aux deux alinéas précédents, ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution :

« 1° Ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article ;

« 2° Ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 209 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia, Bout, Desmarescaux, Hermange et Rozier et MM. Cambon, Laménie et Leroy, est ainsi libellé :

Après l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Au sixième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances en application des 15° et 16° de l'article 995 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1, ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, »

II - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Il s’agit d’un amendement de coordination. Il vise à laisser inchangée la situation du chiffre d’affaires correspondant aux contrats d’assurance maladie solidaires et responsables, auxquels nous sommes un certain nombre à être attachés. À défaut d’ajustement, cette situation se trouverait modifiée par les dispositions de l’article 7 du projet de loi de finances pour 2011, qui a été adopté par l'Assemblée nationale et qui le sera sans doute ici.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, après l'article 32.

L'amendement n° 62, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 141-3 du code des juridictions financières est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application des dispositions de l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et de l’organisme visé par l’article L. 135-6 du même code tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l’exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes.

« Au titre de la mission visée à l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, les membres et personnels de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité visés par l’article L.O. 132-2-1, et sur les vérifications qu’ils ont opérées, en tant qu’ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l’exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l’article L. 120-3 du code des juridictions financières. Ils disposent d’une faculté identique à l’égard des commissaires aux comptes d’autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité visés par l’article L.O. 132-2-1 susvisé.

« Les conditions d’application des dispositions des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cet amendement vise à faciliter les échanges devant intervenir entre les commissaires aux comptes et la Cour des comptes dans le cadre de la certification des comptes de la sécurité sociale.

Je vous renvoie, pour plus de détails, à l’objet de cet amendement.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, après l'article 32.

I. – Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

En millions d’euros

Montants limites

Régime général – Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Régime des exploitants agricoles – Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

Caisse nationale des industries électriques et gazières

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer

Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

Par dérogation au tableau ci-dessus, le montant maximal de ressources non permanentes pour le régime général est fixé à 58 000 millions d’euros entre le 1er janvier 2011 et le 31 mai 2011. –

Adopté.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, en vertu de l’article 47 bis - 1 A du règlement du Sénat, le Gouvernement demande au Sénat de procéder à une seconde délibération sur l’article 12 et, par coordination, sur l’article 24 et l’annexe C, sur les articles 25 et 26, ainsi que sur l’article 29 et l’annexe B.

Par ailleurs, en application de l’article 60 du règlement de votre assemblée, le Gouvernement demandera un scrutin public sur l’amendement n°A-1.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En application de l’article 47 bis -1 A du règlement, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une nouvelle délibération sur l’article 12 et, par coordination, sur l’article 24 et l’annexe C, sur les articles 25 et 26, ainsi que sur l’article 29 et l’annexe B.

Je rappelle que, en application de l’article 47 bis - 1 A du règlement, la seconde délibération est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement ou la commission des affaires sociales.

La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Monsieur le président, je sollicite une brève suspension de séance afin que la commission puisse examiner les propositions du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt et une heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-deux heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La séance est reprise.

Nous allons procéder à la seconde délibération.

Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement : « Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »

À l’article 12, l'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer les mots :

du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2010

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement souhaite en effet revenir sur l’amendement n° 50, adopté mercredi dernier, qui gèle le point de sortie des allégements généraux à 1, 6 fois le SMIC pour sa valeur au 1er janvier 2010.

En effet, le dispositif des allégements généraux est un marqueur de la politique de l’emploi que nous menons depuis plusieurs années.

Ce dispositif a été mis en œuvre en 2003 par notre majorité. Il s’agissait à l’époque de régler le problème du financement des 35 heures, que la gauche nous avait « courageusement » laissé.

Protestations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Aujourd’hui, nous consacrons près de 22 milliards d’euros à la création ou à la sauvegarde de l’emploi, particulièrement des emplois faiblement rémunérés, qui sont les plus fragiles.

La question du coût du travail est un sujet majeur pour notre économie, pour nos emplois, pour nos concitoyens. Mais nous devons intégrer à notre démarche l’ensemble des contraintes mondiales. Or, contrairement à ce qu’une analyse trop rapide pourrait laisser croire, la mesure proposée par M. Vasselle est loin d’être indolore : elle représenterait 300 millions d’euros pour les entreprises l’année prochaine.

En effet, elle revient purement et simplement à faire disparaître progressivement le dispositif des allégements généraux : au fur et à mesure de l’augmentation du SMIC, les allégements seraient, en toute logique, réduits. Ce sont ainsi 1, 6 milliard d’euros supplémentaires qui pèseraient sur le coût du travail dès 2014.

Nous l’avons évoqué à de nombreuses reprises au cours de ce débat, le Gouvernement a décidé de lutter contre les niches fiscales et sociales, et ce à deux conditions : chaque niche remise en cause ne doit pas impacter l’emploi, et elle ne doit pas affecter les personnes les plus fragiles. Or la mesure votée prend l’exact contre-pied de ces deux conditions.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale comporte déjà, avec l’annualisation, une mesure forte, qui permet à la fois d’apporter un écot important à la réforme des retraites, de l’ordre de 2 milliards d’euros, et d’améliorer l’équité du dispositif. Il s’agit d’une réforme rationnelle, qui recentre les allégements sur leur objet initial et qui rétablit une plus grande équité entre les employeurs.

Ajouter un prélèvement supplémentaire de 1, 6 milliard d’euros à l’horizon 2014 paraît bien excessif. Surtout, ce prélèvement supplémentaire augmenterait fortement d’année en année, à chaque revalorisation du SMIC. Il faut éviter de tomber dans l’excès.

La priorité est de donner la stabilité et la visibilité nécessaires aux entreprises pour qu’elles puissent continuer à investir et à conquérir de nouveaux marchés. Il est indispensable que l’on ne retrouve pas dans leurs comptes la traduction d’un double effet : l’augmentation des salaires versés et le renchérissement des cotisations sociales à cause de la réduction des allégements.

C'est la raison pour laquelle, après le débat vertueux et de qualité que nous avons eu tant à l'Assemblée nationale qu’au sein de la Haute Assemblée, nous souhaitons cette seconde délibération. Nous voulons conserver un équilibre entre l’effort sollicité dans le cadre du financement de la réforme des retraites et la nécessité de ne pas altérer en profondeur les éléments de reconquête liés à la reprise économique.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Nous prenons acte de la volonté du Gouvernement de demander une seconde délibération sur cette disposition que le Sénat avait adoptée à la majorité.

L’amendement n° 50 pouvait être considéré comme un amendement d’appel ; nous espérons qu’il conduira le Gouvernement à prendre malgré tout l’engagement de se pencher sur le dispositif des allégements généraux. Le lourd impact de ce dispositif sur le budget de l’État est évalué à 22 milliards d’euros par an.

À titre personnel, je constate que le Gouvernement est devenu, en définitive, prisonnier du dispositif des 35 heures, qui contraint l’État à compenser les allégements de charges. La disparition d’un dispositif financièrement aussi important aurait un tel impact sur l’emploi et sur l’activité économique que le Gouvernement n’a pas d’autre choix que de le maintenir pour le moment.

Dans la période qui est celle que nous connaissons actuellement, alors que les difficultés sont amplifiées par la crise, il n’est pas possible de considérer que la question des déficits puisse être réglée uniquement par une maîtrise des dépenses et une augmentation tous azimuts des recettes, au-delà de celles qui pèsent déjà sur le travail, le patrimoine, les plus-values, les stock-options, l’intéressement et que sais-je encore !

Je rappelle tout de même que, sauf erreur de ma part, le déficit du budget de l’État sera encore de l’ordre de 93 milliards d’euros, dont 30 milliards d’euros correspondant aux allégements de charges.

La disparition de ces allégements permettrait donc de réduire de près de 30 % le poids du déficit de l’État, ce qui a des conséquences au regard du respect des critères de Maastricht par nos finances publiques, mais ce qui ne changerait rien pour la sécurité sociale, en raison du dispositif de compensation.

La commission des affaires sociales m’a chargé d’émettre un avis de sagesse sur l’amendement du Gouvernement. Mais la présidente de la commission ne nous rappelle-t-elle pas chaque fois qu’elle le peut que s’en remettre à la sagesse du Sénat revient à émettre un avis favorable…

Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.- Mme la présidente de la commission des affaires sociales s’exclame également.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Le Gouvernement ayant demandé un scrutin public sur l'amendement n° A-1, chaque groupe politique aura ainsi l’occasion d’exprimer son avis sur la question !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président. Monsieur le ministre, le rapporteur général de la commission des affaires sociales s’est exprimé comme s’il était rapporteur général de la commission des finances !

Sourires.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

M. François Baroin, ministre. En êtes-vous si sûr, monsieur le président ?

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Je confirme que, en application de l’article 60 du règlement du Sénat, le Gouvernement demande un scrutin public sur l’amendement n° A-1.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

J’étais plutôt dubitative face à cette disposition qui avait été adoptée par le Sénat. Il faut sans doute chercher à lutter contre les niches fiscales, mais sans pour autant mettre en cause l’emploi. Vous avez peut-être calculé les économies que pourrait engendrer une telle mesure, mais vous n’avez pas mesuré les incidences qu’elle pourrait avoir sur l’emploi.

Or, pour les petites entreprises, le poids des charges et du SMIC est très important. Geler pour plusieurs années le seuil actuel de sortie du dispositif à 1, 6 SMIC va, par le biais de l’évolution des cotisations et des allégements, alourdir le coût du travail. Sans être une spécialiste de l’économie, je ne suis pas persuadée que cette mesure puisse avoir, en l’occurrence, un effet positif sur l’emploi.

C’est la raison pour laquelle il me semble plus sage de voter l’amendement du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Par cohérence, nous voterons contre l’amendement du Gouvernement, d’autant plus que celui de M. Vasselle avait été voté après d’âpres discussions.

Une fois de plus, le Gouvernement recourt à des arguments archi-traditionnels, mais ce faisant il ne nous convainc absolument pas. Nous sommes toujours à la recherche de ces emplois qui ont prétendument été créés, en vain. En revanche, nous constatons que la dérive des exonérations de charges, notamment, a essentiellement profité aux entreprises. En termes d’emplois, les salariés se posent toujours des questions.

À l’heure actuelle, les grandes entreprises du CAC 40 font des profits, après s’être bien rétablies de la crise de 2008 et 2009. Or, dans le même temps, plusieurs dizaines de milliers d’emplois ont été supprimés.

Encore une fois, par cohérence, nous voterons contre cet amendement et contre ceux que le Gouvernement a déposés par coordination.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Nous voterons évidemment, nous aussi, contre l’amendement du Gouvernement.

L’amendement de M. Vasselle avait été adopté, comme vient de le dire M. Fischer, après de longues discussions par la majorité de notre assemblée. Si nous avons pu constater plus d’une fois que l’ordre du jour du Sénat était modifié à la suite de communiqués publiés à l’Élysée, nous nous demandons aujourd'hui si nos décisions ne sont pas prises sous la contrainte et à la demande de Mme Parisot !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix l'amendement n° A-1.

J’ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.

Je rappelle que la commission s’en est remise à la sagesse du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici le résultat du scrutin n° 100 :

Le Sénat a adopté.

Je mets aux voix l'article 12, modifié.

L'article 12 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

À l’article 24, l'amendement n° A-2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi le tableau :

En milliards d'euros

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Prévisions de Recettes

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail et maladies professionnelles

Toutes branches (hors transferts entre branches)

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi le tableau :

(En milliards d'euros)

Prévisions de Recettes

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail et maladies professionnelles

Toutes branches (hors transferts entre branches)

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Il s’agit d’un amendement de coordination, de même que les amendements suivants, n° A-3, A-4, A-5 et A-6.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l’amendement n° A-2.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Pour ne pas alourdir les débats, j’ai en effet préféré expliquer notre vote sur cet amendement-ci, mais j’aurais pu tout aussi bien le faire sur l’amendement n° A-1, à la suite de mes autres collègues.

Je trouve que ce qui s’est passé ce soir est un peu fort de café.

L’amendement adopté par le Sénat, compte tenu de l’augmentation du SMIC chaque année, n’aurait certes pas fait entrer beaucoup d’argent dans les caisses de l’État, mais il n’aurait pas non plus véritablement coûté cher aux entreprises. En fixant la référence à 1, 6 fois le SMIC en vigueur au 1er janvier 2010, je ne pense pas que cette mesure aurait eu une grande incidence. Il aurait fallu des années avant qu’une somme intéressante puisse être dégagée. Reste que la démarche était symbolique.

Je rejoins ceux de mes collègues qui s’interrogeaient tout à l’heure sur notre rôle : les parlementaires sont-ils là pour faire des lois, en l’occurrence pour trouver des ressources nouvelles pour financer notamment notre système de sécurité sociale, ou pour obéir aux ordres de Mme Parisot et du MEDEF ?

Exclamations sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Chers collègues de la majorité, chaque fois que de rares avancées sont proposées ici en matière de retraites chapeaux, d’actions gratuites ou de stock-options, vous trouvez le moyen de rogner le peu de ressources nouvelles dont notre système de sécurité sociale aurait pu bénéficier. D’ailleurs, ce qui se passe en ce moment est significatif : vous montez sur vos grands chevaux dès que nous osons en parler, mais c’est bel et bien à une lutte des classes que nous assistons dans cet hémicycle. D’un côté, il y a vous, qui soutenez celles et ceux qui ont beaucoup d’argent et qui font prétendument l’économie de ce pays. De l’autre, il y a nous, qui essayons de défendre les salariés pour qui vous manifestez beaucoup moins de pitié.

Quand il s’agit d’allonger de deux ans la durée du travail, quand il s’agit d’augmenter le forfait journalier ou de « dérembourser » un peu plus encore les médicaments et faire payer au malade le système de soins, vous êtes alors en effet beaucoup moins généreux, beaucoup moins conciliants envers les millions d’hommes et de femmes qui, pourtant, font aussi la richesse de notre pays.

Chers collègues, ce soir, nous ne donnons pas une belle image du Parlement !

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Monsieur le président, le Gouvernement, qui demande un scrutin public, sollicite une courte suspension de séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Nous allons donc interrompre nos travaux, monsieur le ministre.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt-deux heures vingt, est reprise à vingt-deux heures trente-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La séance est reprise.

Mes chers collègues, si vous en êtes d’accord, nous procéderons à un seul scrutin public sur l’ensemble des amendements de coordination n° A-2, A-3, A-4, A-5 et A-6.

Assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J’appelle donc en discussion les amendements n° A-3, A-4, A-5 et A-6.

À l’annexe C de l’article 24, l'amendement n° A-3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 5

Rédiger ainsi le tableau :

en milliards d'euros

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Maladie

Vieillesse

Famille

AT-MP

Total par catégorie

Cotisations effectives

Cotisations fictives

Cotisations prises en charge par l'État

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

Contributions publiques

Impôts et taxes affectées

Dont CSG

60, 6

0, 0

9, 2

0, 0

69, 9

Transferts reçus

Revenus des capitaux

Autres ressources

Total par branche

II. - Alinéa 10

Rédiger ainsi le tableau :

en milliards d'euros

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Maladie

Vieillesse

Famille

AT-MP

Total par catégorie

Cotisations effectives

Cotisations fictives

Cotisations prises en charge par l'État

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

Contributions publiques

Impôts et taxes affectées

Dont CSG

52, 7

0, 0

9, 2

0, 0

61, 9

Transferts reçus

Revenus des capitaux

Autres ressources

Total par branche

À l’article 25, l'amendement n° A-4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi le tableau :

en milliards d'euros

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Prévisions de Recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail et maladies professionnelles

Toutes branches (hors transferts entre branches)

À l’article 26, l'amendement n° A-5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi le tableau :

en milliards d'euros

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Prévisions de Recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail et maladies professionnelles

Toutes branches (hors transferts entre branches)

À l’annexe B de l’article 29, l'amendement n° A-6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Annexe B

I. - Alinéa n° 42

Rédiger ainsi le tableau :

Régime général

en milliards d'euros

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Maladie

Recettes

Dépenses

Solde

AT/MP

Recettes

Dépenses

Solde

Famille

Recettes

Dépenses

Solde

Vieillesse

Recettes

Dépenses

Solde

Toutes branches consolidé

Recettes

Dépenses

Solde

II. - Alinéa 43

Rédiger ainsi le tableau

Ensemble des régimes obligatoires de base

en milliards d'euros

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Maladie

Recettes

Dépenses

Solde

AT/MP

Recettes

Dépenses

Solde

Famille

Recettes

Dépenses

Solde

Vieillesse

Recettes

Dépenses

Solde

Toutes branches consolidé

Recettes

Dépenses

Solde

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° A-3, A-4, A-5 et A-6 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix les amendements n° A-2, A-3, A-4, A-5 et A-6.

J’ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici le résultat du scrutin n° 101 :

Le Sénat a adopté.

Je mets aux voix, modifié, l’ensemble de l’article 24 et de l’annexe C.

L’article 24 et l’annexe C sont adoptés.

L'article 25 est adopté.

L'article 26 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix, modifié, l’ensemble de l’article 29 et de l’annexe B.

L'article 29 et l’annexe B sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Nous avons achevé l’examen des articles et des annexes soumis à la seconde délibération.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je vais mettre aux voix l’ensemble de la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Je rappelle que lorsque le Sénat n’adopte pas les dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, la quatrième partie du texte est considérée comme rejetée.

La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Les débats sur les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre des comptes sociaux pour 2011 ont été fort intéressants. Nous avons notamment pu voir la majorité se déchirer sur la question du financement de la CRDS…

À cet égard, aucune garantie ne nous est apportée quant à la pérennité des recettes des régimes généraux. Sur ce point, nous rejoignons l’avis du rapporteur et celui de la commission des finances.

Plus largement, nous nous interrogeons sur la politique d’allégements de charges mise en œuvre depuis 2002. En effet, la participation des entreprises au financement de la protection sociale a diminué durant cette dernière décennie, tandis que les ménages, à l’inverse, sont de plus en plus mis à contribution, comme l’atteste un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires publié le 7 octobre 2009. La compensation par l’État des allégements de charges consentis aux entreprises a ainsi entraîné une « substitution préjudiciable » aux salariés, selon les termes mêmes de ce rapport : près de 10 milliards d’euros sont désormais financés par des taxes sur la consommation, notamment de tabac et d’alcool. Il aurait certainement été préférable de consacrer ces sommes au financement de la prévention.

Le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires soulignait en outre que les allégements généraux de cotisations sociales avaient certes permis de diminuer le coût du travail peu qualifié et « de stabiliser la part de l’emploi non qualifié dans l’emploi total », tout en pointant les effets pervers de cette politique : « les cotisations sociales sont devenues fortement progressives à mesure que le niveau de salaire s’élève, ce qui pourrait handicaper le travail qualifié et la productivité des entreprises ». Le Conseil des prélèvements obligatoires juge par ailleurs le coût du travail en France « largement compétitif », monsieur le ministre, par rapport à ce qu’il est chez nos principaux concurrents.

Enfin, les exonérations et les exemptions de cotisations sociales actuelles accroissent la complexité du système des prélèvements obligatoires, ce qui entraîne des coûts de gestion importants pour les PME. Cette situation tend également à favoriser l’opportunisme fiscal de la part des entreprises. Celles qui le peuvent jouent sur l’illisibilité du système d’imposition. Le plus fréquemment, ce sont les grandes entreprises qui y gagnent, en minorant leurs charges.

En conclusion, le Conseil des prélèvements obligatoires préconisait notamment de « recentrer » les allégements généraux de charges sociales selon deux axes.

Premièrement, il recommandait un abaissement du seuil de sortie du dispositif des allégements généraux de charges sociales, aujourd’hui fixé à 1, 6 SMIC, à 1, 3 SMIC ou à 1, 4 SMIC. Si l’on peut discuter de l’opportunité d’une telle proposition, nul ne saurait du moins être hostile à une évaluation des effets de seuil, sur les plans qualitatif et quantitatif.

Deuxièmement, il proposait d’ajuster les allégements généraux de charges sociales en fonction de la taille des entreprises, en concentrant le dispositif sur les PME employant moins de 50 salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble de la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici le résultat du scrutin n° 102 :

Le Sénat a adopté.

Nous allons maintenant examiner la quatrième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, concernant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année 2011.

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’ANNÉE 2011

Au sein de cette partie, les articles 59 à 71 sont appelés en priorité, à la demande du Gouvernement.

Section 6

priorité

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Dispositions relatives à la gestion du risque, à l’organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement

(priorité)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier, il est inséré un chapitre IV quater ainsi rédigé :

« Chapitre IV quater

« Performance du service public de la sécurité sociale

« Art. L. 114 -23. – Le fonds de performance de la sécurité sociale finance des actions concourant à la modernisation et à l’amélioration de la performance du service public de la sécurité sociale, notamment la réalisation d’études, d’audits ou de projets, et contribue aux dépenses de fonctionnement résultant des missions de contrôle et d’évaluation des organismes de sécurité sociale.

« Les dépenses du fonds sont imputées sur les budgets de gestion des caisses nationales du régime général, de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des régimes spéciaux dans des conditions fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

« Les modalités de gestion du fonds sont déterminées par décret. » ;

2° L’article L. 224-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle assure la gestion administrative et comptable du fonds mentionné à l’article L. 114-23. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 98 est présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 118 est présenté par M. Jégou, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 183 est présenté par MM. Cazeau et Daudigny, Mmes Le Texier et Jarraud-Vergnolle, M. Desessard, Mmes Demontès, Campion, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Le Menn, Kerdraon, Godefroy, Jeannerot, S. Larcher et Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin et Ghali, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales, pour présenter l’amendement n° 98.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, cet article avait déjà été introduit par le Gouvernement, sous la forme d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale. Sur l’initiative de la commission des affaires sociales, peu convaincue de l’intérêt du dispositif, le Sénat l’avait cependant supprimé, et la commission mixte paritaire s’était ralliée à ce choix.

Les arguments avancés cette année à l’appui de cet article étant exactement les mêmes que l’année dernière, les mêmes interrogations demeurent.

Selon l’étude d’impact, le fonds de performance de la sécurité sociale permettrait, notamment « en matière de ressources humaines, de disposer de diagnostics partagés, voire de plans d’actions partagés entre tous les opérateurs » ou de favoriser la « convergence des outils et des pratiques de gestion des usagers : accueil téléphonique, gestion des courriers électroniques par exemple ».

De telles ambitions, en réalité assez modestes, justifient-elles la création d’un fonds ad hoc ? La mise en commun des diagnostics et le rapprochement des pratiques requièrent-ils davantage que la volonté de travailler ensemble ? Est-il vraiment opportun, au moment où les caisses de sécurité sociale connaissent un déficit historique, de les priver d’une partie de leurs ressources pour financer des études et des audits ?

La commission ne le croit pas et elle propose donc de supprimer cet article. Monsieur le ministre, ne vaudrait-il pas mieux ouvrir une ligne de crédits dans le budget du ministère de la santé pour financer de telles études ? Je ne pense pas que la sécurité sociale soit en état de le faire, sauf éventuellement au coup par coup.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 118.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

La commission des finances estime elle aussi que la création d’un tel fonds n’est pas pertinente. Comme l’a rappelé M. le rapporteur général, nous avions déjà supprimé une disposition analogue l’année dernière. Monsieur le ministre, il ne faudrait pas que l’on fasse rentrer par la fenêtre ce que nous avons fait sortir par la porte…

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Bernard Cazeau, pour présenter l'amendement n° 183.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

L’article 59 institue un fonds de performance de la sécurité sociale destiné à financer des actions concourant à la modernisation et à l’amélioration de la performance de ce service public. Une fois n’est pas coutume, nous sommes d’accord avec M. le rapporteur général et M. le rapporteur pour avis : un tel fonds ne nous semble pas utile. Les explications données par M. le ministre ne nous ont pas convaincus.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements de suppression de l’article.

Nous n’avons aucunement la volonté de faire rentrer par la fenêtre ce qui est sorti par la porte, monsieur le rapporteur pour avis ; il s’agit tout simplement de décliner, ministère par ministère, la politique que nous avons mise en œuvre avec la Direction générale de la modernisation de l’État pour adopter une approche transversale de la gestion, allant de la mutualisation des achats à l’optimisation du parc immobilier.

La création de ce fonds n’entraînera pas l’ouverture d’une ligne budgétaire supplémentaire. Il sera alimenté par le biais d’un prélèvement opéré sur chacune des caisses. Je comprends et je respecte les arguments des auteurs des amendements, mais le Gouvernement ne peut être que défavorable à la suppression d’une mesure qui lui paraît constituer une avancée en termes de rationalisation et d’harmonisation de la gestion.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Nous voterons ces amendements identiques de suppression de l’article, car la création d’un fonds appelé à financer des actions concourant à la modernisation et à l’amélioration de la performance du service public de la sécurité sociale ne manque pas de nous inquiéter. En effet, nous savons trop bien ce que recouvrent les notions de performance et de rationalisation en la matière, que l’approche adoptée soit transversale ou non !

Je me suis enquis auprès du directeur général de l’UNCAM, M. Van Roekeghem, de la « rationalisation » des effectifs de la sécurité sociale : ils ont été réduits, si ma mémoire est bonne, de plus de 6 000 personnes au cours des dernières années. En réalité, nous le savons, la convergence des outils et des pratiques de gestion débouchera sur la mise en place de plateformes téléphoniques, entraînant une déshumanisation de la relation avec l’usager du service public de la sécurité sociale.

Pour notre part, nous sommes donc absolument contre la création de ce fonds. La rationalisation à outrance aboutit toujours à des suppressions d’emplois.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix les amendements identiques n° 98, 118 et 183.

Les amendements sont adoptés.

(priorité)

Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-5 du même code, le mot : « Elle » est remplacé par cinq phrases ainsi rédigées et les mots :

« Quand les unions ou les fédérations mentionnées à l’article L. 216-3 sont chargées de la formation professionnelle et du perfectionnement, elle en assure le pilotage et approuve leur budget. Elle autorise et exerce un contrôle sur les opérations immobilières de ces unions ou fédérations ainsi que sur la gestion de leur patrimoine immobilier. Elle conclut avec chacun de ces organismes un contrat pluriannuel de gestion. Le directeur de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale émet un avis sur la nomination des directeurs et des agents comptables de ces organismes. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret. L’Union des caisses nationales de sécurité sociale ». –

Adopté.

Section 7

priorité

Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude

(priorité)

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : «, à titre de pénalité, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une pénalité financière dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-14. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 571, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.

« En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-14 ».

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.

L'amendement est adopté.

(priorité)

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 200 rectifié est présenté par M. Leclerc, Mmes Bruguière, Sittler et Férat, MM. B. Fournier et Courtois, Mmes Malovry, Desmarescaux et Bout, MM. Cantegrit, Trillard et Gilles, Mme Rozier, MM. Gouteyron, Cléach et Couderc et Mmes Debré et Mélot.

L'amendement n° 530 rectifié est présenté par MM. Milon, P. Blanc, Laménie, J. Blanc et Revet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle tripartite composée dans les mêmes proportions de représentants de l'agence, de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical et de représentants d'établissements de santé désignés par chacune des fédérations représentatives d'établissements de santé à l'échelon régional. Cet avis est communiqué à l'établissement au plus tard 15 jours avant le prononcé de la sanction. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement. Cette commission peut à tout moment être saisie pour avis par tout établissement de santé rencontrant des difficultés d'interprétation des règles de codage ou de facturation afférentes à son activité. »

La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, pour présenter l'amendement n° 200 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Desmarescaux

L'avis donné par la commission de contrôle au directeur de l'agence régionale de santé, avant que celui-ci ne prenne une décision de sanction, doit avoir été pris dans des conditions respectueuses des droits de la défense et du principe du contradictoire. Les règles de composition et de fonctionnement de cette commission, devant laquelle les établissements devraient être invités à présenter oralement leurs observations, doivent y contribuer.

Il est donc indispensable, d'une part, d'inviter les représentants des établissements de santé à faire partie de cette commission, qui de paritaire deviendrait alors tripartite, et, d'autre part, que l'avis rendu par cette commission soit notifié à l'établissement de santé encourant une sanction financière.

Enfin, les établissements de santé confrontés à des difficultés d'interprétation des règles de codage et de facturation doivent obtenir une réponse à l'échelon régional, afin d’éviter la multiplication des contentieux devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les juridictions administratives.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l'amendement n° 530 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je ne suis pas certain que la commission de contrôle doive jouer un rôle en matière d’information sur les règles de codage, cette compétence relevant plutôt de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation. Une harmonisation à l’échelon national est d’ailleurs préférable en la matière.

La commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Desmarescaux

J’aimerais savoir pour quelles raisons le Gouvernement a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Il s’agit d’un dispositif de sanction. En proposant de prévoir que des représentants des établissements de santé siègent au sein de la commission de contrôle, les auteurs des amendements entendent garantir le respect du principe d’impartialité et la protection des intérêts des établissements. Étant moi-même président du conseil de surveillance d’un établissement hospitalier, je comprends cette préoccupation. J’indique par parenthèse que cet hôpital, longtemps sous-doté, est l’un des principaux bénéficiaires de la T2A en Champagne-Ardenne : n’en déplaise à ceux qui tapent à longueur de discours sur la T2A, son instauration a donc profité à un certain nombre d’établissements, soit dit sans me prendre pour le ministre de la santé.

Le Conseil d’État, lorsqu’il a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur ce sujet, a validé le dispositif de sanction en place. Il a en effet estimé que celui-ci respectait les droits de la défense, et notamment que la composition de la commission ne méconnaissait pas le principe d’impartialité.

En outre, à l’instar des représentants de l’ARH au sein de la commission exécutive, les représentants de l’ARS dans la commission de contrôle protègent les intérêts des établissements, comme l’ont souligné les rapports de 2006 et de 2009 de la Cour des comptes. En conséquence, ajouter un troisième collège de représentants des établissements de santé briserait l’équilibre et l’impartialité de la commission de contrôle.

Tels sont les éléments essentiels qui fondent l’avis défavorable du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Madame Desmarescaux, l’amendement n° 200 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Desmarescaux

Mme Sylvie Desmarescaux. Je remercie M. le ministre de ses explications et je retire l’amendement.

M. Guy Fischer s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 200 rectifié est retiré.

Monsieur Milon, l'amendement n° 530 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Non, je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 530 rectifié est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 201 rectifié est présenté par M. Leclerc, Mmes Procaccia, Bruguière, Sittler et Férat, MM. B. Fournier et Courtois, Mmes Malovry, Desmarescaux et Bout, MM. Cantegrit, Trillard, Milon et Gilles, Mme Rozier, MM. Gouteyron, Cléach et Couderc et Mmes Debré et Mélot.

L'amendement n° 394 rectifié est présenté par MM. About et A. Giraud, Mme Payet, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union centriste.

L'amendement n° 531 rectifié est présenté par MM. Milon, P. Blanc, Laménie, J. Blanc et Revet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement et est proportionnel au montant des indus encourus, dans la limite de 1 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.

« Si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, son montant, proportionnel au montant des indus encourus, est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours. Dans ce cas, le montant de la sanction ne peut dépasser 3 % des recettes annuelles afférentes à l'activité ciblée.

« En cas de récidive, les taux sont respectivement portés à 3 % et 6 %. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l’amendement n° 201 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

La première année de mise en œuvre des sanctions financières a mis en lumière de grandes disparités dans les pratiques des ARH, en particulier en termes de modalités de fixation des montants des sanctions. La Cour des comptes a d’ailleurs critiqué ces disparités dans son rapport sur la sécurité sociale de 2009.

En outre, le montant de certaines sanctions s’est avéré totalement disproportionné par rapport à celui des indus.

Il nous paraît donc utile d’introduire dans le code de la sécurité sociale un mécanisme garantissant une proportionnalité entre le montant des indus et celui des sanctions encourues par les établissements de santé. Il est également indispensable d’en plafonner le taux à un niveau qui permette aux sanctions de demeurer dissuasives sans remettre en cause la pérennité financière des établissements de santé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour présenter l’amendement n° 394 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Il a été très bien défendu par ma collègue Catherine Procaccia ; je n’ai donc rien à ajouter, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l'amendement n° 531 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 567, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et du caractère réitéré des manquements ».

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales, pour présenter cet amendement et donner l’avis de la commission sur les trois amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Nous sommes saisis de trois amendements identiques qui visent à revenir sur la procédure appliquée en matière de sanctions à l’encontre d’établissements de santé en cas de manquement aux règles de facturation.

Je soulignerai tout d’abord qu’une procédure de sanction est absolument indispensable ; personne, je pense, ne le conteste. Elle est inhérente à la tarification à l’activité : on ne peut pas être favorable à cette méthode de financement et s’opposer à la mise en place d’une procédure de contrôle. Celui qui paye – l’assurance maladie – ne doit pas le faire de manière complètement aveugle.

La procédure est contradictoire, puisque les établissements présentent leurs observations avant le prononcé de la sanction. Celle-ci n’est pas le fait du seul directeur général de l’ARS, puisqu’elle est prononcée à la suite d’un contrôle sur pièces et sur place, et après avis d’une commission composée de représentants de l’ARS et de l’assurance maladie.

La sanction est proportionnée : son montant est calculé en fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. Elle est en outre plafonnée à 5 % des recettes annuelles d’assurance maladie de l’établissement.

Au total, je crois qu’il faut conserver un caractère dissuasif et exceptionnel à la sanction.

En pratique, d’après les données qui m’ont été communiquées, dix-huit établissements répartis dans quatre régions se sont vu notifier des sanctions au titre de l’exercice 2009. La sanction moyenne s’est élevée à 301 000 euros, soit 0, 18 % des recettes totales d’assurance maladie des établissements concernés.

Je rappelle que les établissements de santé soumis à la T2A représenteront une dépense de 54 milliards d’euros pour l’assurance maladie en 2011.

Certes, j’entends dire qu’ici ou là la procédure de sanction a pu être utilisée de manière excessive, ce qui a conduit au dépôt de cette série d’amendements. Celui de la commission des affaires sociales vise donc à moduler la sanction selon le caractère répété des manquements. Il répond, me semble-t-il, aux inquiétudes légitimes des établissements et aux préoccupations des auteurs des trois amendements identiques, dont je demande par conséquent le retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Madame Desmarescaux, l'amendement n° 201 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 201 rectifié est retiré.

Madame Morin-Desailly, l'amendement n° 394 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 394 rectifié est retiré.

Monsieur Milon, l'amendement n° 531 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Je suis assez convaincu par l’argumentation de M. Vasselle, mais, avant de retirer cet amendement, je voudrais savoir s’il y aura une harmonisation à l’échelle nationale en matière de sanctions. Pour l’heure, en effet, il existe des disparités régionales.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Il a été décidé que le groupe de travail au sein de l’administration arbitrerait les difficultés d’interprétation qui lui seraient soumises par les fédérations hospitalières et les établissements.

À la demande des fédérations hospitalières, un outil va donc être mis en place pour permettre une remontée « anonyme » des difficultés rencontrées par les établissements ou des points de désaccord.

Ces précisions et le dispositif équilibré de l’amendement n° 567 de la commission, auquel le Gouvernement est favorable, devraient vous permettre, monsieur Milon, de retirer également votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur Milon, acceptez-vous finalement de retirer l’amendement n° 531 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 531 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 567.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, après l'article 60.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 202 rectifié est présenté par M. Leclerc, Mmes Procaccia, Bruguière, Sittler et Férat, MM. B. Fournier et Courtois, Mmes Malovry, Desmarescaux et Bout, MM. Cantegrit, Trillard et Gilles, Mme Rozier, MM. Gouteyron, Cléach et Couderc et Mmes Debré et Mélot.

L'amendement n° 528 rectifié est présenté par MM. Milon, P. Blanc, Laménie, J. Blanc et Revet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-19. - I. - Aucune sanction ne peut être prononcée lorsque les règles de codage ou de facturation en vigueur au moment où ont été réalisées les activités, les prestations ou les séjours ayant fait l'objet du contrôle se heurtent à une difficulté d'interprétation et que les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L'établissement a joint aux observations évoquées au premier alinéa de l'article L. 162-22-18 la copie de la demande, par laquelle il a sollicité de l'autorité administrative, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;

« 2° L'autorité administrative n'a pas formellement pris position sur la question avant la mise en œuvre du contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-18.

« II. - Lorsque l'établissement a contesté une notification d'indus prise sur le fondement de l'article L. 133-4, l'exécution de la sanction ne peut être intervenir avant que la créance de l'assurance maladie soit devenue définitive. »

La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, pour présenter l’amendement n° 202 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Desmarescaux

Le présent amendement a pour objet d'introduire une dérogation au pouvoir de sanction du directeur de l'Agence régionale de santé lorsqu’il est établi qu’un établissement de santé a été de bonne foi confronté à des difficultés d’interprétation des règles de codage et de facturation qui n’ont pas été résolues par l’assurance maladie.

Il est par ailleurs nécessaire, dans un souci d’équité et de cohérence juridique, d’articuler le droit afférent aux procédures de notification d’indus et de sanctions financières en prévoyant qu’un établissement de santé ne puisse être l’objet d’une sanction financière lorsqu’il a contesté une notification d’indus et que la créance de l’assurance maladie n’est pas encore devenue définitive.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l’amendement n° 528 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Je fais mienne l’argumentation présentée par Mme Desmarescaux, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Il me paraît délicat de prévoir qu’aucune sanction ne puisse être prononcée, en cas de difficultés d’interprétation des règles de codage et de facturation, lorsque l’établissement concerné a interrogé l’autorité administrative à ce sujet sans obtenir de réponse formelle avant la mise en œuvre du contrôle. Ce serait trop facile ! Il serait préférable d’obtenir du Gouvernement que des instructions soient données aux directeurs des ARS pour qu’ils fassent diligence en cas de difficultés d’interprétation.

Au bénéfice de ces observations, je sollicite le retrait de ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Affaiblir à l’excès la procédure de sanction rendrait inopérant le dispositif de la T2A. Le souci exprimé est légitime, mais il nous semble préférable de s’en remettre à l’appréciation du directeur de l’agence régionale de santé, qui a la possibilité de retarder la saisine de la commission de contrôle s’il l’estime nécessaire au vu du dossier ou des observations de l’établissement concerné. Il faut conserver une certaine souplesse, ce que ne permettrait pas l’inscription d’un tel dispositif dans la loi. Laissons au nouveau dispositif le temps de faire ses preuves.

À l’instar de M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales, je demande le retrait de ces deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Madame Desmarescaux, l'amendement n° 202 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Desmarescaux

Au bénéfice des explications qui nous ont été données, je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 202 rectifié est retiré.

Monsieur Milon, l'amendement n° 528 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 528 rectifié est retiré.

L'amendement n° 132, présenté par Mmes Lepage et Cerisier-ben Guiga, MM. Yung et Cazeau, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Campion et Demontès, MM. Daudigny et Desessard, Mmes Alquier, Printz et Schillinger, MM. Le Menn, Kerdraon, Godefroy, Jeannerot, S. Larcher et Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin et Ghali, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les retraités français établis hors de France doivent fournir une fois par an à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence.

II. - Sous réserve de l'appréciation de la situation locale par les autorités consulaires françaises, les justificatifs d'existence peuvent être télétransmis.

III. - La suspension du versement de la pension de retraite des Français établis hors de France ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai minimum d'un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour l'envoi du justificatif d'existence.

La parole est à Mme Claudine Lepage.

Debut de section - PermalienPhoto de Claudine Lepage

Le présent amendement vise tout d’abord à harmoniser la fréquence à laquelle les retraités doivent fournir un justificatif d’existence.

Afin de vérifier que les retraités français établis à l’étranger sont encore en vie et qu’une pension de retraite leur est versée à juste titre, il leur est demandé de fournir à leur caisse de retraite un certificat de vie.

La fréquence de cette formalité varie en fonction du pays de résidence : une fois par an pour les retraités résidant en Europe contre une fois tous les trois à six mois pour ceux qui sont établis dans des pays dits « à risques ».

Le Gouvernement a récemment décidé de renforcer la lutte contre la fraude par la mise en place d’un dispositif de contrôle prévoyant l’agrément de personnes physiques ou morales exerçant leur activité dans les pays situés en dehors de l’Union européenne, auxquelles les organismes de sécurité sociale s’adressent directement pour effectuer les constatations nécessaires de faits ou de situations concernant des assurés d’un régime français de sécurité sociale, quelle que soit leur nationalité. Cette initiative est bienvenue, car le nombre de ressortissants de ces régimes partant vivre leur retraite à l’étranger est en forte augmentation.

Toutefois, il n’apparaît pas opportun, dans ces conditions, de maintenir une différence de traitement en fonction du pays de résidence. Le renforcement de la lutte contre la fraude doit s’accompagner d’une harmonisation de la fréquence à laquelle les assurés sociaux résidant hors de France doivent fournir un justificatif d’existence, par un alignement sur la fréquence applicable dans les pays européens, c’est-à-dire une fois par an.

Le présent amendement tend également à permettre aux retraités français vivant à l’étranger de transmettre leurs justificatifs d’existence par voie télématique.

Depuis 2006, la CNAV peut recevoir par courriel ou par fax les certificats de vie des retraités résidant à l’étranger. Il convient de généraliser ce dispositif, qui a pour avantage de faciliter les démarches des assurés sociaux établis hors de France.

Enfin, notre amendement vise à prévenir une suspension brutale du versement de la pension de retraite à des personnes établies hors de France en raison d’un simple retard dû à la situation particulière dans laquelle se trouvent les assurés sociaux résidant à l’étranger.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’harmonisation proposée paraît a priori justifiée et utile. La commission a donc émis un avis de sagesse sur cet amendement.

Marques de satisfaction sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Je souhaiterais que M. le ministre nous explique pourquoi il est défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Il s’agit sans doute d’une bonne idée, mais un examen plus approfondi de cette disposition est nécessaire. À ce stade, nous ne disposons pas d’éléments suffisamment solides pour l’accepter. Il convient de veiller à ce que les prestations soient servies à bon droit, et notamment à leur légitime bénéficiaire. C’est sur ce point qu’il existe un certain flou.

Par ailleurs, la mutualisation des informations entre les régimes aura inévitablement pour effet d’alléger les formalités exigées des retraités vivant à l’étranger. Il n’est donc pas nécessaire de leur imposer de fournir une fois par an un justificatif d’existence, pas plus qu’il ne convient d’interdire aux caisses de procéder à plus d’un contrôle par an si les circonstances l’exigent.

En d’autres termes, le dispositif de cet amendement est à la fois trop strict et insuffisamment stabilisé.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

(priorité)

Après le 2° de l’article L. 114-19 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux agents de contrôle assermentés des organismes de sécurité sociale pour recouvrer des prestations versées indûment à des tiers. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 184, présenté par MM. Cazeau et Daudigny, Mmes Le Texier et Jarraud-Vergnolle, M. Desessard, Mmes Demontès, Campion, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Le Menn, Kerdraon, Godefroy, Jeannerot, S. Larcher et Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin et Ghali, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Je tiens à redire ici que les fraudes ne représenteraient que 1 % des dépenses de sécurité sociale. Bien qu’elles doivent être déplorées, il convient donc de relativiser ce problème, que divers dispositifs mis en place depuis quelques années au travers d’un certain nombre de projets de loi de financement de la sécurité sociale tendent à traiter.

L’article 61 vise à étendre aux agents de contrôle de la sécurité sociale le droit d’obtenir communication d’informations permettant de recouvrer des prestations versées indûment à des tiers. Ce droit étant déjà ouvert aux agents de contrôle assermentés des organismes de sécurité sociale, cette disposition nous semble quelque peu excessive. Nous en demandons donc la suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

La suppression de l’article 61 empêcherait les agents de contrôle des caisses, qu’ils soient assermentés ou pas, de recouvrer des prestations versées indûment à des tiers. Or je ne pense pas que ce soit l’objectif visé par les auteurs de cet amendement, dont nous sollicitons donc le retrait. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 572, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers.

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d’une amende de 7 500 euros.

« Ce délit peut faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale. »

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cet amendement a un double objet.

D’une part, il tend à fusionner les articles 61 et 62, en clarifiant leur rédaction.

D’autre part, il vise à ouvrir aux agents de contrôle « techniciens-conseils » des caisses le droit d’obtenir communication d’informations permettant le recouvrement de prestations versées indûment à des tiers. Limiter ce droit aux seuls agents assermentés, comme le prévoit la rédaction actuelle de l’article, risquerait en effet de faire porter à ces agents tout le poids du contrôle, au détriment de l’accomplissement de leurs autres missions. Il convient donc d’accroître le nombre d’agents susceptibles de procéder au contrôle, ce qui permettra en outre d’instruire beaucoup plus rapidement les dossiers.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement présenté par M. Vasselle consacre une forme de stigmatisation des assurés sociaux. La mesure proposée fait suite à l’ouverture de la possibilité de croiser les fichiers.

Or, cela vient d’être rappelé, la fraude est vraiment minime. On ne peut donc que déplorer que soient régulièrement menées des campagnes médiatiques destinées à faire croire que tous les assurés sociaux, et plus particulièrement les pauvres, seraient des fraudeurs en puissance.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

En revanche, on ne parle pas de l’évasion fiscale !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En effet, on ne parle plus des 3 000 détenteurs de comptes en Suisse, et l’évasion fiscale continue de plus belle ! Pour notre part, nous protestons contre la stigmatisation des pauvres et des assurés sociaux !

L'amendement est adopté.

(priorité)

Le même article L. 114-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d’une amende de 7 500 €.

« Le délit prévu à l’alinéa précédent peut faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 573, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.

L'amendement est adopté.

(priorité)

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 450 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Barbier, de Montesquiou et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants visés à l’alinéa précédent, lorsqu’ils exercent une activité salariée dont la durée hebdomadaire est au moins égale à 17, 5 heures, peuvent, sur simple demande, être exonérés des cotisations dues au titre des assurances maladie. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gilbert Barbier.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a mis en place un statut de l’entrepreneur individuel. Son article 1er prévoit que les travailleurs indépendants peuvent bénéficier d’un règlement simplifié de leurs cotisations et contributions sociales.

Or les travailleurs indépendants qui ont en outre une activité salariée à mi-temps sont assujettis à une double cotisation au titre de l’assurance maladie : celle qui est due en tant que salarié et celle qui l’est en tant que travailleur indépendant, à hauteur de 6, 5 % environ du chiffre d’affaires annuel.

Ce système apparaît injuste et inéquitable pour ces micro-entrepreneurs : injuste, car il crée un doublon ; inéquitable, car il occasionne une cotisation supplémentaire à perte et injustifiée, dans la mesure où seul l’organisme de remboursement de l’employeur est habilité à rembourser les soins et prestations médicales de ces assurés, l’organisme chargé des professions indépendantes ne l’étant pas.

C’est pourquoi cet amendement tend à rendre facultatives les cotisations exigées par les organismes de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants salariés à concurrence de plus de 17, 5 heures hebdomadaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cette demande paraît a priori légitime. Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

L’avis du Gouvernement est défavorable.

Les auto-entrepreneurs bénéficient de cotisations sociales allégées par rapport au droit commun des travailleurs indépendants. Celles-ci leur permettent d’être dispensés du paiement effectif des cotisations minimales, que l’État prend en charge. L’adoption de cet amendement aurait pour effet d’amoindrir les ressources de la sécurité sociale.

L'amendement n'est pas adopté.

(priorité)

L’article L. 133-6-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de chiffre d’affaires ou de recettes, le travailleur indépendant est tenu de transmettre le formulaire prévu à l’article R. 133-30-2 à l’organisme chargé du calcul et de l’encaissement des cotisations et contributions sociales, dans des conditions fixées par décret. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 574, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-8-1. – Le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 déclare trimestriellement son chiffre d’affaires ou de recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d’application des dispositions prévues aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Lorsqu’il déclare un montant de chiffres d’affaires ou de recettes nul pendant une période de dix-huit mois civils ou de six trimestres civils consécutifs, le travailleur indépendant perd le bénéfice du régime. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

L’amendement de la commission satisfait, me semble-t-il, les amendements n° 119 rectifié, 413 rectifié, 471 rectifié, 185 rectifié et 440, en les synthétisant pour des raisons de clarification rédactionnelle.

L’amendement n° 574 a deux objets.

D’une part, il tend à proposer une rédaction plus claire de l’article 63, sans rien changer sur le fond, en reprenant le texte de la proposition de loi n° 608 relative aux cotisations sociales versées par les auto-entrepreneurs présentée par Mme Dini, MM. Arthuis, Leclerc et moi-même. Il s’agit de soumettre les auto-entrepreneurs à une obligation trimestrielle de déclaration de chiffre d’affaires ou de recettes, y compris lorsque leur montant est nul.

D’autre part, il vise, à la suite de la table ronde organisée en mars dernier par les commissions des affaires sociales et des finances du Sénat, à limiter à dix-huit mois la durée, actuellement fixée à trois ans, permettant de bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur sans réaliser de recettes ou de chiffre d’affaires. Il est en effet nécessaire de réduire cette durée pour que les chiffres relatifs aux auto-entrepreneurs et à la création d’entreprises en France conservent une certaine crédibilité. En 2009, 320 000 entreprises ont été créées en application du régime de l’auto-entrepreneur, ce qui a tiré vers le haut les statistiques en matière de création d’entreprises, mais 56 % d’entre elles n’ont déclaré aucun chiffre d’affaires, ce qui relativise l’ampleur du phénomène.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 119 rectifié est présenté par M. Jégou, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 413 rectifié est présenté par MM. Arthuis et About, Mme Dini, M. A. Giraud, Mme Payet, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 133-6-8-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il déclare et acquitte les montants dus, même en l’absence de chiffre d’affaires ou de recettes effectivement réalisées, dans les conditions et sous les sanctions prévues par le présent code. Les modalités d’application des dispositions prévues aux chapitres 3 et 4 du titre 4 du livre 2 du présent code, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration ou de paiement, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 119 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Comme l’a dit M. Vasselle, l’amendement n° 574 synthétise les amendements n° 119 rectifié, 413 rectifié et 440.

Néanmoins, avant de retirer cet amendement de la commission des finances, je souhaiterais entendre l’avis du Gouvernement sur l’amendement présenté par M. Vasselle.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Le Gouvernement s’en remettra à la sagesse du Sénat dans cette affaire, à la condition que la durée permettant de bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur sans déclarer de recettes ou de chiffre d’affaires soit fixée à vingt-quatre mois, et non à dix-huit mois, ce qui paraît trop court.

Le Gouvernement souhaite également que la déclaration du chiffre d’affaires ou des recettes puisse être mensuelle, et non pas forcément trimestrielle.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur le rapporteur général, acceptez-vous de rectifier l’amendement de la commission dans le sens souhaité par le Gouvernement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis donc saisi d’un amendement n° 574 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-8-1. – Le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 déclare chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, son chiffre d’affaires ou de recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d’application des dispositions prévues aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Lorsqu’il déclare un montant de chiffres d’affaires ou de recettes nul pendant une période de vingt-quatre mois civils ou de huit trimestres civils consécutifs, le travailleur indépendant perd le bénéfice du régime. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

Monsieur le rapporteur pour avis, acceptez-vous, dans ces conditions, de retirer l’amendement n° 119 rectifié au profit de celui de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 119 rectifié est retiré.

Madame Dini, l'amendement n° 413 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Une durée de vingt-quatre mois nous semble un peu excessive. Néanmoins, nous retirons cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 413 rectifié est retiré.

L'amendement n° 471 rectifié, présenté par Mme Escoffier, MM. Baylet et Collin, Mme Laborde et M. Plancade, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 133-6-8 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une contribution affectée au financement de la formation professionnelle des travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa s'applique au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent a un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnées auxdits articles du code général des impôts. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de chiffre d'affaires ou de recettes, le travailleur indépendant est tenu de transmettre le formulaire prévu à l'article R. 133-30-2 à l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations et contributions sociales, dans des conditions fixées par décret. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 185 rectifié, présenté par MM. Cazeau et Daudigny, Mmes Le Texier et Jarraud-Vergnolle, M. Desessard, Mmes Demontès, Campion, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Le Menn, Kerdraon, Godefroy, Jeannerot, S. Larcher et Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin et Ghali, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Une contribution affectée au financement de la formation professionnelle des travailleurs indépendants, mentionnés au premier alinéa, s'applique au montant du chiffre d'affaires réalisé le mois ou le trimestre précédent, à un taux fixé par décret. »

La parole est à M. Yves Daudigny.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

L’objet de cet amendement diffère quelque peu de celui des précédents.

Ce débat a mis en lumière toute l’ambiguïté du dispositif de l’auto-entreprise. Comme l’a dit fort justement M. Vasselle, si l’on peut se féliciter du nombre important d’entreprises créées sous ce statut en 2009, le fait que plus de la moitié d’entre elles n’aient déclaré aucun chiffre d’affaires au terme d’une période assez longue doit tout de même nous amener à nous interroger.

Je me ferai ici le porte-parole de certaines chambres de métiers, qui s’inquiètent de conditions de concurrence parfois douteuses, en particulier dans le secteur du bâtiment, notamment en termes de garanties apportées aux clients par les auto-entrepreneurs.

Cela étant, ce statut existe, et notre amendement vise à ce que les auto-entrepreneurs contribuent au financement de leur propre formation, à l’instar des travailleurs indépendants relevant du régime de droit commun.

Cet amendement participe de notre volonté d’assainir et d’équilibrer les comptes sociaux de la nation, mais aussi de rapprocher l’auto-entreprise du mode d’exercice courant et ordinaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 440, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L’article L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Les mots : « trente-six » sont remplacés par les mots : « dix-huit », et le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le travailleur indépendant est informé, dans des conditions et délais fixés par voie règlementaire, des conséquences de la perte du bénéfice de cette option en termes d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale s’il décide de ne pas cesser son activité. »

... - Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2011.

La parole est à Mme Muguette Dini.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, l'article 63 est ainsi rédigé, et les amendements n° 185 rectifié et 440 n'ont plus d'objet.

(priorité)

Le premier alinéa de l’article L. 161-1-4 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après la première occurrence du mot : « prestation », sont insérés les mots : « ou le contrôle de sa régularité » ;

b) Après le mot : « utiles », sont insérés les mots : « pour vérifier l’identité du demandeur ou du bénéficiaire d’une prestation ainsi que » ;

2° à la dernière phrase, les mots : « cette demande » sont remplacés par les mots : « ces demandes ». –

Adopté.

(priorité)

Au 5° du I de l’article L. 162-14-1 du même code, les mots : « la cotisation à sa charge dans un délai fixé » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des cotisations de sécurité sociale à sa charge, ou bénéficie de délais de paiement octroyés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales, dans un délai et des conditions de vérification du paiement effectif des cotisations fixés ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 595, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Au 5° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé » sont remplacés par les mots : « est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et à l'article L. 752-4, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement accordé par eux dans des conditions fixées ».

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à modifier le périmètre des cotisations prises en compte pour vérifier que les professionnels de santé conventionnés respectent leurs obligations sociales.

L'amendement est adopté.

(priorité)

Le premier alinéa de l’article L. 162-22-18 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « manquement », est inséré le mot : « délibéré » ;

2° Après le mot : « codage », sont insérés les mots : « imputable à l’établissement, réitérée malgré la notification à l’établissement de santé des règles de codage et de facturation opposables afférentes aux activités concernées ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 99 est présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 120 est présenté par M. Jégou, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales, pour présenter l’amendement n° 99.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

L’article 66, introduit par l’Assemblée nationale, tend à restreindre le champ des circonstances entraînant des sanctions pour les établissements de santé lorsqu’ils manquent aux règles de facturation de la tarification à l’activité. Or la procédure actuelle paraît équilibrée, même si sa pratique doit être bien entendu améliorée. En outre, M. le ministre a annoncé qu’il avait engagé une concertation avec les fédérations hospitalières concernées.

Dans ces conditions, la commission propose de supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 120.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Bien qu’il ne m’appartienne pas de porter un jugement sur les travaux de l’Assemblée nationale, j’ai néanmoins été surpris que nos collègues députés aient inséré un tel article dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. La commission des finances considère pour sa part qu’il convient de disposer d’un outil de sanction dissuasif. C’est pourquoi, comme la commission des affaires sociales, elle propose de supprimer cet article.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Nous voterons contre ces deux amendements, car nous sommes favorables au dispositif introduit par l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix les amendements identiques n° 99 et 120.

Les amendements sont adoptés.

(priorité)

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 477 rectifié, présenté par MM. Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa () du IV, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du V, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ».

II. - Au sixième alinéa de l'article L. 162-1-14-1, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 358 rectifié bis, présenté par Mme Payet et MM. Deneux, Amoudry et Détraigne, est ainsi libellé :

Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa () du IV, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du V, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 359 rectifié bis, présenté par Mme Payet et MM. Deneux, Amoudry et Détraigne, est ainsi libellé :

Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa de l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 100, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le VII de l’article L. 162-1-14, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. - Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. » ;

2° Après le neuvième alinéa de l’article L. 162-1-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. » ;

3° L’article L. 162-1-14-2 est ainsi modifié :

a) Après la référence« L. 162-1-14 », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : «, pénalité qui est notifiée dans les conditions prévues au même article ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Le montant de cette pénalité est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. » ;

4° Après le II de l’article L. 162-1-15, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - La décision mentionnée au premier alinéa est notifiée après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de la publication des textes réglementaires pris pour leur application et au plus tard à compter du 1er juillet 2011.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Depuis plusieurs années, l’assurance maladie a intensifié ses actions de lutte contre la fraude et les abus. Cela se justifie par le double souci de réaliser des économies et de sanctionner les fraudeurs, mais s’inscrit aussi dans une stratégie de dissuasion.

La politique de contrôle et de lutte contre la fraude est parfois mal ressentie, en particulier par les professionnels de santé, qui ont le sentiment d’être en permanence suspectés de commettre des abus, de risquer d’être sanctionnés à tort ou d’être victimes de démarches excessivement répressives.

Pour répondre à ces inquiétudes, la commission a cherché le moyen, sans allonger à l’excès les procédures ni empiéter sur les délais de recours contentieux, de favoriser une indispensable unité de jurisprudence dans l’application des procédures prévues par le code de la sécurité sociale.

À cette fin, nous proposons que les pénalités ou sanctions qu’il revient aux directeurs des organismes locaux d’assurance maladie de prononcer ne puissent être notifiées, et donc devenir effectives, qu’après avoir reçu un avis conforme du directeur de l’UNCAM ou du représentant que celui-ci désignera à cet effet.

Concrètement, le directeur local adressera au directeur de l’UNCAM un projet de décision, laquelle ne pourra être notifiée à l’intéressé, et donc devenir effective, qu’après avis conforme de l’échelon national. Cette transmission pourra donner lieu à un dialogue informel permettant éventuellement de modifier le projet initial.

Lorsque je les ai auditionnés, les représentants des syndicats des professionnels de santé ont demandé unanimement que le dispositif de sanction évolue. C’est pourquoi il m’a paru souhaitable d’introduire une possibilité de recours. De fait, il appartiendrait au directeur général de l’UNCAM ou à son représentant d’infirmer ou de confirmer la proposition de sanction formulée par un directeur d’organisme local d’assurance maladie.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le sous-amendement n° 564, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 100

Alinéas 4, 6 et 12

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement de la commission, sous réserve de l’adoption du présent sous-amendement, visant en fait à assouplir la procédure de l’avis conforme. Il est proposé d’encadrer le délai de réponse de l’avis conforme du directeur général de l’UNCAM. Ce délai serait fixé à quinze jours, en cohérence avec les délais de la procédure des pénalités.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

La commission émet un avis favorable, tout en appelant l’attention du Gouvernement sur la nécessité de veiller à assurer la plus grande égalité de traitement, à l’échelon national, entre les personnes susceptibles de faire l’objet de pénalités ou de sanctions.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, après l'article 66.

(priorité)

À l’article L. 243-3-1 du même code, les mots : « dès lors qu’elles font l’objet d’un redressement, opéré à la suite d’un constat d’une infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, » sont supprimés. –

Adopté.

(priorité)

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 243-5 du même code est complété par les mots : «, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail ». –

Adopté.

(priorité)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-7 du même code, les mots : « et par les travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « et, dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ». –

Adopté.

(priorité)

L’article L. 243-14 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « non-respect », la fin du III est ainsi rédigée : « des obligations prévues aux I et II entraîne l’application d’une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement ou la déclaration a été effectué selon un autre mode de paiement ou de déclaration.

« Le non-respect de l’obligation prévue au II bis entraîne l’application d’une majoration correspondant à 0, 2 % du montant des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie électronique. » ;

2° Au IV, les mots : « à la majoration prévue » sont remplacés par les mots : « aux majorations et pénalités prévues ». –

Adopté.

(priorité)

L’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse est complété par les mots : « sous réserve de l’application des articles L. 815-11, L. 815-12 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 278, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Fischer.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Nous attachons beaucoup d’importance à cet amendement.

L’article 71 tend lui aussi à lutter contre la fraude, en l’espèce au minimum vieillesse. Il résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement du député Yves Bur et vise en fait à étendre aux anciennes allocations composant le minimum vieillesse la condition de résidence sur le territoire national exigée pour le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Les membres du groupe CRC-SPG considèrent que cela n’est pas acceptable. Alors que vous permettez aux capitaux de se déplacer d’un pays à un autre, voire d’un continent à un autre, vous entendez restreindre les conditions d’accès à des mécanismes de solidarité destinés à permettre aux plus modestes de survivre une fois l’âge de la retraite venu.

En réalité, derrière ce qui nous est présenté comme une mesure de coordination, se dissimule une nouvelle disposition contre ceux qui, dans les années soixante, sont venus travailler en France, parce que l’on avait besoin d’eux. Ces étrangers, souvent originaires d’Afrique, plus particulièrement du Maghreb, étaient venus chez nous occuper des emplois dont personne ne voulait.

Autour de ces femmes et de ces hommes, que l’on appelle « chibanis », c’est-à-dire anciens, s’est constitué un formidable élan de solidarité, soutenu par différents collectifs.

Pour ces chibanis, qui sont venus en France pendant la période de reconstruction et celle des Trente Glorieuses, la retraite se partage entre leur pays d’accueil – la France – et leur pays d’origine, où souvent sont restées leurs familles mais où ils n’ont, la plupart du temps, guère d’attaches autres que culturelles ou affectives.

L’application de cet article les placerait devant une alternative : soit ils seraient contraints à une résidence prolongée en France, qui accroîtrait considérablement leurs dépenses, alors qu’ils perçoivent des retraites minimes, pour ne pas dire de misère, ce qui explique qu’ils perçoivent les prestations en question ; soit ils devraient faire le choix de vivre durablement dans leur pays d’origine, et donc renoncer aux prestations vieillesse qui constituent leurs seules ressources.

J’insiste, mes chers collègues, sur le fait que ces personnes ont reconstruit la France ! Elles ont joué, notamment dans le secteur industriel, un rôle incontestable. On en rencontre beaucoup, par exemple, dans ma ville de Vénissieux, de tradition industrielle.

Notre pays a fait un pas certain dans la voie de la reconnaissance du rôle de l’immigration dans l’économie et dans la construction de notre pays, notamment avec la création de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, chère à M. Jacques Toubon. Toutefois, ce mouvement ne doit pas s’arrêter là : il convient d’adopter cet amendement de suppression, car il serait injuste de priver de leurs allocations celles et ceux qui, par leurs efforts, ont contribué à la reconstruction de notre pays, au seul motif qu’ils résideraient moins de six mois par an en France.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’absence de condition de résidence pourrait être source d’abus et rendrait les contrôles extrêmement difficiles.

Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Il s’agit de retraités parmi les plus pauvres, qui ont reconstruit la France !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président. En conséquence, l'article 71 est supprimé.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au samedi 13 novembre 2010, à neuf heures trente, à quatorze heures trente et le soir :

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2011 (84, 2010-2011).

Rapport de M. Alain Vasselle, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. André Lardeux, Dominique Leclerc et Gérard Dériot, fait au nom de la commission des affaires sociales (88, 2010-2011).

Avis de M. Jean-Jacques Jégou, fait au nom de la commission des finances (90, 2010-2011).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-trois heures quarante-cinq.